Cour de cassation, 25 juin 1991. 90-12.335
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.335
Date de décision :
25 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Anne-Marie, Antoinette X..., demeurant à Marseille (12e) (Bouches-du-Rhône), "Les Hespérides", bât. D, boulevard des Alpes, Saint-Barnabé,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit :
1°/ de Mme Joséphine, Marie, Célestine Z..., en religion soeur Jean-François, demeurant à Roujan (Hérault), ...,
2°/ de M. Pierre Y..., demeurant à Saint-Dominique (République Dominicaine), avenue Ciudad de Sarasota,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mlle X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de Mme Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, prétendant que la cour d'appel qui l'avait déboutée, par arrêt du 31 juillet 1987, de son recours en révision d'une précédente décision, avait omis de statuer sur certains chefs de demande et s'était prononcée sur des choses non demandées, Mme Anne-Marie X... a présenté une requête fondée sur les dispositions des articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juillet 1988) a rejeté cette requête comme non fondée ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer qu'aux termes de son arrêt prononcé le 31 juillet 1987, elle avait respecté l'étendue de l'objet du litige, sans expliquer en quoi elle n'avait statué ni infra petita, ni ultra petita, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, lors de son précédent examen de l'affaire, la cour d'appel, saisie d'un recours en révision, a examiné les diverses causes d'ouverture de ce recours énumérées par l'article 595 du nouveau Code de procédure civile et que, ayant estimé qu'aucune d'elles n'existait en l'espèce, elle a, en conséquence, débouté la demanderesse de ses prétentions sans qu'il y ait lieu pour elle de se prononcer sur le mérite des moyens soutenus quant au fond ; qu'ainsi la cour d'appel a motivé sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mlle X..., envers Mme Z... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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