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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/00517

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00517

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00517 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LCZH TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES ORDONNANCE En matière de soins sans consentement Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame CROS, Greffier , Vu la procédure concernant : Madame [T] [U] née le 15 Juin 1990 à [Adresse 1] [Localité 2] actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de NIMES depuis le 26 juin 2025; Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 26 juin 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement soit pour péril imminent Vu la saisine en date du 02 Juillet 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ; Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ; Vu l’audience publique en date du 03 Juillet 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente Madame [T] [U] , dûment avisée, représentée par Me Quitterie VIEL, avocat commis d’office Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ; MOTIFS Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Madame [T] [U] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [G] [K] en date du 26 juin 2025 faisant état de “patiente venue solliciter les urgences sur des craintes d’empoisonnement d’elle et de son fils, avec qui elle erre depuis une durée indéterminée. Délire paranoiaque de mécanismes imaginatif et interprétatif, avecc adhésion totale et forte participation affective. Patiente très angoissée, forte tension interne, agressivité verbale dirigée vers son fils et les soignants. Méfiance importante altérant le contact et la discussion. Opposition aux soins pour son fils et pour elle. Aucune conscience des troubles” état nécessitant une prise en charge médicale ; Madame [T] [U] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [J] [R] en date du 29 juin 2025 ; Aux termes de l'avis motivé du [M] [S] en date du 2 juillet 2025, ce médecin indique : Madame [U] a été admise dans un contexte d’idées délirantes de persécution. En effet, elle pense encore ce jour que des individus s’introduisent chez elle et l’agressent durant son sommeil et agressent aussi sexuellement son fils. Elle décrit tout un réseau impliquant des anciennes connaissances a elle et des membres de sa famille, dont ses parents. Elle adhere totalement a ses propos. La patiente a pu déposer plainte. Elle rapporte des ecchymoses, elle sera examinée par l’unité médico-judiciaire ce jour. Plusieurs anomalies du raisonnement sont présentes. La clinique est essentiellement en faveur d’un trouble délirant. Elle n’a pas conscience des troubles. La mesure de soins sous contrainte doit se poursuivre telle qu’elle. Néanmoins, une procédure est en cours afin de déterminer s’il y a une part de vérité dans les propos de la patiente” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ; Lors de l’audience, Madame [T] [U] s’est exprimée. Elle relate les agressions qu’elle dit avoir subi, précise qu’une enquête est effectivement en cours et qu’elle a été vue par un médecin des UMJ. Elle souhaite qu’il soit mis fin à l’hospitalisation. - sur l’absence de preuve de l’information de la commission départementale : En l’espèce, il n’est pas démontré que l’asbence d’information de la commission départementale compétente en matière de soins sans consentement aurait ici causé un grief à [T] [U], dans la mesure où celle-ci a été informée de l’ensemble de ses droits, aurait pu intenter un recours contre la décision d’hospitalisation, et a pu faire valoir ses arguments à l’audience. Le moyen de nullité sera donc rejeté. - sur l’absence d’information d’un proche de la patiente de son hospitalisation dans le cadre d’une procédure pour péril imminent : En l’espèce, s’il est exact que les documents communiqué ne permettent pas de prouver que les proches de la patiente ont été informés, par l’établissement hospitalier, de la décision d’hospitalisation à temps complet pour péril imminent pris par le directeur d’établissement, il n’est pas établi que cette carence a causé un grief à [T] [U]. Le moyen de nullité sera donc écarté. - sur la mention erronée figurant sur l’information adressée au préfet : S’il est exact que le courrier adressé au préfet du [Localité 3], l’informant de l’admission en soins psychiatriques sur décision du directeur de l’établissement de Madame [T] [U] mentionne que cette dernière a fait l’objet d’une admission en SDDE pour péril imminent le 16 juin 2025, et non le 26 juin 2025, cette erreur, qui peut être considérée comme une simple erreur matérielle, ne constitue pas une cause de nullité, en ce qu’elle n’entraîne aucune atteinte aux droits de la patiente qui ont été intégralement respectés. Aucun grief n’étant caractérisé, le moyen de nullité sera écarté. Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, au vu de l’intensité des symptômes et de la faible adhésion thérapeutique en l’état. P A R C E S M O T I F S Statuant publiquement et en premier ressort ; Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique; Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [T] [U] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour. Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure. Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 03 Juillet 2025. Le Greffier La Présidente Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [T] [U] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision Le 03 Juillet 2025 Le Greffier

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