Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-16.590
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.590
Date de décision :
28 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ateliers des créateurs réunis (ACR), dont le siège est ... (1er), représentée par son gérant et sa succursale ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit :
1 / de Mlle Anne-Muriel X...,
2 / de M. Daniel, Alexandre X...,
3 / de M. Emmanuel, Alphonse X...,
4 / de Mlle Y..., Alice X..., demeurant tous quatre ... (7e), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Ateliers des créateurs réunis (ACR), de la SCP Coutard et Mayer, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'ordonnance de référé avait enjoint à la société Ateliers des créateurs réunis (ACR) de remettre les lieux en état et fixé une astreinte devant courir trois mois après la signification, sans que l'obligation de la locataire ait été suspendue pendant ce délai, la cour d'appel, qui a constaté que la société ACR avait réalisé d'importants travaux sans y avoir été autorisée par les bailleurs, a légalement justifié sa décision sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, ni à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ateliers des créateurs réunis (ACR) à payer aux consorts X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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