Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-10.935
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-10.935
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Heurtault motoculture, société à responsabilité limitée, dont le siège est .... 244, 22402 Lambaille
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre civile, section A), au profit de la société SLH France, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Same Deutz Fahr France,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Heurtault motoculture, de Me Odent, avocat de la société SLH France, aux droits de laquelle vient la société Same Deutz-Fahr France, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 26 novembre 1997), que la société SLH France (société SLH) a résilié le contrat de concession la liant à la société Heurtault motoculture (société Heurtault), avec effet immédiat, en invoquant la prise de concession d'une marque concurrente sans son accord ;
Attendu que la société Heurtault reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts et de l'avoir condamnée à payer à la société SLH des dommages-intérêts, alors selon le moyen,
1 ) qu'une clause résolutoire n'est pas acquise si elle a été mise en oeuvre de mauvaise foi ; que la cour d'appel a constaté que la résiliation du contrat de concession avait été motivée tant par une faute de la société Heurtault que par le souci de la société SLH de restructurer son réseau de distribution ; que faute d'avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le souci de restructuration constaté n'était pas le motif principal et déterminant de la résiliation, et si le motif tiré de la représentation d'une marque concurrente n'était pas, en l'espèce, qu'un simple prétexte pour justifier une rupture sans préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;
2 ) que la clause résolutoire ne peut être mise en oeuvre de bonne foi par le créancier que si celui-ci justifie d'un intérêt légitime à l'invoquer; que selon l'arrêt, la société SLH a rompu sans préavis le contrat de concession en mettant en oeuvre l'article 12-B du contrat aux termes duquel la représentation par la société Heurtault d'une marque non agrée était une faute grave permettant la résiliation dans ces conditions ; que la société Heurtault faisait valoir dans ses conclusions, d'une part que la politique commerciale de la société SLH permettait à ses concessionnaires de représenter des marques concurrentes et d'autre part que la société SLH n'avait subi aucun préjudice du fait qu'un tracteur de la marque Valmet avait été vendu ; que faute d'avoir recherché si le concédant, dans ces conditions, pouvait légitiment reprocher à la société Heurtault un comportement qu'il acceptait de ses autres concessionnaires sans jamais leur imputer à faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
3 ) que la mise en oeuvre de la clause résolutoire ne peut porter atteinte aux intérêts légitimes du débiteur ; que la société Heurtault soutenait que le fait isolé qui lui était reproché n'avait pas compromis les intérêts de la société SLH et qu'en revanche, la rupture brutale du contrat de concession, eu égard tant aux nécessités techniques du commerce des tracteurs qu'au fait que le commerce représentait son activité prédominante, lui causait un préjudice injustifié ; que faute d'avoir recherché si tel était le cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu, que l'arrêt relève la violation délibérée et reconnue des articles 10 et 12-B du contrat, qui la sanctionnent par la résiliation immédiate de la convention, par la société Heurtault qui a représenté une autre marque sans demander l'accord préalable du concédant ; qu'il retient que la société Heurtault a ainsi commis une faute grave ; que la cour d'appel, qui a effectué la recherche demandée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Heurtault motoculture aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Heurtault motoculture à payer à la société SLH France la somme de 12 000 francs ;
Condamne la société Heurtault motoculture à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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