Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/00019 du 08 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 19/05792 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WZFQ
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Madame [V] [H] EPOUSE [Z]
née le 09 Août 1955 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-julie CONCIATORI-BOUCHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [Z]
née le 30 Mars 1979 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-julie CONCIATORI-BOUCHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [Z]
né le 21 Septembre 1982 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Marie-julie CONCIATORI-BOUCHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T] [Z]
né le 21 Septembre 1982 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Marie-julie CONCIATORI-BOUCHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [Z]
née le 01 Avril 1985 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-julie CONCIATORI-BOUCHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 21 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 19/05792
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 21 septembre 2019, Madame [V] [H] épouse [Z], Madame [N] [Z], Monsieur [B] [Z], Monsieur [T] [Z] et Madame [X] [Z] ont saisi le présent pôle social du tribunal de grande instance de Marseille -devenu tribunal judiciaire - afin de contester la décision du 13 mars 2019 de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après " la CPAM ") de refus de prise en charge du décès de Monsieur [U] [Z]. La CPAM a fondé sa décision sur l'avis du médecin expert le Docteur [F] [G] du 28 février 2019 considérant qu'il n'existait pas de relation de cause à effet directe et certaine entre le décès survenu le 18/12/2014 et la maladie professionnelle reconnue au 10/04/2013 pour épaississement de la plèvre viscérale.
Les requérants avaient préalablement à leur saisine du présent tribunal formé un recours devant la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle n'a rendu sa décision explicite de rejet que le 8 octobre 2019.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2023.
A l'audience, les consorts [Z], sont représentés par leur conseil qui soutient oralement ses dernières conclusions et demande au tribunal de :
- Dire et juger que le rapport d'expertise du Dr [G] est irrégulier ;
- Ordonner à la caisse de reconnaitre l'imputabilité du décès de Monsieur [U] [Z] à la maladie professionnelle n°30 B dont il était atteint du fait de son exposition à l'amiante dans le cadre de son activité professionnelle, et en application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
- Renvoyer la caisse à liquider en l'état les droits de la concluante ;
Si, par extraordinaire, ces demandes étaient rejetées :
- Ordonner une expertise médicale sur pièces avec désignation de tel expert spécialiste en pneumologie qu'il plaira au tribunal étant précisé que le Docteur [O] [J] et le Docteur [F] [G] ont déjà été désignés en qualité d'expert et que par souci d'impartialité il serait inéquitable de nomme un expert hors zone SUD EST - avec la mission telle que décrite aux termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé ;
- Condamner la caisse à payer in solidum aux ayants droits de Monsieur [U] [Z], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la caisse aux dépens.
Au soutien de leurs demandes ils font principalement valoir qu'ils apportent la preuve du lien de causalité entre la maladie professionnelle dont souffrait Monsieur [U] [Z] et son décès grâce aux différentes pièces médicales qu'ils produisent.
En défense, la CPAM des Bouches du Rhône, représentée par un inspecteur dûment habilité, demande au tribunal :
- A titre principal de confirmer le refus de prise en charge du décès de Monsieur [Z] au titre de la législation professionnelle ;
- A titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de dire s'il existe un lien direct et certain entre le décès de Monsieur [U] [Z] et la maladie professionnelle n°30 " épaississements de la plèvre viscérale " ;
- Rejeter la demande des consorts [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter les consorts [Z] de leurs demandes, fins et conclusions.
La CPAM, pour sa part, fait essentiellement valoir que les conclusions du Docteur [G], du 28 février 2019, réfutant tout rôle causal de la maladie professionnelle dans la survenance du décès sont claires, précises et dénuées d'ambiguïté. Elle ajoute que les pièces médicales dont se prévalent les consort [Z] démontrent seulement que la maladie professionnelle dont souffrait l'assuré a pu jouer un rôle causal mais n'établissent pas de lien de causalité directe et certaine.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute modification dans l'état de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, postérieurement à la consolidation de son état, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations et, spécialement dans le cas de décès de la victime, permettre aux ayants droit de solliciter le bénéfice d'une rente d'ayant droit.
Il résulte toutefois d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation en la matière, qu'il appartient aux ayants droit de la victime d'apporter la preuve du lien de causalité directe entre l'accident du travail ou la maladie professionnelle et le décès pour obtenir la prise en charge de ce décès au titre de la législation professionnelle.
Il est également constant qu'en cas de décès de la victime, l'expertise ordonnée n'a pas le caractère d'une expertise technique au sens de l'article L.141-1 mais d'une expertise judiciaire de droit commun.
En application des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile :
- Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
- Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
- Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
***
Monsieur [U] [Z] a souffert d'un " épaississement de la plèvre viscérale " reconnue comme maladie professionnelle n°30 et pris en charge à ce titre par la CPAM des Bouches-du-Rhône par décision du 29 décembre 2017.
Il est décédé le 18 décembre 2014.
Les consorts [Z] contestent le refus de prise en charge du décès de Monsieur [U] [Z] au titre de la législation sur les risques professionnel opposé par la CPAM des Bouches-du-Rhône par décision du 13 mars 2019 sur la base de l'expertise du Docteur [G].
Ils soulèvent notamment l'irrégularité de l'expertise mise en œuvre par la caisse mais ne font valoir que des arguments sur le fond, de sorte qu'ils ne contestent en réalité que le sens des conclusions de l'expert.
Au terme de son rapport du 28 février 2019, le docteur [F] [G], pneumologue, a relevé dans sa discussion : " Nous sommes en présence d'un sujet qui est porteur d'une maladie de [K], avec insuffisance rénale associée, dyalisée depuis août 2013, décédé dans le service de néphrologie d'une décompensation rénale et respiratoire " sur insuffisance rénale terminale ".
Il présente par ailleurs, des éléments en rapport avec son asbestose, à savoir les éléments fonctionnels et radiologiques, sans que l'on ne puisse affirmer de façon assurée, que le décès soit en rapport direct et certain, avec la maladie professionnelle reconnue le 10-04-2013, pour épaississement de la plèvre viscérale, en fait maladie professionnelle reconnue le 10-04-2018.
Les éléments fonctionnels respiratoires témoignent d'une altération bronchique, et de l'atteinte de la diffusion alvéolo-capillaire, chez un sujet insuffisant rénal, polyvasculaire, porteur de la maladie de [K] ; maladie de système avec altération diffuse des territoires vasculaires et plus particulièrement atteinte de petits vaisseaux capillaires. Il ne peut exister au vu de la question posée de relation entre le décès et l'épaississement de la plèvre viscérale, bien qu'il existe une relation entre l'asbestose, la maladie [K], et les perturbations de la fonction ventilatoire.
En effet, l'atteinte de la diffusion alvéolaire et le syndrome restrictif, peuvent trouver leur origine dans la maladie de [K], et l'asbestose, sans que l'on ne puisse faire en l'absence d'élément précis, la part de chaque pathologie. "
Il conclue ainsi son rapport : " Non, il n'existe pas une relation de cause à effet directe et certaine entre le décès survenu le 18-12-2014, et la maladie professionnelle reconnue au 10-04-2013 pour " épaississement de la plèvre viscérale " ".
Il est constant qu'avant son décès Monsieur [U] [Z] souffrait d'un épaississement de la plèvre viscérale reconnu comme maladie professionnelle et de la maladie de [K].
Les consorts [Z] font notamment valoir que s'il est difficile d'établir la part de chaque pathologie dans le décès de Monsieur [U] [Z] tous les médecins reconnaissent que l'insuffisance respiratoire a joué un rôle et que c'est la formulation de la mission de l'expert qui l'a conduit à réfuter tout lien de causalité entre la maladie professionnelle et le décès.
Il résulte effectivement des différents certificats médicaux produits par les requérants que l'insuffisance respiratoire dont souffrait Monsieur [U] [Z] a joué un rôle dans son décès.
En outre, ils produisent une analyse du Docteur [S] [R], spécialiste en médecine du travail, datée du 27 avril 2023 concluant que la décompensation cardio respiratoire due à la maladie professionnelle n°30 alinéa B a contribué au décès de Monsieur [U] [Z] de manière certaine. Ce document remet en cause les conclusions de l'expert.
En outre, la CPAM ne s'oppose pas à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise si le tribunal estime qu'une difficulté d'ordre médical persiste.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le tribunal ne s'estime pas suffisamment averti par l'état de l'ensemble des pièces à disposition pour trancher le présent litige sur l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le décès de Monsieur [U] [Z] et la maladie professionnelle 30 " épaississement de la plèvre viscérale " dont il souffrait.
Avant de statuer au fond, le prononcé d'une expertise s'impose dans les conditions fixées dans le dispositif de la présente décision.
En application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de cette expertise judiciaire sont à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (la CNAM).
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe de la juridiction,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder le Docteur [A] [E]
Avec pour mission de :
- entendre les parties en leurs observations ;
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [U] [Z], dossier administratif de la caisse, dossier médical du service médical de la caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;
- A partir des documents médicaux fournis, dire :
o Si l'insuffisance respiratoire a joué un rôle dans le décès et si cette insuffisance était due à l'épaississement de la plèvre viscérale, maladie professionnelle inscrite au tableau n°30 B et diagnostiquée le 18 avril 2013 ;
o s'il existe un lien de causalité direct et certain entre le décès de Monsieur [U] [Z] et l'épaississement de la plèvre viscérale, maladie professionnelle inscrite au tableau n°30 B et diagnostiquée le 18 avril 2013, étant précisé que ce rôle causal n'a pas à être exclusif mais doit être direct et certain.
En fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posée.
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DÉSIGNE [P] [I], et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d'expertise et procéder en cas d'empêchement au remplacement de l'expert par simple ordonnance ;
DIT que l'expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle et devra commencer ses opérations sans versement de consignation ;
DIT que l'expert pourra s'adjoindre et recueillir l'avis de tout technicien d'une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l'avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l'expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter de sa désignation ;
DIT que le rapport de l'expert comportera le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT qu'après dépôt du rapport d'expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
DIT qu'en application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de cette expertise judiciaire sont à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (la CNAM).
RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sur autorisation du Premier Président de la Cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime, conformément à l'article 272 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition au Greffe le 8 février 2024
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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Sans engagement • Annulation à tout moment