Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 02 MAI 2023
N° RG 22/01783 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAVD
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-
MÉZIERES
21/42
06 juillet 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Richard DELGENES de la SCP DELGENES JUSTINE DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES, substitué par Me Orane KROELL, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
Recouvrement CS3
[Localité 1]
Représentée par Me Matthieu DULUCQ de l'AARPI ARCAD AVOCATS, substitué par Me Sahra AMM, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 15 Mars 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric Henon, président, Raphaël WEISSMANN, président, Catherine BUCHSER-MARTIN, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Mai 2023 ;
Le 02 Mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par mise en demeure du 9 novembre 2020, l'URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR (ci-après dénommée l'URSSAF) a réclamé à la SASU [4] la somme de 17 804 euros au titre de majorations pour retard de déclaration (à hauteur de 8 902 euros) et de majorations pour retard de paiement (à hauteur de 8 902 euros) de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S).
Par courrier du 12 novembre 2020, la SASU [4] a sollicité auprès de l'URSSAF la remise de ces majorations et pénalités.
Par courrier du 25 novembre 2020, l'URSSAF a fait partiellement droit à sa demande, ramenant le taux réclamé de 10 % à 7 %, et le montant réclamé à 12 818 euros.
Le 23 décembre 2020, la SASU [4] a saisi le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières pour contester cette décision.
Par jugement RG 21/42 du 6 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
- débouté la société [4] de sa demande de remise totale des majorations de retard au titre de la déclaration et du paiement de contributions sociales de solidarité, pour l'année 2020, d'un montant total de 12 8218 euros,
- condamné la société [4] au paiement des dépens.
Par acte du 28 juillet 2022, la SASU [4] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 mars 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
La SASU [4], représentée par son avocat, a repris ses conclusions n°3 reçues au greffe le 6 mars 2023 et a sollicité ce qui suit :
- infirmer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
- prononcer la remise totale des pénalités et indemnités de retard sollicitées par l'Urssaf à son encontre,
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens d'instance.
L'URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, représentée par son avocat, a repris ses conclusions n°2 reçues au greffe le 3 janvier 2023 et a sollicité ce qui suit :
- juger irrecevable l'appel de la société [4]
- condamner la société [4] à verser à l'URSSAF PACA la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
Et subsidiairement,
- confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 6 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et condamner la société [4] à régler à l'URSSAF PACA la somme totale de 12 818 euros, se composant de 6 409 euros au titre de la majoration pour retard de déclaration et de 6 409 euros au titre de la majoration pour retard de paiement.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R244-2 du code de la sécurité sociale, les tribunaux judiciaires spécialement désignés statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l'article R243-20 et du II de l'article R133-9-1.
Aux termes de l'article R243-20, les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R243-19, qui vise la liquidation par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des majorations et pénalités prévues aux articles L133-5-5, L137-34 à L 137-37, R131-1, R243-12, R243-13, R242-15, R243-16, R613-9 et R613-10.
-oo0oo-
En l'espèce, la SASU [4] fait valoir qu'elle n'avait pas saisi l'URSSAF d'une simple demande de remise des majorations, mais également du bien-fondé desdites majorations. Elle ajoute qu'elle a effectué la déclaration C3S le 15 mai 2020, mais que cette déclaration n'a été validée que le 16 mai 2020 et régularisée par internet le 8 juin.
L'URSSAF fait valoir que le jugement dont appel a été rendu en dernier ressort. Elle ajoute que l'objet de la requête de la SASU [4] était bien la remise des majorations et non une discussion de leur bien-fondé.
- oo0oo-
Il résulte de la demande de la SASU [4] de remise des majorations adressée à l'URSSAF le 12 novembre 2020 qu'elle reconnaissait expressément le retard de déclaration dans les termes suivants : « notre déclaration C3S a été valisée sur votre site le 8 juin 2020 alors que la date limite était fixée au 15 mai ».
De même, dans sa requête déposée auprès du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, elle reprenait les termes de sa demande de remise gracieuse, et ne prétendait à aucun moment que les majorations de retard auraient été mal fondées.
En outre, alors que les majorations sont dues au titre du retard de déclaration et au titre du retard de paiement, elle n'a à aucun moment prétendu qu'elle aurait payé la C3S dans les délais et que les majorations seraient à ce titre mal fondées.
En conséquence, la SASU [4] a sollicité, que ce soit à titre amiable, ou devant les premiers juges, mais également devant la cour de céans, la remise des majorations de retard, et non l'annulation de la mise en demeure lui réclamant ces majorations.
En conséquence, le litige relève bien de l'article R.243-20 susvisé, de telle sorte que le jugement a été rendu en dernier ressort et que l'appel est irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SASU [4] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 1000 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DECLARE irrecevable l'appel à l'encontre du jugement RG 21/42 du 6 juillet 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SASU [4] à verser à l'URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
CONDAMNE la SASU [4] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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