Berlioz.ai

Cour d'appel, 27 mai 2002. 99/04948

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

99/04948

Date de décision :

27 mai 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

R.G. N° 99/04948 TC/D N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 27 MAI 2002 Appel d'une décision (N° R.G. 9502234) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 25 octobre 1999 suivant déclaration d'appel du 07 Décembre 1999 APPELANTS : Monsieur X... Y... Le Z... 8 Impasse des Pommiers 38450 VIF représenté par la SCP CALAS, avoués à la Cour assisté de Me SELORON, avocat Madame Françoise A... épouse Y... Le Z... 8 Impasse des Pommiers 38450 VIF représentée par la SCP CALAS, avoués à la Cour assistée de Me SELORON, avocat INTIMES : Monsieur Joùl CONVERSO Le B... 38450 VIF représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me BELIN, avocat au GRENOBLE Madame Desi Maria C... épouse D... 79 rue Ampère 38000 GRENOBLE représentée par la SCP HERVE JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assistée de Me BALESTAS, avocat COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur M. DOUYSSET, Président, Monsieur G. DUBOIS, Conseiller, Madame P. CRUTCHET, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame M.C. E..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 26 Mars 2002, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré. Les époux Y... acquéreurs le 31 juillet 1991 auprès de la dame D... d'un terrain à bâtir ont reçu le 22 mars 1993 ordonnance d'injonction de payer à Joùl CONVERSO entrepreneur la somme de 14.647,10 F, prix d'une installation d'assainissement facturée le 31 décembre 1991. Ils ont fait opposition, l'ont dénoncée à la dame D... qu'ils ont assignée en intervention forcée en vue de garantie et payement en vertu du contrat de vente devant le Tribunal d'Instance de GRENOBLE du montant de la facture et de la somme de 30.000,00 F à titre de dommages-intérêts. Par jugement du 2 mars 1995 le Tribunal a joint les deux instances et considérant que le montant de la demande des époux Y... excédait son taux de compétence matérielle a renvoyé les parties devant le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE qui le 25 octobre 1999 a statué au fond entre Joùl CONVERSO demandeur, les époux Y..., la dame D..., défendeurs et aussi la société AZUR CONCEPT, Me GUYOT mandataire de la société Les VILLAS BATI CONCEPT, la Caisse d'assurance matérielle du bâtiment, la Caisse Industrielle d'assurance appelés en garantie par la dame D.... Ces parties appelées ont été mises hors de cause alors que les époux Y... ont été condamnés à payer à Joùl CONVERSO les sommes de 14.647,50 F, montant de la facture, de 5.000,00 F pour résistance abusive, de 5.000,00 F pour les frais irrépétibles et que la dame D... a été condamnée à garantir les époux Y... et à supporter la charge définitive des condamnations. Le Tribunal n'a pas statué dans le dispositif du jugement sur la demande de dommages-intérêts pour les inconvénients de la fosse septique dirigée contre la dame D... par les époux Y.... Les époux Y... ont relevé appel le 7 décembre 1999 en intimant Joùl CONVERSO et la dame D.... Les appelants nient avoir passé toute commande de travaux à J. CONVERSO et soulignent que ce dernier a déduit de la facture une certaine somme qu'il a mise à la charge de la dame D... qui, assurent-ils, avait selon l'acte de vente la charge des travaux de viabilité de leur terrain quand bien même ceux-ci auraient dû comporter l'installation de la fosse septique et la confection du puits perdu dont le paiement est réclamé, au lieu d'un raccordement au réseau communal initialement prévu. Ils estiment aussi que J. CONVERSO a engagé sa responsabilité en n'ayant pas pris garde à ce que l'inclinaison du terrain connue de lui excluait ce raccordement. Ils estiment que la thèse de l'enrichissement sans cause soutenue par J. CONVERSO à titre subsidiaire contre eux ne saurait être admise car le contrat passé avec la dame D... impliquait la parfaite viabilité de leur terrain. A titre subsidiaire ils proposent une diminution de la somme dont J. CONVERSO pouvait obtenir d'eux le paiement. Par ailleurs pour le cas où ils seraient tenus à quelque paiement que ce soit, ils forment appel en garantie contre la dame D... au titre de son obligation contractuelle de viabiliser le terrain. Ils demandent donc à la Cour : - de dire, recevable leur appel, - de réformer le jugement et statuant à nouveau, - de débouter J. CONVERSO de ses demandes, - de le condamner à leur payer les sommes de 762,45 EUROS pour procédure abusive et de 3.048,98 EUROS sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - subsidiairement de dire que la somme due n'est que de 13.101,74 F TTC soit 1.997,35 EUROS, - plus subsidiairement de dire que la dame D... les garantirait de toute condamnation prononcée contre eux au profit de J. CONVERSO, - de condamner la dame D... à leur payer en réparation du préjudice lié à la non-conformité du terrain vendu et aux conséquences de l'installation d'une fosse septique sujette à entretien au lieu de tout à l'égout les sommes de 7.622,45 EUROS de dommages-intérêts et de 3.048,98 EUROS au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Joùl CONVERSO rappelle qu'à la demande de la société AZUR CONCEPT il avait chiffré le coût de la viabilisation du terrain, alors indivis entre la dame D... et autrui, et avait perçu paiement par prélèvement du notaire sur le prix de vente des lots. Il assure que du fait que le terrain acquis par les époux Y... ne permettait pas en l'état le raccordement au réseau d'assainissement, ceux-ci ont contracté avec lui la réalisation de la fosse septique et du puits perdu. Il déduit de la qualité de propriétaires des époux Y... l'obligation de paiement. A titre infiniment subsidiaire J. CONVERSO évoque pour le cas où il serait dit qu'il n'y a pas eu de contrat entre lui-même et les époux Y... l'enrichissement sans cause de ceux-ci et leur turpitude pour ne lui avoir pas révélé que la dame D... selon une clause du contrat de vente auquel il est tiers était selon eux sa débitrice. Par ailleurs il exclut toute faute de sa part dès lors qu'il a exécuté les travaux de viabilisation en fonction d'un projet de maîtrise d'oeuvre prévoyant que le sol du lot des époux Y... serait haussé de 80 centimètres, ce qui n'a pas été fait. Il maintient que la totalité de la facture qu'il a présentée aux époux Y... est due. Il demande à la Cour : - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - de condamner les époux Y... à lui payer : - la somme de 14.647,50 F (2.233 EUROS) outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 décembre 1992, - la somme de 4.573,50 EUROS de dommages-intérêts pour résistance abusive, - la somme de 3.049,00 EUROS en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La dame D... insiste sur le refus fautif des époux de rehausser leur terrain selon les conseils du géomètre dont ils ont eu connaissance. F... insiste sur le fait qu'elle a donc réalisé la viabilité. F... critique le jugement en ce qu'il l'a condamnée à relever les époux Y... par une confusion entre le débiteur des travaux de viabilisation -elle- et le débiteur de l'installation de la fosse septique -eux. Enfin elle conteste que le Tribunal ait jugé infra petita en ne la condamnant pas à dommages-intérêts envers les époux Y... F... demande à la Cour : - de déclarer recevable mais mal fondé l'appel des époux Y..., - d'accueillir son propre appel incident, - de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a condamnée à garantir les époux Y..., - de dire irrecevable et mal fondée la demande de dommages-intérêts de ceux-ci et de les condamner à lui payer la somme de 2.286,74 EUROS au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR QUOI, LA COUR, Attendu qu'il convient d'écarter des débats la pièce n° 20 constituée de trois plans communiquée par la SCP POUGNAND, avoués de la dame D... le 20 mars 2002, lendemain de l'ordonnance de clôture ; Attendu qu'à titre principal et avec insistance Joùl CONVERSO fonde sa demande de paiement de sa facture de 14.647,50 F TTC sur un contrat pour l'installation d'une fosse septique et d'un puits perdu conclu entre les époux Y... et lui-même ; Attendu que les époux Y... dénient toute commande personnelle de leur part ; Attendu que J. CONVERSO reconnaît ne pas leur avoir fait signer un acte qui aux termes de l'article 1341 du Code Civil constituerait la preuve de leur obligation ; Que la facture du 31 décembre 1991, seul écrit dont il se prévale, établi par lui à leur adresse, ne saurait les engager ; Qu'il ne démontre donc pas qu'ils ont contracté avec lui ; Attendu qu'à titre infiniment subsidiaire, tout en insistant encore sur la réalité d'un contrat, J. CONVERSO invoque à l'encontre des époux Y... l'action de in rem verso ; Attendu que les principes généraux de l'enrichissement sans cause font qu'il ne serait recevable à cette action que si aucune autre voie n'avait pu s'ouvrir à lui ; Qu'il ne peut y recourir pour suppléer à l'action principale où, faute d'apporter la preuve écrite qu'elle exige et qu'il eût pu se réserver, il vient de succomber ; Attendu enfin que ni le silence invoqué des époux Y... sur les clauses d'un acte de vente qui n'était pas opposable à J. CONVERSO, ni leur qualité de propriétaires du terrain où il a installé le dispositif d'assainissement ne les constituent débiteurs de son prix ; Attendu que J. CONVERSO doit être débouté de sa demande de paiement qu'il dirige seulement contre les époux Y... ; Attendu que la dame D... condamnée par le Tribunal à relever et garantir les époux Y... sera dégagée de cette obligation ; Attendu que les époux Y... invoquent à l'encontre de la dame D... un manquement dommageable pour eux à son obligation de les faire jouir de tout-à-l'égout ; Attendu que reprenant dans ses conclusions d'appel à titre de moyens de défense des motifs du jugement, la dame D... fait valoir que les époux Y... n'ont dû qu'à la défaillance du constructeur de leur maison quant au rehaussement du sol de ne pas l'avoir raccordée au réseau public d'assainissement ; Attendu que les époux Y... reprochent en vain à la dame D... de ne pas leur avoir vendu un terrain viabilisé comme il était prévu au compromis du 22 avril 1991 et à l'acte de vente du 31 juillet 1991 ; Qu'en effet ils reconnaissent eux-mêmes dans leurs conclusions d'appel qu'à cette dernière date seul restait à effectuer le branchement du tout-à-l'égout ; Que la dame D... leur délivrant un terrain à bâtir, évidemment connu d'eux et non pas un immeuble édifié, il leur revenait d'implanter leur villa de telle façon que ce branchement pût être effectué ; Attendu qu'il suit de là que le préjudice que les époux Y... prétendent leur être causé par la fosse septique et le puits perdu n'est pas indemnisable par la dame D... ; Que la demande qu'ils dirigent contre elle de ce chef sera rejetée ; Attendu qu'ayant attrait en vain la dame D... dans la procédure à l'occasion de l'opposition à injonction de payer ils supporteront les dépens relatifs à cet appel en intervention forcée ; Qu'ils lui verseront en compensation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel la somme de 1.220,00 EUROS ; Attendu que les rapports personnels complexes que les trois parties ont entretenus font que la demande en paiement de J. CONVERSO n'a pas dégénéré en abus de procédure ; Qu'ils seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts à ce titre ; Attendu que l'équité justifie que pour leurs frais irrépétibles J. CONVERSO leur verse une indemnité de 1.830,00 EUROS ; PAR CES MOTIFS Publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit les appels ; Rejette la pièce cotée 20 communiquée le 20 mars 2002 par la SCP d'Avoué POUGNAND ; Réforme dans les limites des appels le jugement du 25 octobre 1999 ; Statuant à nouveau, Déboute Joùl CONVERSO de ses demandes dirigées contre les époux X... et Françoise Y... ; Le Condamne à leur payer la somme de 1.830,00 EUROS (MILLE HUIT CENT TRENTE EUROS) en compensation de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Déboute les époux X... et Françoise Y... de leurs demandes dirigées contre la dame Dési D... ; Les Condamne à lui payer la somme de 1.220,00 EUROS (MILLE DEUX CENT VINGT EUROS) en compensation de ses frais irrépétibles ; Condamne Joùl CONVERSO aux dépens de première instance et d'appel à l'exception de ceux exposés par la dame D... qui sont mis à la charge des époux X... et Françoise Y... ; Accorde à la SCP CALAS, Avoués le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Prononcé par Monsieur le Président qui a signé avec le Greffier.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2002-05-27 | Jurisprudence Berlioz