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Cour de cassation, 25 mars 1997. 94-70.142

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-70.142

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 9 septembre 1993 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère, siégeant au tribunal de grande instance de Grenoble, au profit de la commune de Voreppe, prise en la personne de son maire en exercice siégeant en l'Hôtel de Ville, 38340 Voreppe, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de la commune de Voreppe, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-2 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 1er juillet 1991 et sur un arrêté de cessibilité du 23 août 1993, le juge de l'expropriation du département de l'Isère a, par l'ordonnance attaquée du 9 septembre 1993, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant à M. X... au profit de la commune de Voreppe ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par décision irrévocable, annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 septembre 1993, entre les parties, par le juge de l'expropriation de l'Isère siégeant au tribunal de grande instance de Grenoble ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune de Voreppe aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Voreppe à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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