Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01076 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOIR
N° de minute :
[N] [D]
c/
S.A.R.L. AS AUTO SECURITE, [I] [V]
DEMANDEUR
Monsieur [N] [D]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie-josée POFI MARIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2071
DEFENDEURS
S.A.R.L. AS AUTO SECURITE
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Maître Magali GREINER de l’AARPI CABINET PANTALONI GREINER RACHWAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Sophie HALLOT lors des débats ; Philippe GOUTON, Greffier, lors du délibéré
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 01 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 septembre 2021, Monsieur [N] [D] a acheté auprès de Monsieur [I] [V] un véhicule d'occasion de marque BMW, immatriculé [Immatriculation 11], pour le prix de 15.000 euros.
Préalablement, ce véhicule avait fait l’objet d’un contrôle technique le 15 septembre 2021 auprès de la société AS AUTO SÉCURITÉ.
Faisant valoir que ce véhicule était affecté de désordres, notamment sur la réalité du kilométrage affiché sur le véhicule, Monsieur [N] [D] a, par actes séparés en date du 6 mai 2024, assigné Monsieur [I] [V] et la société AS AUTO SÉCURITÉ par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans le but d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une provision de 1500 euros, ainsi que l'attribution d'une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L’affaire étant venue à l’audience du 1er octobre 2024, Monsieur [N] [D] a maintenu ses demandes, y compris à l’encontre de la société AS AUTO SECURITE à l’encontre de laquelle il reproche de n’avoir pas vérifié le kilométrage réel du véhicule.
La société AS AUTO SECURITE a conclu au rejet de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre, et a sollicité la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le contrôleur technique n’a pas vocation à exercer un point de contrôle du kilométrage, de sorte que Monsieur [D] ne justifie pas d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise lui soient opposables ; que l’obligation de la société AS AUTO SERVICE s’agissant du versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de l’entier préjudice de Monsieur [D] est sérieusement contestable.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [I] [V] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’expertise
L'article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n'exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que la partie qui l'invoque justifie d'un motif légitime.
Aux termes de ses explications, Monsieur [N] [D] invoque l’existence d’un vice caché, en ce que le kilométrage réel du véhicule est très supérieur à celui qui est affiché sur le compteur du véhicule.
A cet égard, il produit le certificat de cession du véhicule en date du 16 septembre 2021, mentionnant un kilométrage de 178849 kilomètres, ainsi que le procès-verbal de contrôle technique établi le 15 septembre 2021, faisant état d’un kilométrage de 178767 kilomètres.
Il verse également aux débats un rapport d’expertise amiable en date du 08 décembre 2022 émanant du cabinet CADEXA, précisant que le kilométrage inscrit au compteur ne correspond pas au kilométrage du véhicule, estimant que celui-ci a été minoré de 60000 kilomètres.
Ces éléments constituent des indices rendant vraisemblable l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
Par conséquent, Monsieur [N] [D] justifie de l'existence d'un motif légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Sur la mise hors de cause de la société AS AUTO SECURITE
La mise en cause du contrôleur technique ne peut être retenue que sur le fondement de la responsabilité délictuelle édictée par l’article 1240 du code civil, étant rappelé que seule la responsabilité du vendeur est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Selon l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes, le contrôle technique est une mission de service public déléguée par l’État à des organismes privés chargés d'effectuer des opérations identiques, simples et rapides portant sur des points limitativement énumérés, relatifs notamment à l’état du freinage, de la suspension, des éclairages, de la direction, du système électrique, de la pollution ou encore de la structure et de la carrosserie.
Les investigations du contrôleur technique sont alors limitées à des constats visuels, sans démontage et mesurés par des appareils de métrologie sur les différents points à contrôler.
La responsabilité du contrôleur technique ne peut être engagée en dehors de cette mission ainsi restreinte, qu’en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule.
Or, la vérification du kilométrage du véhicule par rapport à celui figurant sur le compteur n’entre pas manifestement dans la nomenclature de la mission du contrôle technique, étant précisé qu’une éventuelle différence entre le kilométrage réel et celui affiché n’affecte en rien la sécurité du véhicule.
Dès lors, au regard du vice invoqué, Monsieur [N] [D] ne justifie pas d’un motif légitime à voir participer la société AS AUTO SECURITE aux opérations d’expertise, dont il convient d’ordonner la mise hors de cause.
Sur la demande de provision,
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer au créancier une provision, dans le cas où l’existence de l’obligation invoquée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En l'espèce, Monsieur [N] [D] sollicite le paiement d'une provision de 1500 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Or l'obligation qui pèserait éventuellement sur le défendeur, notamment sur le fondement de l'article 1641 du code civil, ne peut forcément être démontrée avant le résultat de l'expertise ordonnée et sollicitée par le requérant, étant précisé que la demande de provision ne peut se fonder exclusivement sur le rapport d'expertise privé non contradictoire diligenté par l'assureur protection juridique de Monsieur [N] [D].
Il convient par conséquent de rejeter la demande en paiement de provision.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Il convient de laisser à Monsieur [N] [D] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
D’autre part, la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il conviendra donc de débouter Monsieur [N] [D] de sa demande en paiement émise de ce chef.
En revanche, il serait inéquitable de faire supporter par la société AS AUTO SECURITE la totalité des frais irrépétibles exposés par elle dans le cadre de cette instance. Il conviendra dès lors de condamner Monsieur [N] [D] à lui verser la somme de 800 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonnons, tous droits et moyens des parties réservées, une mesure d'expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 12]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de Dijon, sous la rubrique E-07.04 - Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds)
avec mission pour lui de :
* convoquer et entendre les parties,
* se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, à l'entretien et à l'achat du véhicule,
* procéder à l’examen du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 11] et vérifier si les désordres allégués aux termes de la citation (kilométrage réel différent de celui affiché sur le compteur) existent,
* donner au juge du fond tous éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente,
* dans l'affirmative, donner au juge du fond tous éléments techniques et factuels lui permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
* déterminer , si faire se peut, la date d'apparition des désordres,
* rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dus à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
* dire si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné,
* donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et se faire communiquer par les parties des devis et estimations chiffrées,
* chiffrer la moins-value du véhicule, si le cas échéant, celui-ci présenterait un kilométrage supérieur à celui affiché au compteur,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
* constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
* faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [N] [D] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Prononçons la mise hors de cause de la société AS AUTO SECURITE ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Monsieur [N] [D] ;
Condamnons Monsieur [N] [D] à verser à la société AS AUTO SECURITE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Monsieur [N] [D] de sa demande en paiement émise de ce chef ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [N] [D] ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
FAIT À NANTERRE, le 19 novembre 2024.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président