Cour d'appel, 26 mai 2008. 07/01751
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01751
Date de décision :
26 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° 08/0510
Copie exécutoire à :
- Me Bernard LEVY
- Me Rébecca GARRIDO- REPPER
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE- SECTION A
ARRET DU 26 Mai 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A 07/01751
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 30 Mars 2007 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
SCI LE NOYER
ayant son siège social 11 quai Heydt
67540 OSTWALD
Représentée par Me Bernard LEVY (avocat au barreau de STRASBOURG)
INTIMES ET APPELANTS INCIDENT :
1) Monsieur Patrick X...
2) Madame Laurence Y... épouse X...
demeurant ensemble...
67200 ECKBOLSHEIM
Représentés par Me Rébecca GARRIDO- REPPER (avocat au barreau de STRASBOURG)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Avril 2008, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme RASTEGAR, président de chambre
M. STEINITZ, conseiller
Mme WEBER, vice- président placé faisant fonction de conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. UTTARD
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme F. RASTEGAR, président, et M. Christian UTTARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le rapport.
FAITS ET PROCEDURE
M. Patrick X... a été embauché par la société DIFAC en mars 1980.
Par convention du 19 mai 1994, la société DIFAC ès qualités de propriétaire et employeur a mis à disposition de M. X... à titre d'accessoire au contrat de travail un logement de fonction sis ... à ECKBOLSHEIM en contrepartie d'une indemnité d'occupation.
La SCI LE NOYER qui a acquis l'immeuble en 2004 et qui vient aux droits de la Communauté urbaine de STRASBOURG, elle- même venant aux droits de la société DIFAC a, dans le cadre d'une précédente instance engagée en 2004, saisi le tribunal d'instance de SCHILTIGHEIM aux fins de voir constater la caducité de la convention du 19 mai 1994, la déclarer inopposable, subsidiairement prononcer la résiliation du bail.
Elle en a été déboutée par jugement du 3 janvier 2006 confirmé par arrêt de la cour de céans du 7 février 2007.
Concomitamment la SCI LE NOYER a fait délivrer le 7 mars 2006 à M. et Mme X... un congé avec effet au 30 septembre 2006 et a saisi le 18 avril 2006 le tribunal d'instance de SCHILTIGHEIM aux fins d'en obtenir la validation et ordonner l'expulsion des occupants.
Par jugement du 30 mars 2007, le tribunal, au visa de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel du 7 février 2007, a constaté que la convention de mise à disposition accessoire au contrat de travail de M. X... est opposable à la SCI LE NOYER, propriétaire actuel, et a débouté les demandes de celle- ci, la condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement de 1. 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI LE NOYER a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour le 16 avril 2007.
Par conclusions reçues le 13 juin 2007, la SCI LE NOYER conclut à l'infirmation du jugement, demandant à la cour de valider le congé du 7 mars 2006 et d'ordonner l'expulsion des époux X... devenus occupants sans droit ni titre à compter du 1er décembre 2006 en sollicitant :
- une indemnité d'occupation de 1. 000 euros par mois à compter du 1er décembre 2006
- 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir essentiellement que le contrat de mise à disposition a été conclu pour une durée déterminée, du 1er juin 1994 au 30 novembre 1996, et s'est poursuivi par tacite prorogation pour une durée indéterminée de sorte que chaque partie peut y mettre fin avec préavis, rappelant que le contrat de travail a été conclu pour une durée indéterminée.
Par conclusions reçues le 10 octobre 2007, M. Patrick X... et Mme Laurence X... née Y... concluent à la confirmation du jugement et forment un appel incident tendant à obtenir :
-2. 500 euros à titre de dommages- intérêts pour appel abusif
-2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils rétorquent essentiellement que seule la rupture du contrat de travail peut mettre fin à la convention de mise à disposition accessoire du contrat de travail, ajoutant que le droit des baux et notamment le congé donné sur le fondement de l'article 1759 du code civil n'est pas applicable.
MOTIVATION
Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 janvier 2008.
Vu les pièces de la procédure et les pièces annexes.
Il résulte de l'arrêt de la cour de céans rendu le 7 février 2007 entre les mêmes parties et qui a autorité de la chose jugée que la convention de mise à disposition conclue jusqu'au 30 novembre 1996 qui s'est trouvée prorogée par tacite reconduction et est l'accessoire du contrat de travail, est opposable à la SCI LE NOYER actuel propriétaire, qui en avait connaissance au vu de l'acte de vente du 23 avril 2004 ;
que celle- ci est tenue d'en respecter les termes, n'ayant pas plus de droits que ceux de la Communauté Urbaine de STRASBOURG qui elle- même les tient de la société DIFAC ;
que les transferts de propriété successifs du bien en cause sont sans incidence sur le droit au maintien dans les lieux des époux X... ;
La circonstance que la convention de mise à disposition se soit poursuivie au- delà du terme initial par tacite reconduction n'a pas eu pour effet de modifier la nature du logement concerné, à savoir un logement de fonction, ni le caractère accessoire de la mise à disposition au contrat de travail ;
L'article 2 de la convention de mise à disposition relatif à la date d'effet et à la durée ne déroge pas à l'article 1er concernant la mise à disposition d'un logement de fonction à titre d'accessoire du contrat de travail ;
Le logement restant l'accessoire du contrat de travail, l'exercice du droit de propriété de la SCI LE NOYER, actuel propriétaire, est limité par le droit au maintien dans les lieux du salarié titulaire du contrat de travail. Il n'est pas discuté que le contrat de travail de M. X... est toujours en cours ;
La SCI LE NOYER ne pouvait donc rompre le contrat de mise à disposition accessoire au contrat de travail, de nature particulière, par un congé délivré aux occupants, étant ajouté que le droit des baux d'habitation n'est pas applicable ;
Au vu de ce qui précède, la SCI LE NOYER doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes. Le jugement doit être confirmé.
Les intimés ne caractérisent pas l'abus de la SCI appelante dans l'exercice de l'appel, de sorte que M. et Mme X... doivent être déboutés de leur demande en dommages- intérêts pour appel abusif.
En sus de l'indemnité de procédure allouée en première instance à M. et Mme X..., l'équité commande d'allouer à ceux- ci un montant supplémentaire de 1. 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute M. Patrick X... et Mme Laurence Y... épouse X... de leur demande en dommages- intérêts pour appel abusif,
Condamne la SCI LE NOYER aux entiers dépens et à payer à M. et Mme X... un montant de 1. 600 euros (mille six cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
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