Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Marcel X...,
2°/ Mme Jacqueline X...,
demeurant tous deux à Dinard (Ille-et-Vilaine), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 septembre 1990 par le tribunal d'instance de Saint-Malo, au profit de société anonyme Compagnie financière nouvelles galeries (COFINOGA), dont le siège est à Mérignac (Gironde), ZA Château Rouquey,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 et 983, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les parties qui se pourvoient en cassation sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que par lettre adressée au greffier de la Cour de Cassation, M. X... s'est pourvu en cassation contre une décision du tribunal d'instance de Saint-Malo, rendue le 25 septembre 1990 en matière d'injonction de payer ;
Attendu qu'aucune disposition légale ne dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation les pourvois formés en pareille matière ;
PAR CES MOTIFS :
DIT IRRECEVABLE le pourvoi ;
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