Cour de cassation, 09 mars 1994. 91-22.343
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-22.343
Date de décision :
9 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Y..., demeurant ... (16ème),
2 / la Mutuelle du Mans assurances IARD (anciennement dénommé MGFA), société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de :
1 / M. Jean-Paul X..., demeurant à Dimancheville Puiseaux (Loiret),
2 / la SARL Fontun, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Seine-et-Marne),
3 / la SARL Font Benet, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Seine-et-Marne), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y... et de la Mutuelle du Mans assurances IARD, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, abstraction faite d'un motif surabondant, que l'acte de cession du fonds par le preneur, réalisé, en violation des clauses du bail, sous seing privé, daté du 10 février 1988, enregistré le 18 février suivant, reprenait les termes de la promesse de vente portant consentement des parties sur la chose et sur le prix et ne comportait ni condition suspensive, ni allusion à la rédaction d'un avenant, et que l'acte énonçant la condition suspensive de ratification par acte authentique n'avait aucune date certaine lors de l'assignation en résiliation, la cour d'appel qui, en prononçant la résiliation du bail, a souverainement apprécié la gravité du manquement qu'elle avait relevé, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle du Mans Assurances IARD et Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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