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Cour de cassation, 04 février 2016. 14-20.213

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-20.213

Date de décision :

4 février 2016

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Texte intégral

CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10065 F Pourvoi n° K 14-20.213 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [P] [T], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 avril 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), dans le litige l'opposant à la société Plâtrerie Durand, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Maunand, conseiller rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [T], de la SCP Ghestin, avocat de la société Plâtrerie Durand ; Sur le rapport de M. Maunand, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [P] [T] ; la condamne à payer à la société Plâtrerie Durand la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme [T] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait condamné Mme [T] à verser à la société Plâtrerie Durand une provision de 75.000 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'existence d'une contestation sérieuse : c'est par des motifs pertinent exempts d'insuffisance ou de contradiction que le premier juge a considéré que le moyen pris d'un manquement au principe du contradictoire n'était pas caractérisé dès lors que le courrier critiqué que son adversaire aurait adressé à l'expert et dont celui-ci fait état dans son rapport définitif n'a pas été retenu ; que [P] [T] n'a, dès lors, aucun intérêt légitime à se prévaloir du manquement allégué ; que l'expert n'a pas, en effet l'obligation de communiquer à chacune des parties les écrits qui lui sont adressés par l'autre, dont il estime ne pas devoir tenir compte ; qu'enfin le juge des référés n'a pas compétence pour prononcer la nullité d'un rapport d'expertise ; que, sur la demande de retour du dossier à l'expert, outre le fait qu'il n'est pas de la compétence du juge des référés de porter un jugement sur un rapport d'expertise définitif, il convient, comme l'a fait le premier juge, de relever que [P] [T] avait tout loisir de saisir l'expert de ses réclamations entre la date du pré-rapport (le 27 janvier 2012) et le rapport définitif (le août 2012) ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande non plus ; que l'ordonnance querellée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE si l'expert fait état d'un courrier de la société Plâtrerie Durand en date du 2 avril 2012, soit pendant le délai laissé aux parties pour la reprise des désordres, la réception des travaux et faire des dires, courrier qui n'aurait pas été communiquée à la défenderesse, il n'en tient pas compte dans les conclusions de son rapport, notamment pour l'évaluation des reprises ; qu'aux termes de ce courrier, la demanderesse aurait procédé à certaines reprises ; que le moyen de nullité invoqué par la défenderesse ne constitue donc pas une contestation sérieuse ; que par courrier du 20 avril 2012, l'expert a demandé à chacune des parties de lui donner tous renseignements quant à la reprise de la totalité des désordres ; que Mme [T] n'a pas répondu ;qu'il lui appartenait par un dire de faire état des éventuels dommages et intérêts qu'elle entendait réclamer, comme la perte de loyers ; qu'il n'a été communiqué à l'expert aucun élément lui permettant d'établir un décompte entre les parties, sachant que les travaux de reprise n'ont pas été terminés, la société Plâtrerie Durand rendant Mme [T] responsable de cet état de fait ; que le pré-rapport ayant été rédigé le 27 janvier 2012 et le rapport définitif le 24 août 2012, Mme [T] a disposé d'un délai suffisamment long pour faire des dires ; qu'en l'absence de nouvelles de la part des parties, l'expert a rédigé un rapport en l'état ; que Mme [T] ne peut aujourd'hui demander un retour du dossier à l'expert ; qu'il lui appartenait d'être plus diligente ; que, de même, il lui revenait de contester devant l'expert le chiffrage des factures ; que les devis qu'elle produit pour contester le chiffrage de l'expert ne peuvent être retenus, ceux-ci prenant en compte des désordres ne relevant pas des travaux exécutés par la demanderesse mais étant la conséquence de l'occupation par des locataires ; qu'elle ne justifie nullement de la date à laquelle les appartements devaient être livrés initialement, ni de ce que ces appartements n'ont pu être loués alors qu'il résulte de photographies prises le 8 septembre 2010 qu'une partie des logements sont occupés ; que dans ces conditions, la créance de la société Plâtrerie Durand n'apparaît pas sérieusement contestable ; que Mme [T] sera donc condamnée au paiement d'une provision de 75.000 euros, somme qui tient compte des reprises restant à effectuer, telles que décrites par l'expert, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2009, date de réception de la mise en demeure ; 1°) ALORS QUE soulève une difficulté sérieuse la question de l'incidence d'une violation du principe de la contradiction commise par un expert ; qu'en relevant, pour retenir que le principe de la contradiction avait été respecté par l'expert et, partant, condamner Mme [T] à verser une provision d'un montant de 75.000 euros que l'homme de l'art avait fixée, que l'absence de communication du courrier du 2 avril 2012 adressé à l'expert n'avait causé aucun grief à Mme [T], la Cour d'appel a tranché une difficulté sérieuse et, partant, violé l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le principe de la contradiction impose à l'expert de communiquer à toutes les parties les documents que lui remet l'une d'entre elles afin que celles-ci puissent en débattre contradictoirement ; qu'en jugeant, pour écarter le moyen tiré d'une violation du principe de la contradiction par l'expert, que « le courrier critiqué, que [la société Plâtrerie Durand] aurait adressé à l'expert et dont celui-ci fait état dans son rapport définitif, n'a pas été retenu » (arrêt, p. 4, dernier §), quand ce courrier affirmait, comme le fera par la suite l'expert, que certains désordres étaient imputables aux locataires, sans établir de quel autre dire ou lettre régulièrement communiquée l'expert aurait tiré cet élément, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, il appartient au juge d'apprécier le bien-fondé des critiques adressées au rapport d'expertise, qu'en relevant par motifs adoptés qu'il appartenait à Mme [T] de contester devant l'expert le chiffrage des travaux de reprise auquel il devait être procédé, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, tranche une contestation sérieuse le Juge de référés qui se prononce sur la portée des éléments de preuve produits par les parties ; qu'en condamnant Mme [T] à verser à la société Plâtrerie Durand une provision d'un montant de 75.000 euros, somme qui tient compte du montant des reprises à effectuer établi par l'expert, quand Mme [T] fixait ces reprises « à plus de 33.000 euros s'agissant des sols et à plus de 9.000 euros s'agissant des portes et menuiserie intérieure » (conclusions de Mme [T], p. 6, § 4 à 6, devis produits en pièces n° 14 à 16) en produisant des devis, la Cour d'appel a tranché une difficulté sérieuse et, partant, violé l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ; 5°) ALORS QU'en toute hypothèse, la provision accordée par le Juge des référés ne peut dépasser le montant non sérieusement contestable de l'obligation ; qu'en accordant une provision d'un montant de 75.000 euros en paiement des travaux réalisés par la société Plâtrerie Durand, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de Mme [T], p. 6, § 3), si les désordres, affectant ces travaux, dont elle a relevé l'existence n'avaient pas rendu impossible la location des logements faisant ainsi subir à Mme [T] un préjudice dont elle pouvait demander réparation, la Cour d'appel a violé l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, ensemble le principe de la réparation intégrale.

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