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Cour de cassation, 25 mai 1994. 92-40.697

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.697

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° s M 92-40.697 et K 92-40.696 formés par la société Saint-Raphaël, société anonyme, dont le siège social est ... à Saint-Ouen (Seine-saint-Denis), en cassation de deux arrêts rendus le 28 novembre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de : 1 / M. Z... X..., demeurant "Le Clos des Métairies" n° 54 à Sète (Hérault), 2 / M. Christian Y..., demeurant ... "Le Pech Meja" à Balaruc-les-Bains (Hérault), 3 / les Assedic de l'Hérault, ayant ses bureaux ... (Hérault), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Saint-Raphaël, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n K 92-40.696 et M 92-40.697 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 28 novembre 1991), que le 16 octobre 1989, MM. Y... et X..., employés de Chai, ont été licenciés pour motif économique par la société Saint-Raphaël, invoquant une réduction d'activité du secteur location cuverie-cave, dans lesquels ces salariés étaient occupés ; Attendu que la société fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à payer aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, premièrement, que la bonne situation financière d'une entreprise n'exclut nullement que certains puissent connaître des difficultés et justifier des suppressions d'emplois ; qu'en déclarant le licenciement abusif, au seul motif que le bilan social du 27 juin 1989 faisait apparaître que la SA Saint-Raphaël se portait bien financièrement, élément en lui-même inopérant et en tout cas insuffisant pour écarter la nécessité d'une éventuelle suppression d'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, deuxièmement, qu'en déclarant que rien ne permettait de dire que pour l'année 1989, l'activité de la location cuverie était en baisse, tout en constatant dans le même temps que le volume d'alcool entreposé dans les locaux où étaient affectés les salariés, était passé de 396 800 hectolitres en 1988 à 297 000 hectolitres en 1990, ce dont il résultait que l'activité de "location-cuverie" était en chute importante à l'époque du licenciement, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, troisièmement, qu'en jugeant qu'aucun élément objectif ne permettait d'établir que pour l'année 1989, l'activité du secteur de location était d'ores et déjà en baisse, tout en relevant que le bilan qui traduisait la chute constante de cette activité avait été arrêté au 14 février 1990, de sorte qu'il ne pouvait refléter la situation du secteur en cause que pour l'année 1989, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, quatrièmement, que c'est au jour de la cessation du contrat de travail, soit à l'expiration de la période de préavis, qu'il convient de rechercher si le poste du salarié licencié pour motif économique est supprimé ; qu'en déduisant l'absence de suppression de poste de la seule constatation que les salariés avaient continué à exercer une activité lors de leur préavis, et qu'à la même époque, le 31 octobre 1989, un huissier avait constaté que le service de pompage auquel le salarié était affecté maintenait encore une activité, sans constater que les salariés avaient été remplacé à leur poste après leur départ de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors cinquièmement, que la cessation dans un très proche avenir de tout ou partie de l'activité d'une entreprise, dès lors qu'elle est certaine et irrémédiable, peut justifier le licenciement de salariés pour suppression d'emploi ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir que le licenciement des salariés le 16 octobre 1989, était dû à la disparition progressive mais irrémédiable de l'activité de location-cuverie, laquelle ne pouvait cependant être interrompue du jour au lendemain du fait de la location des cuves jusqu'à la fin de l'année 1989 ; qu'elle soutenait encore que pour cette raison, elle avait entendu faire correspondre la cessation de l'activité du secteur en cause avec l'expiration du préavis des salariés ; qu'en déduisant l'absence de suppression d'emploi, de la seule constatation que l'activité de pompage avait subsisté lors de l'exécution du préavis de l'intéressé, sans répondre à ce moyen des écritures de la société Saint-Raphaël, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, sixièmement, que l'absence de réduction de l'effectif global d'une entreprise n'est pas exclusive de suppression d'emplois, laquelle se déduit de l'absence de remplacement du salarié licencié par un autre salarié occupant le même emploi ou effectuant des tâches identiques ; qu'en se bornant à constater que la société Saint-Raphaël avait fait venir travailler sur Sète deux autres salariés qui travaillaient à Ivry, sans constater que ces salariés avaient été affectés aux mêmes emplois que ceux de MM. Y... et X..., ou étaient occupés à des tâches identiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, que si l'employeur est tenu d'examiner les possibilités de reclassement dans l'entreprise d'un salarié dont le poste est supprimé, il ne saurait être tenu de créer pour ce dernier un poste dont il n'a pas l'utilité ou ne correspondant pas à sa qualification ; qu'en affirmant péremptoirement que les salariés étaient aptes à exercer d'autres emplois dans l'entreprise, sans constater que la société Saint-Raphaël disposait effectivement de postes disponibles pour ces derniers et correspondant à leur qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu que la réalité du motif invoqué par l'employeur, à l'appui d'un licenciement s'apprécie à la date de celui-ci ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société ne connaissait pas, lors des licenciements, de difficultés économiques sérieuses, qui étaient alléguées par l'employeur comme motif de la rupture, a pu décider que les licenciements ne reposaient pas sur un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saint-Raphaël, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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