Cour de cassation, 17 mars 1993. 91-16.230
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.230
Date de décision :
17 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), dont le siège est à Chartres (Eure-et-Loir), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1991 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit :
18/ de M. Gilles D...,
28/ de Mme Jocelyne D...,
demeurant ensemble à Croissy-sur-Seine (Yvelines), ...,
38/ de M. Pierre A..., exerçant sous l'enseigne "Etude construction des Yvelines" (ECY), demeurant à Bezons (Val-d'Oise), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller rapporteur, MM. E..., Y..., C..., B...
Z..., X..., M. Sargos, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jean-Pierre Ancel, les observations de Me Parmentier, avocat de la Société d'assurance moderne des agriculteurs, de Me Choucroy, avocat des époux D..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que la SAMDA, assureur de M. et Mme D... au titre d'un contrat "dommages-ouvrage" garantissant une construction édifiée par M. A... en qualité de maître d'oeuvre, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 avril 1991) de l'avoir condamnée à payer à M. et Mme D... une indemnité, aux motifs que les conséquences dommageables pour eux de l'abandon du chantier par M. A..., y compris les dommages immatériels qui en résultaient, devaient être garanties, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, par rapprochement de l'article 4 des conditions générales de la police définissant le point de départ et la durée de la garantie dans le cas, notamment, d'une défaillance de l'entrepreneur, avec l'article I,28, de l'avenant étendant la garantie aux dommages immatériels résultant directement d'un dommage matériel garanti, la cour d'appel aurait, tout d'abord, méconnu la portée juridique de ses propres constatations, ensuite dénaturé la police d'assurance,
violant ainsi à ce double titre l'article 1134 du Code civil, encore, méconnu les dispositions de l'article L. 242-1, alinéa 2 du Code des assurances, textuellement reproduit par la disposition précitée de la police d'assurance, enfin, privé sa décision de base légale au regard du premier texte précité, en omettant de constater que les dommages résultant de l'abandon du chantier par l'entrepreneur étaient de ceux que garantissait la police d'assurance ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que la garantie de la SAMDA était acquise avant la réception des travaux
lorsque, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution par celuici de ses obligations, et que cette garantie devait, en vertu de l'article 1 de l'avenant, être étendue aux dommages immatériels résultant directement d'un dommage garanti ; que tel était le cas en l'espèce, l'ouvrage ayant dû être reconstruit à la suite de malfaçons et que, dès lors, l'indemnité évaluée par l'expert concernait des dommages qui étaient la conséquence directe de dommages garantis ; que l'arrêt attaqué se trouve ainsi légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'assurance moderne des agriculteurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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