Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 19 OCTOBRE 2023
PH
N° 2023/ 333
Rôle N° RG 22/15867 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKM4O
[H] [M]
C/
Syndicat SYNDICAT DES COPROPIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ALBOU
SELAS CABINET POTHET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 30 Août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03796.
APPELANTE
Madame [H] [M]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
SYNDICAT DES COPROPIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 4], dont le siège social est [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS société de gestion pour la propriété PROVENCE CÔTE D'AZUR sous l'enseigne SG2P, dont le siège social est [Adresse 1] pris en la personne de son Président en exercice
représenté par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [H] [M] est propriétaire d'un appartement dans l'immeuble [Adresse 3] au sein de la copropriété [Adresse 4] située [Adresse 5] à [Localité 2].
Par exploit du 25 août 2021, Mme [M] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir prononcer l'annulation des résolutions n° 50 à 55 de l'assemblée générale par correspondance du 24 juin 2021.
Par ordonnance du 30 août 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a :
- déclaré irrecevables les demandes d'annulation des résolutions n° 52 et 54 du procès-verbal de l'assemblée générale du 24 juin 2021,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état,
- condamné Mme [M] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [M] aux dépens avec distraction de ceux-ci.
Le juge de la mise en état a considéré qu'il ressort du procès-verbal que Mme [M] n'était pas opposante aux résolutions n° 52 et 54, et qu'elle allègue que ces résolutions ont été amendées ou dénaturées, mais ne le démontre pas.
Par déclaration du 16 septembre 2022, Mme [M] a interjeté appel de cette ordonnance.
Le président de la cour a en application de l'article 905 du code de procédure civile, fixé une date d'appel de l'affaire à bref délai.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 17 septembre 2022, Mme [M] demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance de mise en état du 30 août 2022 en ce qu'elle l'a déclarée irrecevable à contester les résolutions n° 52 et 54 de l'assemblée générale du 24 juin 2021,
- de déclarer recevable son action en annulation des résolutions n° 50 à 55 de l'assemblée générale par correspondance du 24 juin 2021,
- de l'exonérer des dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires dans la présente procédure au titre des charges d'administration,
- de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [M] fait essentiellement valoir :
- que les juges du fond admettent que le copropriétaire qui n'est pas opposant, puisse demander la nullité de l'assemblée générale sur le fondement d'une atteinte à une formalité substantielle,
- qu'il est manifeste que les copropriétaires ont été influencés par la formulation des demandes du courrier du 8 novembre 2020, attribuées à elle seule, alors qu'elles émanaient de plusieurs copropriétaires.
Par conclusions d'intimé déposées et notifiées par le RPVA le 29 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 30 août 2022,
En cause d'appel,
- de condamner Mme [M] à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [M] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 euros, dont distraction au profit de la SELAS Cabinet Pothet, avocat.
Le syndicat des copropriétaires soutient en substance :
- que Mme [M] n'est pas opposante aux résolutions n° 52 et 54,
- que c'est à juste titre que le syndic a inscrit ces résolutions à la seule demande de Mme [M], dès lors qu'elle est la seule à avoir signé le courrier,
- que la présente procédure est totalement injustifiée, génère des frais pour la copropriété, démontre un abus du droit d'ester en justice.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 août 2023.
L'arrêt sera contradictoire, toutes les parties ayant constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande d'annulation des résolutions n° 52 et 54 de l'assemblée générale du 24 juin 2021
Selon les dispositions de l'article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée.
Il en ressort que seuls les copropriétaires opposants ou défaillants sont recevables à agir en contestation, ce qui impose qu'ils précisent ce qu'ils contestent, s'agissant d'une condition posée par la loi elle-même et dont la juridiction doit s'assurer.
La résolution n° 52 est intitulée « Bâtiment [Adresse 3] : Demande de Mme [M] : Remise en état gratuite des façades du bâtiment [Adresse 3] ».
Il est mentionné qu'ont voté « Pour » 8 votants représentant 292 tantièmes, ont voté « Contre » 6 votants représentant 224 tantièmes et que 5 votants représentant 215 tantièmes se sont abstenus. La résolution a été adoptée par 292 voix sur 516.
Mme [M] n'est pas mentionnée dans les opposants à cette résolution, ni dans les abstentionnistes. Elle a donc voté « Pour », ce qu'elle ne discute pas, affirmant simplement que le syndic a présenté à tort la résolution comme présentée par elle seule, alors qu'elle était présentée par d'autres copropriétaires, par référence à un courrier adressé au syndic, daté du 8 novembre 2020, en vue de l'inscription de résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 11 décembre 2020, avec la précision « à joindre dans leur intégralité à l'ordre du jour ».
Cette assemblée générale n'a pas été tenue en raison de l'état d'urgence sanitaire lié à la crise « Covid 19 ».
Aux termes du courrier mentionnant le nom de divers copropriétaires du [Adresse 3], mais signé par Mme [M] seulement, figuraient cinq résolutions très détaillées comportant des motivations.
La résolution n° 52 correspond à la résolution n° 3 point a) du courrier du 8 novembre 2020 qui contient un historique et se termine par la phrase « nous demandons une remise en état GRATUITE de nos façades pour réalisation de travaux non conformes au devis voté ».
Mme [M] a voté « Pour » cette résolution qui a été votée.
Aucune violation d'une formalité substantielle n'est démontrée dans la formulation de ladite résolution.
Mme [M] n'étant pas opposante, n'est donc pas recevable à contester cette résolution n° 52.
S'agissant de la résolution n° 54, elle est intitulée « Bâtiment [Adresse 3] : Demande de Mme [M] : Remplacement de la filerie des parties communes du [Adresse 3] sur les 3 étages ».
Il est mentionné qu'ont voté « Pour » 9 votants représentant 348 tantièmes, ont voté « Contre » 5 votants représentant 191 tantièmes et que 5 votants représentant 192 tantièmes se sont abstenus. La résolution a été adoptée par 348 voix sur 539.
Mme [M] n'est pas mentionnée dans les opposants à cette résolution, ni dans les abstentionnistes. Elle a donc voté « Pour », ce qu'elle ne discute pas, reprenant la même argumentation que pour la résolution n° 52.
La résolution n° 54 correspond à la résolution n° 4 du courrier du 8 novembre 2020 concernant l'électricité aux termes de laquelle il est demandé depuis septembre 2019, suite à de nombreux problèmes électriques dans leurs coursives, le remplacement de la filerie des parties communes du [Adresse 3] sur les trois étages, les fils étant d'origine et très usés.
Mme [M] a voté « Pour » cette résolution qui a été votée.
Aucune violation d'une formalité substantielle n'est démontrée dans la formulation de ladite résolution. Le fait qu'aucun devis n'ait été établi ne caractérise pas une violation d'une formalité substantielle.
Mme [M] n'étant pas opposante, n'est donc pas recevable à contester cette résolution n° 54.
En conséquence, l'ordonnance du juge de la mise en état, doit être confirmée en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes d'annulation portant sur les résolutions n° 52 et 54 de l'assemblée générale du 24 juin 2021.
Sur la demande reconventionnelle en cause d'appel
Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil.
En l'espèce, il n'est pas démontré que Mme [M] a abusé de son droit d'interjeter appel, dans une intention de nuire au syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts formée en cause d'appel.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, qui seront distraits au profit du conseil du syndicat des copropriétaires qui le réclame.
Il est constaté que la contribution de 225 euros est naturellement incluse dans les dépens, ainsi que spécifié au 1° de l'article 695 du code de procédure civile, au titre des droits et taxes de l'administration des impôts.
Mme [M] sera condamnée aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance appelée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], sis [Adresse 5] à [Localité 2] représenté par son syndic, de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [H] [M] aux dépens, distraits au profit de la SELAS Cabinet Pothet ;
Condamne Mme [H] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], sis [Adresse 5] à [Localité 2] représenté par son syndic, la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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