Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 AOUT 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03527 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBZH
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 août 2023, à 16h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [I] [Z]
né le 01 mars 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Paul Bru, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Caroline Labbé-Fabre du cabinet Mathieu & Associés, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 21 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [K] [I] [Z] enregistré sous le N°RG 23/02554 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le N°RG 23/02550, déclarant le recours de M. [K] [I] [Z] recevable, rejetant le recours de M. [K] [I] [Z] , déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [I] [Z] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 21 août 2023 à 11h31 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 août 2023, à 08h15 réitéré à 09h02, par M. [K] [I] [Z] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [K] [I] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
En vertu de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit effectuer toutes diligences à cet effet, le juge des libertés et de la détention est compétent, pour mettre fin à tout moment, à la rétention administrative, lorsque des circonstances de droit ou de fait le justifient.
M [K] [I] [Z] a été placé en rétention administrative le 18 août 2023 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français du même jour notifiées le 19 août 2023 . Par ordonnance du 21 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Meaux, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
C'est à tort que le premier juge a rejeté les moyens de l'absence de diligences utiles de l' administration et la demande d' assignation à résidence soulevés devant lui et repris en appel en prenant en considération l'absence de preuve d'une remise de passeport avant le 20 août 2023.
Ainsi, les déclarations de l'appelant selon lesquelles il a remis son passeport en original à la préfecture des Hauts-de-Seine la veille de la levée d'écrou lors d'une permission de sortie sont établies par le document figurant dans la procédure de la préfecture joint à sa requête, soit un procès-verbal de la remise du passeport en cours de validité à l'administration le 18 août 2023 à 13h13.Ainsi, l'envoi de la copie du passeport au consulat le 20 août 2023 ne se trouvait pas justifié et ne constituait pas une démarche préalable nécessaire avant la réservation d'un vol, sauf à remettre en cause la validité du document ce qui n'a pas été allégué par la préfecture.
Il convient d'infirmer l'ordonnance sauf en ce qu'elle a ordonné la jonction des procédures et déclaré les recours recevables et de rejeter la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance sauf en ce qu'elle a ordonné la jonction des procèdures et déclaré les recours recevables
statuant à nouveau
REJETONS la requête préfectorale
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [K] [I] [Z]
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance..
Fait à Paris le 23 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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