Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 23 JUIN 2023
(n° 92 /2023, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06009 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMU7
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 mars 2021 - Tribunal judiciaire d'EVRY - RG n° 18/00470
APPELANTE
S.A.R.L. CRB prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérémie CREPIN de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0170
INTIMEES
S.C.I. KEMILI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : R050
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Valérie GEORGET, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie GEORGET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI Kemili a, suivant devis du 3 juin 2016, confié à la société CRB des travaux de réfection d'une salle de restauration et de deux appartements adjacents situés [Adresse 4] à [Localité 7] pour un montant total de 265 062, 60 euros TTC.
Alléguant de l'existence de désordres, la SCI Kemili a obtenu la désignation d'un expert par ordonnance de référé du 25 juillet 2017.
Par acte du 5 janvier 2018, la société CRB a assigné en paiement la SCI Kemili devant le tribunal de grande instance d'Evry.
L'expert a déposé son rapport le 30 janvier 2019.
La SCI Kemili a formé des demandes reconventionnelles en paiement de sommes au titre des désordres affectant, selon elle, les travaux.
La société CRB a appelé en garantie son assureur la société Aviva (devenue Abeille Iard et Santé) par acte du 5 novembre 2019.
Par jugement du 19 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a statué en ces termes :
Dit que la responsabilité de la SARL CRB est engagée au titre des désordres relevés sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
Fixe à 153 298,14 euros TTC la somme due par la SARL CRB à la SCI Kemili au titre des travaux de remise en état,
Fixe à 4 646,70 euros la somme due par la SARL CRB à la SCI Kemili au titre des pénalités de retard,
Fixe à 17 400 euros la somme due par la SARL CRB à la SCI Kemili au titre du préjudice de jouissance,
Fixe à 71 724,60 euros la somme due par la SCI Kemili à la SARL CRB au titre du solde du marché de travaux,
Ordonne la compensation entre ces sommes,
En conséquence, condamne la SARL CRB à payer à la SCI Kemili la somme de 103 620,24 euros,
Condamne la SARL CRB à payer à la SCI Kemili la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL CRB de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SARL CRB aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 29 mars 2021, la SARL CRB a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la SCI Kemili et la SA Aviva assurances.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2021, la société CRB demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 19 mars 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Condamner la SCI Kemili au paiement de la somme de 83 712,20 euros, en principal, intérêts au taux légal en sus à compter du 26 octobre 2017, au titre du paiement des travaux,
Débouter la SCI Kemili de ses demandes au titre d'un trouble de jouissance et au paiement de dommages et intérêts au titre de prétendues pénalités de retard,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour retenait la responsabilité de la société CRB dans les termes du rapport d'expertise du 30 janvier 2019,
Constater que la société CRB ne pourrait être redevable à la SCI Kemili d'une somme supérieure à 34 153,748 euros,
Condamner, la société Aviva assurances à relever et garantir intégralement la société CRB de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
En tout état de cause :
Condamner la SCI Kemili au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SCI Kemili au paiement des frais et dépens taxables de la procédure.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2022, la SCI Kemili demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry en date du 19 mars 2021.
Ce faisant,
Juger que la société CRB doit supporter l'entière responsabilité dans la mauvaise exécution des travaux, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle,
Fixer la créance de la SCI Kemili sur la société CRB à la somme de 175 344,84 euros,
Fixer la créance de la société CRB sur la SCI Kemili à la somme de 71 724,60 euros,
Ordonner la compensation entre ces sommes et condamner, en conséquence, la société CRB à payer à la SCI Kemili la somme de 103 620,24 euros,
Débouter la société CRB de toutes ses demandes.
Et y ajoutant,
Condamner la société CRB à payer à la SCI Kemili la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société CRB en tous les dépens d'instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Et voir la cour :
Juger que la recherche de responsabilité de la société CRB a pour fondement une responsabilité contractuelle et non une responsabilité décennale,
Juger que l'action à l'encontre de la société Abeille Iard et Santé n'est pas atteinte par la prescription, le fait dommageable ayant pour date le 30 janvier 2019, date du rapport de l'expert judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 mars 2022, la société Abeille Iard et Santé (anciennement dénommée Aviva), demande à la cour de :
Juger l'action de la société Abeille Iard et Santé recevable et ses demandes bien fondées,
Confirmer le jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry (RG n° 18/00470),
Juger que le volet responsabilité civile décennale de la police souscrite auprès de la société Abeille Iard et Santé n'est pas mobilisable en l'absence de réception,
Juger que la date de la réclamation de la SCI Kemili date a minima de l'assignation aux fins de référé expertise signifiée à la société CRB en janvier 2017,
A défaut, juger que la réclamation de la SCI Kemili date du 25 juillet 2017 date de l'ordonnance de désignation d'expert judiciaire,
Juger prescrite l'action de la société CRB au titre du volet responsabilité civile compte tenu de son appel en garantie dirigé contre la société Abeille Iard et Santé (anciennement dénommée Aviva) plus de deux ans après la réclamation,
Subsidiairement,
Juger la société Abeille Iard et Santé (anciennement dénommée Aviva) recevable à opposer ses exclusions de garantie,
En conséquence,
Déclarer irrecevable l'appel en garantie formé par la société CRB au titre :
- des désordres survenus avant réception,
- des indemnités de retard,
- du coût de remboursement,de réparation, de remplacement ou de réfection des travaux et/ou prestations à l'origine du dommage,
- des conséquences de l'exercice d'activités non mentionnées aux conditions particulières, et au cas particulier au titre des travaux de menuiseries (intérieures ou extérieures).
Juger inopposable à la société Abeille Abeille Iard et Santé (anciennement dénommée Aviva) le rapport d'expertise de M. [E] du 30 janvier 2019, faute d'avoir participé aux opérations d'expertise et faute de disposer du rapport d'expertise avec ses annexes.
Plus subsidiairement,
Juger la société Abeille Iard et Santé (anciennement dénommée Aviva) recevable à opposer ses limites et plafonds de garanties s'agissant notamment des garanties facultatives.
En tout état de cause,
Condamner la société CRB à payer à la société Abeille Iard et Santé (anciennement dénommée Aviva), la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société CRB aux dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance le 2 mars 2023.
MOTIVATION
Sur les demandes principales
Sur le solde dû au titre du marché de travaux
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement sur le montant des sommes dues par la SCI Kemili, la société CRB fait valoir qu'il convient de mettre à la charge de celle-ci le paiement de la somme de 11 987, 60 euros effectué par la société CRB au profit de la société Technic Baie qui aurait due être versée directement par la SCI Kemili au titre de la fourniture et de la pose de la devanture du restaurant.
La SCI Kemili rétorque que cette somme n'a jamais été comprise dans le devis initial et que la société CRB ne justifie pas de son paiement à la société Technic Baie.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elle ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elle doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
A hauteur d'appel, la société CRB ne fournit aucune explication ou pièce de nature à établir, d'une part, que la SCI Kemili a commandé et/ou accepté les travaux relatifs à la fourniture et pose d'une devanture, d'autre part, qu'elle aurait payé le montant de la facture de la société Technic Baie pour le compte de la SCI Kemili.
La demande de la société CRB tendant à voir condamner la société SCI Kemili au paiement de cette somme, outre le solde du marché, sera rejetée.
Le jugement, en ce qu'il a dit que la SCI Kemili était redevable de la somme de 71 724, 60 euros à la société CRB au titre du solde du marché de travaux, sera confirmé.
Sur les demandes en paiement formées par la SCI Kemili contre la société CRB
Il n'est pas utilement contesté que les travaux en cause n'ont fait l'objet d'aucune réception.
Dès lors, seule la responsabilité contractuelle de droit commun de la société CRB peut être engagée.
Par une exacte analyse du rapport d'expertise, le tribunal a retenu que les désordres suivants avaient été constatés :
- pose défectueuse de la charpente du bâtiment annexe réalisée à la mousse polyuréthanne sansvéritable scellement,l'absence de contreventement, la présence d'assemblages douteux et insuffisants,
- pose défectueuse des maçonneries du bâtiment annexe compte tenu de l'absence de harpage, d'appareillage ainsi que de renforts,
- absence de structure béton armé du bâtiment annexe,
- absence de toute reprise des maçonneries anciennes de la façade,
- pose défectueuse de l'ensemble de la couverture en tuile mécanique du bâtiment annexe,
- absence de ravalement du rez-de-chaussée du bâtiment annexe,
- pose défectueuse du carrelage de l'escalier extérieur, ainsi que de l'escalier intérieur en bois,
- absence de revêtement et de relevé d'étanchéité concernant la terrasse extérieure du premier étage du bâtiment annexe,
- non-conformité des cloisons séparatives et des blocs portes palières des deux logements, ainsi que des menuiseries extérieures du logement numéro 01, et l'absence d'isolant en doublage des tableaux des fenêtres.
L'expert a souligné la mauvaise exécution des travaux par la société CRB.
A hauteur d'appel, la société CRB se borne à contester les conclusions de l'expert sans apporter d'élément de preuve à l'appui de ses allégations ou de nature à contredire utilement les constatations objectives et détaillées de l'expert. Elle affirme, sans le démontrer, que :
- la mousse posée en charpente n'est pas expansive mais est une mousse colle adaptée au scellement en cause,
- les sabots viennent en confortation mais pas en attache primaire des assemblages des pannes principales intermédiaires,
- le ferraillage a été constitué non pas d'un mais de deux fers de 10 mm avec des épingles de 6 mm,
- il existe un scellement du mortier et la mousse n'avait pour but que d'assurer une parfaite étanchéité de l'ensemble,
- l'escalier préfabriqué a été livré tel qu'il a été posé ; la société CRB a ajouté les potelets,
- la pose d'une plaque supplémentaire de plâtre n'était pas utile concernant la cloison,
- dans les logements, les doublements des plaques étaient suffisants.
Par ailleurs, la société CRB ne justifie pas d'une faute du maître de l'ouvrage, profane dans le domaine de la construction immobilière, de nature à l'exonérer de sa responsabilité.
L'absence de recours à un maître d'oeuvre ou de calendrier des travaux n'est pas fautive, étant observé que la société CRB n'allègue pas avoir demandé à la SCI Kemili la désignation d'un tel maître d'oeuvre.
De même, l'absence de souscription d'une assurance dommages ouvrage ou de réception des travaux à l'initiative du maître de l'ouvrage est sans lien de causalité avec les désordres évoqués supra.
Par des motifs pertinents, adoptés par la cour, le tribunal a retenu que la société CRB avait engagé sa responsabilité à l'égard de la SCI Kemili pour des désordres dont le coût de la reprise s'élève à 153 298, 14 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Contrairement à ce que soutient la société CRB, les désordres affectant les logements sont d'une telle ampleur que leur location a été impossible entre le mois de décembre 2016 et le 22 novembre 2017.
A hauteur d'appel, la société CRB n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'exacte appréciation par les premiers juges de la réparation du préjudice de jouissance de la SCI Kemili.
Le jugement, qui a condamné la société CRB à payer à la SCI Kemili la somme de 17 400 euros, sera confirmé de ce chef.
De même, par des motifs pertinents adoptés par la cour, le tribunal a condamné la société CRB à payer la somme de 4 646, 70 euros à la SCI Kemili au titre des pénalités de retard.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande en garantie de la société CRB à l'encontre de son assureur
Pour poursuivre l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande en garantie contre son assureur (la société Abeille Iard et Santé anciennement dénommée Aviva), la société CRB se borne à soutenir que la société Aviva s'est constituée en appel de sorte que 'le motif de l'absence de la compagnie en première instance' n'a plus lieu d'être en appel.
Par ailleurs, la société CRB n'oppose aucun moyen à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Abeille Iard et Santé.
Aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances :
Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
En l'espèce, la société Abeilles Iard et Santé est fondée à opposer à son assurée la prescription de l'action en garantie.
En effet, sur saisine de la SCI Kemili et au contradictoire de la société CRB, le juge des référés a ordonné une expertise par décision du 25 juillet 2017.
Or, la société CRB a assigné son assureur en garantie plus de deux ans après soit le 5 novembre 2019.
L'action de la société CRB contre son assureur la société Abeille Iard et Santé est donc irrecevable.
Le jugement qui a rejeté la demande de la société CRB sera infirmé. Statuant à nouveau, la cour dira que la demande en garantie de la société CRB contre la SCI Kemili est irrecevable.
Les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La société CRB sera condamnée aux dépens d'appel et à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros à la SCI Kemili et 2 000 euros à la société Abeille Iard et Santé.
La demande de la société CRB, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme les dispositions du jugement soumises à la cour sauf en ce qu'elles rejettent la demande en garantie de la société CRB contre la société Aviva assurances,
Statuant de nouveau de ce chef,
Dit que la demande en garantie de la société CRB à l'encontre de la société Aviva assurances devenue Abeille Iard et Santé est irrecevable,
Y ajoutant,
Condamne la société CRB aux dépens d'appel,
Condamne la société CRB à payer à la SCI Kemili la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CRB à payer à la société Abeille Iard et Santé la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société CRB fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,