Tribunal Administratif de Grenoble, 29 janvier 2025. 2406003
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2406003
Date de décision :
29 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision de rejet implicite suite à son recours gracieux formé devant la commission de médiation de l'Isère en vue d'une offre de logement..
La préfète de l'Isère a adressé au tribunal une décision de la commission de médiation de l'Isère en date du 14 novembre 2024 informant que M. B a été reconnu prioritaire et devant être logé dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T1-T2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que M. B a été reconnu prioritaire et devant être logé dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T1-T2 par une décision de la commission de médiation en date du 14 novembre 2024. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 29 janvier 2025.
Le président,
J.P. Wyss
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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