Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01139 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEET
MI : 22/00001191
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 30/09/2024
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SCP RAFFIN & ASSOCIES
COPIE délivrée
le 30/09/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 02 septembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
LLOYDS INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert de certaines de ses polices d’assurance dites par 7 transferts autorisés par la Haute Cour d’ANGLETERRE et du PAYS DE GALLE suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020.
SA d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’espace économique européen
prise en son Etablissement en FRANCE situé :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
et agissant en la personne de son Mandataire Général pour les opérations en FRANCE, Monsieur [K] [W] [G] domicilié en cette qualité audit Etablissement
Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SMABTP en sa qualité d’assureur RCD de la Société ACOUSTIQUE BSEC selon numéro de police C68286R 7352000/2 76772
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La SMA SA ès qualité d’assureur de la société ACOUSTIQUE BSEC
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 4 juillet 2022, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la construction de cinq immeubles d’habitation sis [Adresse 1] et désigné Monsieur [Z] [N] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnance du 27 décembre 2023.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 22 mai 2024, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY a fait assigner la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société ACOUSTIQUE BSEC, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SMA SA a indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance ès qualités d’assureur de la société ACOUSTIQUE BSEC, en lieu et place de la SMABTP, laquelle a conclu au rejet de la demande formée à son encontre. La SMA SA ès qualités d’assureur de la société ACOUSTIQUE BSEC a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la SMA SA ès qualités d’assureur de la société ACOUSTIQUE BSEC.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que l’intervention de la SMA SA ès qualités d’assureur de la société ACOUSTIQUE BSEC, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, il est justifié d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Z] [N], la demande formée par la demanderesse à l’encontre de la SMABTP étant par contre rejetée.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
RECOIT l’intervention volontaire la SMA SA ès qualités d’assureur de la société ACOUSTIQUE BSEC;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Z] [N] par ordonnance prononcée le 4 juillet 2022 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, étendues à de nouvelles parties par ordonnance du 27 décembre 2023, seront opposables à la SMA SA ès qualités d’assureur de la société ACOUSTIQUE BSEC, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE la demande formée à l’encontre de la SMABTP ;
DIT que la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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