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Cour de cassation, 06 mars 1990. 88-12.987

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.987

Date de décision :

6 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger Z..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société à responsablité limitée MENUISERIE INDUSTRIELLE DU BATIMENT (MIBAT), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1988 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit de la société de fait GUIGNARD PECHEUX, dont le siège est Saint-Colombe à Hagetmau (Landes), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Pasturel, rapporteur, MM. Y..., Le Tallec, Patin, Bodevin, Plantard, Mme A..., MM. Vigneron, Grimaldi, conseillers, Mme X..., Mlle Dupieux, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le conseiller Pasturel, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Z... ès-qualités et de la SCP Boré-Xavier, avocat de la société Guignard-Pecheux, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 aux termes duquel la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois à partir du prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Menuiseries industrielles du bâtiment a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 22 janvier 1986 sans avoir payé les fournitures livrées par la société créée de fait Guignard-Pécheux (la société Pécheux) ; que cette dernière, excipant d'une clause de réserve de propriété, a invité, par lettre du 25 février 1986, le liquidateur à lui restituer les marchandises ; qu'au vu de la réponse qui lui a été faite le 3 mars 1986, elle a écrit à nouveau au liquidateur le 25 mars 1986 et l'a assigné en revendication devant le tribunal le 11 septembre 1986 ; que le liquidateur a soutenu que l'action était irrecevable pour avoir été exercée après l'expiration du délai légal ; Attendu que pour admettre la recevabilité de l'action, l'arrêt retient que l'échange de correspondance intervenu entre le liquidateur et la société Pécheux avait suspendu la "prescription" invoquée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, le délai institué par l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 étant un délai préfix, il s'ensuivait que l'action en revendication introduite par l'assignation délivrée le 11 septembre 1986 était irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Guignard Pécheux, envers la société Menuiserie Industrielle du Bâtiment, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-03-06 | Jurisprudence Berlioz