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Cour de cassation, 30 mai 1995. 94-82.092

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.092

Date de décision :

30 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... René, - Y... Carlos, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS du 23 février 1994, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée pour coups ou violences volontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué n'a pas fait droit à la demande de complément d'information présentée par les demandeurs ; "aux motifs que liminairement, la Cour observe que si X... présentait, lorsqu'il a été examiné le 24 septembre 1987 au CHU du Mans, un traumatisme crânien mineur avec bosse temporale droite, une large ecchymose au niveau du flanc droit et du flanc gauche, une fracture de la rotule du genou gauche, il a déclaré au praticien qui l'a examiné avoir été victime d'un "accident au cours d'une manifestation" et non de violences policières ; "qu'ensuite si les parties civiles et plusieurs manifestants ont affirmé que X... et Y... avaient été frappés par la police, les policiers entendus ont soutenu le contraire et il n'existe aucun élément de preuve permettant d'infirmer l'une ou l'autre version des faits, ni d'exclure que la poussée effectuée par les manifestants pour s'opposer à la montée des policiers dans l'escalier, et la bousculade qui s'en est suivie, est la cause de la chute de X... dans cet escalier ; "qu'enfin il doit être observé, alors que les manifestants disposaient d'un photographe placé derrière les forces de police, que les nombreuses photographies, versées aux débats par les parties civiles, ne montrent aucun acte de violence commis sur l'un d'eux par les forces de police ; "que l'information étant complète et la preuve n'étant pas rapportée que les blessures causées à Bouyric et Y... l'ont été par des fonctionnaires de police ou par toutes autres personnes, il convient de dire qu'il n'y a lieu à suivre ; "alors que X... et Y... avaient fait valoir dans leur mémoire régulièrement déposé et visé par l'arrêt attaqué que le policier qui était mis en cause par les demandeurs et plusieurs témoins pourrait aisément être retrouvé d'après des photographies et qu'il importait que ce policier fût identifié afin d'être entendu et confronté aux victimes, conformément d'ailleurs aux investigations complémentaires ordonnées par l'arrêt avant dire droit du 29 juin 1988 ; "qu'en cet état, la chambre d'accusation qui, tout en constatant que les circonstances dans lesquelles les demandeurs avaient été blessés demeuraient indéterminées, a omis de se prononcer sur cette demande d'investigation pourtant indispensable, a entaché sa décision d'un défaut de réponse caractérisé à une articulation péremptoire du mémoire des parties civiles, et que, dès lors, l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 24 septembre 1987, à l'occasion d'une audience de conciliation qui se déroulait au tribunal d'instance du Mans, des manifestants se sont infiltrés par petits groupes dans le palais de justice et en ont fermé la porte principale qu'ils ont bloquée à l'aide de mobilier ; que les services de police, requis par les chefs de juridiction du tribunal de grande instance, ont pénétré dans les lieux où une échauffourée les a opposés aux manifestants dans des circonstances restées indéterminées, à l'occasion desquelles René X... et Carlos Y..., constitués parties civiles, ont déclaré avoir été victimes de violences de la part des policiers ; Attendu que, pour confirmer, sur l'appel de ces parties civiles, l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre, la chambre d'accusation énonce que les manifestants, qui avaient occupé le palais de justice et en avaient interdit l'accès, constituaient un attroupement interdit ; qu'il ressort des photographies, versées aux débats, que des policiers ont été repoussés dans l'escalier par les manifestants et blessés, comme le prouvent des certificats médicaux ; qu'elle en déduit que les fonctionnaires de police étaient fondés à faire usage de la force pour se défendre des agressions dont ils faisaient l'objet et qu'aucun élément de preuve ne permet de corroborer la version des parties civiles ou celle des policiers, ni d'exclure que les blessures de René X... aient été la conséquence d'un "accident" survenu au cours de la manifestation, ainsi qu'il l'a déclaré lors de son examen à l'hôpital, et non de violences policières ; Qu'enfin les juges constatent que, l'information étant complète, il n'y a pas lieu d'ordonner un second supplément d'information ; Attendu qu'en cet état les demandeurs ne justifient d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise les parties civiles à formuler à l'appui de leur pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; Que, dès lors, le moyen proposé n'est pas recevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du même texte ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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