Cour de cassation, 19 septembre 2019. 18-12.264
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.264
Date de décision :
19 septembre 2019
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CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10299 F
Pourvoi n° C 18-12.264
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société SRL Edilbaile, société de droit italien, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Allegre immo, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Edilbaile ;
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Edilbaile aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Edilbaile ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Edilbaile.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Edilbaile de ses demandes tendant à voir condamner la SCI Allegre Immo à lui payer la somme de 2.441.303,55 euros au titre des travaux effectués pour son compte au sein de la propriété sise à Grimaud ;
AUX MOTIFS QU' en application des articles 1315 et 1341 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, il appartient à l'entreprise qui réclame le paiement de travaux, de prouver l'existence d'un contrat d'entreprise, ainsi que l'exécution des travaux et leur coût ; qu'il résulte les éléments suivants, des pièces produites ayant été régulièrement traduites en langue française (étant relevé que la SCI ALLEGRE IMMO ne peut reprocher à la société EDILBAILE de produire des traductions n'émanant pas d'un traducteur assermenté, alors qu'elle même produit des documents traduits sans mention de l'identité de leur traducteur) ou ayant été établies directement en langue française, les pièces non traduites devant en revanche en application des articles 9 et 16 du code de procédure civile, être écartées en tant qu'éléments de preuve : - selon contrat en date du 5 novembre 2011, la SCI ALLEGRE IMMO a chargé la société CONDOTTE de la restructuration de la Villa [...], dont elle est propriétaire, la société CONDOTTE devant notamment pourvoir directement au paiement des entreprises concourant aux travaux ; - le 30 novembre 2011, Monsieur U... A... R... , en qualité de directeur des travaux, a adressé par mail a différentes entreprises dont la société EDILBAILE, un document intitulé "Villa Pointe Allegre- Grimaud, mémoire technique réunion de chantier du 29/11/201 I'', ayant pour objet la coordination des phases initiales des travaux de toutes les parties impliquées ; que ce compte-rendu mentionne que Monsieur T... a la qualité de responsable des travaux, que l'installation et la sécurité incombe à Staff-Ciro de X..., et que AVI Concept- I... K... est en charge du support technique et administratif ; - la société EDILBAILE a adressé à Monsieur T..., par mails du 5 décembre 2011 au 18 janvier 2013, 51 bilans de travaux décrivant ces derniers et leur coût ; - selon attestation établie le 9 février 2013, Monsieur A... X... indique que dans le cadre de la rénovation de la Villa Pointe Allegre, la société EDILBAILE a été chargée de tous les travaux de construction, tandis que la société WILLB dont il est l'administrateur, était en charge de la fourniture et de l'installation des systèmes électriques, que les deux sociétés ont délivré à la SCI ALLEGRE IMMO les factures de vente inhérentes à tous les travaux exécutés et que les paiements ont été effectués sur les comptes courants bancaires italiens des sociétés ; - Monsieur K... atteste le 7 février 2013 que les paiements des factures de la société EDILBAILE devaient être accrédités sur les comptes courants bancaires dont "la société italienne" est le titulaire ; qu'il atteste également le 9 octobre 2015, avoir été mandaté par la SCI ALLEGRE IMMO pour une mission d'assistance administrative et technique concernant les travaux que faisaient réaliser celle-ci à Grimaud, avoir travaillé à cette occasion avec la société EDILBAILE, chargée d'exécuter plusieurs lots par la SCI, savoir qu'une partie des travaux était payée via une autre société du groupe (la SRL CONDOTTE) et que le solde devait être payé par la SCI ALLEGRE IMMO, mais ignorer si cela a été fait ; - le 17 octobre 2012, la société EDILBAILE a adressé un mail à Monsieur T... l'avisant qu'à défaut de paiements à son profit avant la fin de la semaine en cours, elle réduirait son personnel de chantier, indiquant joindre la situation "travaux/factures/paiements mis à jour au 06/10/2012 " ; - le 16 novembre 2012, Monsieur S... J... a avisé la société EDILBAILE de ce que désormais, elle devait lui adresser ses communications soit à lui, soit à Madame O... ; - le 13 décembre 2012, la société EDILBAILE a adressé un mail à Monsieur J... indiquant suspendre les travaux pour les fêtes de Noël à compter du 20 décembre 2012, les reprendre le 8 janvier 2013, attendre pour cette date ses dispositions sur la base du devis remis au cours de la réunion du 27 novembre, être dans l'attente du remboursement des frais d'abonnement de la villa et des modalités de paiement des nouvelles factures, précisant que la facturation des travaux exécutés jusqu'à ce jour reste à définir, qu'elle réitère avoir besoin de facturer absolument avant le 18 décembre 2012 "pour clôture de son bureau d'administration", que si à cette date, elle n'a pas obtenu ses diverses commandes, elle facturera 1 714 448,94 € (+ bilan travaux de la semaine en cours) à la SCI ALLEGRE IMMO ; - par mail du 5 janvier 2013, Monsieur J... a adressé à la société EDILBAILE une lettre de mission, un plan d'action et une liste des prix pour des travaux d'achèvement et de finition à réaliser Villa Pointe Allegre ; - par mail du 20 janvier 2013, Monsieur J... a informé la société EDILBAILE qu'au nom du "client" en ce qui concerne le site de Villa Allegre à Grimaud, les travaux devaient être immédiatement suspendus, le client ne reconnaissait pas le travail de comptabilité effectué après le 20 janvier 2013, qu'elle devait immédiatement vider le site de son équipement et matériaux au plus tard le 25 janvier 2013, qu'elle serait convoquée "en siège" dès que possible pour définir toutes formalités comptables et administratives ; - par mail du 19 février 2013, Monsieur J... a avisé la société EDILBAILE qu'à la demande du commanditaire, elle était priée de remettre sur le chantier toutes les menuiseries enlevées pour la rénovation, le plus vite possible, que le bilan hebdomadaire du 14 au 18 janvier 2013 envoyé par mail le 22 janvier 2013 ne pouvait être accepté, de même que l'inventaire des matériaux sur le chantier daté du 21 janvier 2013 et le bilan des travaux du 17 au 20 décembre 2012 envoyé le 21 décembre 2012, qu'était réitérée l'invitation de libérer le chantier des matériaux et équipements lui appartenant, le plus rapidement possible ; - la société EDILBAILE a sollicité devant le tribunal de Cuneo, la délivrance d'une injonction de payer à l'encontre de la société CONDOTTE pour des factures numérotées 76/2012, 77/2012, 78/2012 et 79/2012 datées du 21 décembre 2012 d'un montant total de 429 550 €, demande à laquelle il a été fait droit par décision en date du 29 janvier 2013 suite à l'opposition formée par la société CONDOTE, une procédure est pendante devant le tribunal de Cuneo dans le cadre de laquelle la société EDILBAILE indique que les travaux réalisés pour la SCI ALLEGRE IMMO étaient facturés en Italie à la société CONDOTTE, explicitement déléguée à cet effet par la première, avec mention qu'il s'agissait de travaux exécutés à Aisone et Canosio, que cette société a déjà effectué des paiements pour les travaux effectués, que les sommes qui sont réclamées dans le cadre de cette instance sont distinctes de celles sollicitées devant la juridiction française ; qu'il se déduit de ces éléments une preuve suffisante de la réalité de l'exécution de travaux par la société EDILBAILE pour le compte de la SCI ALLEGRE IMMO, même si aucun contrat n'a été signé entre ces deux sociétés ; que la SCI ALLEGRE IMMO ne peut utilement soutenir que la demande de la société EDILBAILE serait irrecevable en application des articles 1274 et 1275 du code civil dans leur rédaction applicable au litige : que le fait que la société EDILBAILE ait invoqué devant le tribunal de Cuneo, l'existence d'une délégation de paiement faite par la SCI ALLEGRE IMMO à la société CONDOTTE, ne permet pas de déduire sa volonté de décharger la SCI ALLEGRE IMMO de sa dette, et par conséquent l'existence d'une novation, en l'absence de toute déclaration expresse de la société EDILBAILE en ce sens ; qu'elle ne peut davantage soutenir que l'absence de mise en demeure préalable aurait pour conséquence l'irrecevabilité de la demande : outre que la société EDILBAILE justifie d'une telle mise en demeure par la production du courrier en original (pièces 15 et 16), son absence aurait pour seule conséquence de retarder le point de départ des intérêts à la date de l'assignation qui vaut mise en demeure ; que les factures dont la société EDILBAILE sollicite le paiement, établies à l'adresse de la SCI ALLEGRE IMMO, comportent, pour celles numérotées 10 bis/2012 datée du 1" mars 2012, 16/2012 datée du 28 mars 2012, 24 bis/2012 datée du 2 mai 2012, 32 /2012 datée du 28 mai 2012, 37/2012 datée du 8 juin 2012, 42/2012 datée du 18 juin 2012, 1/2013 datée du 16 janvier 2013, 3/2013 datée du 22 janvier 2013, un montant et la mention "rénovation d'un ensemble résidentiel "Villa Pointe Allegre" près de Grimaud (France - Prestation de main d'oeuvre et fourniture du matériel nécessaire pour la réalisation de l'ouvrage) ; que celle numérotée [...] datée du 16 janvier 2013 comporte un montant et la mention "abonnements payés pour le compte de la SCI ALLEGRE IMMO relatives à l'immeuble Villa Pointe Allegre - année 2012 " ; que celle numérotée [...] datée du 22 janvier 2013 comporte un montant et la mention "matériel de chantier acheté pour les travaux demandés et pas encore exécutés à cause de l'interruption improviste des travaux conformément à votre demande du 20/01/2013" ; que celle numérotée 5/2013 datée du 22 janvier 2013 comporte un montant et la mention "fourniture de matériel pour piscines intérieures et extérieures, centre bien être et parcours kneipp demandés en février 2012 conformément à nos accords avec D.L." ; que celle numérotée 6/2013 datée du 22 janvier 2013 comporte un montant et la mention "solde travaux de décapage, re-peinture et remplacement vitres des menuiseries extérieures villa principale (immeuble A et bibliothèque) conformément aux accords verbaux avec D.L." ; que celle numéroté 7/2013 datée du 22 janvier 2013 comporte un montant et la mention "frais de transport équipement de Grimaud (France) à notre magasin pour déblaiement chantier conformément à votre demande" ; qu'il ne peut qu'être constaté que la majorité de ces factures ne comporte aucune description des prestations auxquelles elles se rapportent, contrairement aux termes de l'article L 441-3 du code de commerce, et qu'elles ne peuvent pas être mises en corrélation avec les situations de travaux adressées préalablement à Monsieur T..., dont il est établi qu'une partie a été contestée par Monsieur J..., alors que parallèlement certains des travaux ont été facturés à la société CONDOTTE et payés en partie par elle, sans qu'il puisse être déterminé lesquels ; qu'il n'est justifié d'aucun devis préalable signé, ni d'aucun compte-rendu de chantier, ni davantage de la validation des situations de travaux qui n'ont pas été mentionnées par Monsieur J... le 19 février 2013 (qui ne peut se déduire a contrario du mail de celui-ci), ainsi que de celle des factures litigieuses ; qu'il s'ensuit que la société EDILBAILE doit être déboutée de sa demande en paiement des dites factures, faute de rapporter la preuve des travaux ou prestations auxquelles elles correspondent et de l'exécution des dits travaux ou prestations, qui ne peut se déduire des seules factures ou d'un documents établi par elle, au surplus non traduit en langue française (pièce n°12) ; que la société EDILBAILE doit être également déboutée de sa demande relative à la rupture du marché de travaux complémentaires qu'elle chiffre forfaitairement à 50% du montant du marché, en l'absence de production de tout élément de nature à établir la réalité d'un préjudice consécutif à cette rupture intervenue le 20 janvier, alors que l'ordre de mission était intervenu le 5 janvier précédent et qu'il n'est pas justifié de 1'engagement effectif de moyens humains, matériels et administratifs à la suite de la réception de celui-ci ; que sa demande relative au remboursement du coût exposé pour l'inspection des travaux effectués ne peut prospérer, faute pour la société EDILBAILE de rapporter la preuve que ces prestations ont fait suite à une demande de la SCI ALLEGRE IMMO ou de son représentant ; que la société EDILBAILE doit enfin être déboutée de sa demande en indemnisation au titre du matériel qu'elle soutient ne pas lui avoir été restitué : qu'en effet, la SCI ALLEGRE IMMO justifie par la production de deux procès-verbaux de constat d'huissier dressés respectivement les 7 mai et 14 mai 2013 en présence d'un représentant de la société EDILBAILE, régulièrement communiqués dans le cadre de la présente instance et soumis à la discussion des parties, à l'encontre desquels il n'est produit aucune pièce pertinente, que la société EDILBAILE a retiré la totalité du dit matériel à ces deux dates, l'huissier de justice précisant que le 14 mai 2013, les représentants de la société EDILBAILE sont entrés à l'intérieur des différents bâtiments de la propriété pour vérifier qu'aucun autre matériel ou outillage n'avait été oublié par eux ; que la décision déférée sera en conséquence confirmée par substitution de motifs en ce qu'elle a déclaré recevables mais non fondées les demandes de la société EDILBAILE ;
1°) ALORS QU' en déboutant la société Edilbaile de l'intégralité de sa demande en paiement des factures, motifs pris que « la majorité de ces factures » ne comportait pas les mentions requises par l'article L. 441-3 du code de commerce qui auraient permis de prouver l'exécution des travaux auxquels elles correspondent, après avoir constaté que certaines factures mentionnaient la nature des travaux réalisés, comme la facture n° 5/2013 datée du 22 janvier 2013 qui comporte la mention « fourniture de matériel pour piscines intérieurs et extérieures, centre bien être et parcours kneipp demandés en février 2012 conformément à nos accords avec DL », ce dont il s'inférait qu'au moins certaines factures comportaient les mentions requises et décrivaient les travaux effectivement réalisés conformément aux demandes du maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L. 441-3 du code de commerce ;
2°) ALORS QU' en déboutant la société Edilbaile de sa demande en paiement des factures motif pris qu'il n'est pas justifié « de la validation des situations de travaux qui n'ont pas été mentionnées par Monsieur J... le 19 février 201 », après avoir pourtant constaté qu'était rapportée « une preuve suffisante de la réalité de l'exécution de travaux par la société EDILBAILE pour le compte de la SCI ALLEGRE IMMO, même si aucun contrat n'a été signé entre ces deux sociétés » (p. 5 in fine) en se fondant sur les 51 bilans ou situations de travaux adressés par la société Edilbaile à Monsieur T..., puis à Monsieur J..., ainsi que sur des attestations confirmant que les travaux avaient bien été effectués, qu'une partie avait été réglée par la société du groupe, la société Condotte et que le solde devait être réglé par la SCI allègre Immo (p. 4 et 5), ce dont il s'inférait que les situations de travaux, à l'exception de quelques unes expressément contestées, avaient été validées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la cause, devenu les articles 11103, 1104 et 1193 du même code ;
3°) ALORS, EN OUTRE, QU' en retenant que les situations de travaux n'avaient pas été validées motifs pris que dans son mail du 19 février 2013, Monsieur J... ne les avait pas mentionnées, après avoir pourtant constaté que, « dès le 16 novembre 2012, Monsieur S... J... avait avisé la société Edilbaile de ce que, désormais, elle devait lui adresser ses communications soit à lui, soit à Madame O... » et que « par mail du 5 janvier 2013, Monsieur J... a adressé à la société EDILBAILE une lettre de mission, un plan d'action et une liste des prix pour des travaux d'achèvement et de finition à réaliser Villa Pointe Allegre » (p. 5), ce dont il se déduisait que la commande de travaux de finition par Monsieur J..., lequel avait été destinataire des 51 bilans de travaux exécutés durant toute l'année 2012 et envoyés par la société Edilbaile, impliquait une validation de ces travaux précédemment exécutés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ces propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la cause, devenu les articles 11103, 1104 et 1193 du même code ;
4°) ALORS, AU SURPLUS, QU' en retenant, pour débouter la société Edilbaile de sa demande en paiement des factures, que la preuve des travaux ne pouvaient se déduire des seules factures émises par la société Edilbaile, après avoir pourtant constaté la réalité de l'exécution des travaux pour le compte de la SCI Allegre Immo en se fondant sur les 51 bilans de travaux qui lui ont été envoyés pendant plus d'un an, ainsi que sur l'attestation de Monsieur K... selon laquelle la SCI Allegre Immo devait régler le solde des travaux et sur la circonstance que seulement certains travaux avaient été facturés à la société Condotte et payés en partie par elle, ce dont il s'inférait que la preuve de l'exécution des travaux ne se déduisait pas des seules factures émises par la société Edilbaile, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la cause, devenu les articles 11103, 1104 et 1193 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Edilbaile de sa demande tendant à voir condamner la SCI Allegre Immo à payer à la société EDILBAILE la somme de 548.577,30 euros au titre du manque à gagner résultant de la rupture abusive du marché complémentaire de travaux ;
AUX MOTIFS QUE la société EDILBAILE doit être également déboutée de sa demande relative à la rupture du marché de travaux complémentaires qu'elle chiffre forfaitairement à 50% du montant du marché, en l'absence de production de tout élément de nature à établir la réalité d'un préjudice consécutif à cette rupture intervenue le 20 janvier, alors que l'ordre de mission était intervenu le 5 janvier précédent et qu'il n'est pas justifié de 1'engagement effectif de moyens humains, matériels et administratifs à la suite de la réception de celui-ci ;
ALORS QUE dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 16 octobre 2015 (p. 22 et 23), la société Edilbaile rappelait qu'après lui avoir fait parvenir un ordre de mission pour des travaux complémentaires par courriel du 5 janvier 2013, la SCI Allegre Immo lui avait soudainement intimé l'ordre de stopper tous travaux le 20 janvier suivant, et faisait valoir que cette rupture brutale de leurs relations contractuelles lui avait causé un préjudice important, constitué de la perte du marché de travaux et de l'engagement en pure perte de moyens humains, matériels et administratifs à partir du 5 janvier ; qu'en se contentant de retenir, pour débouter la société Edilbaile de sa demande, que celle-ci ne démontrait pas avoir effectivement engagé des moyens matériels, humains et administratifs, sans répondre au moyen fondé sur la perte de chance de pouvoir mener à terme le marché de travaux complémentaires commandé 10 jours plus tôt, qui représentait un préjudice certain, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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