Cour d'appel, 07 juin 2018. 16/19969
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/19969
Date de décision :
7 juin 2018
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUIN 2018
N° 2018/
GB/FP-D
Rôle N° N° RG 16/19969 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7QTK
Carine X...
C/
SA AUTOROUTES ASF
Grosse délivrée
le : 07 JUIN 2018
à :
Me François Y..., avocat au barreau de TARASCON
Me Philippe Z...
A..., avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 22 Septembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° F 15/00319.
APPELANTE
Madame Carine X...
née le [...] à BOURGOIN JALLIEU (38300)
de nationalité Française, demeurant [...] RAPHELE LES ARLES
représentée par Me François Y..., avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
SA AUTOROUTES ASF Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...]
représentée par Me Philippe Z... A..., avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Avril 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, M. BOURGEOIS, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de:
Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2018,
Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
PROCÉDURE
Par déclaration électronique réceptionnée le 7 novembre 2016, Mme X... a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Arles, le 22 septembre 2016, à elle notifié à une date inconnue, la déboutant de ses demandes formées à l'encontre de la société Autoroutes du Sud de la France (ASF).
La salariée poursuit devant la cour la condamnation de ASF à lui verser les sommes suivantes :
4 692,62 euros en paiement de frais de déplacement,
3 429,52 euros, ainsi que 342,95 euros au titre des congés payés afférents, en réparation des conséquences d'un changement dans la structure de sa rémunération,
1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d'un avertissement infligé le 29 janvier 2016 dont la salariée demande l'annulation,
10 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
2 000 euros pour ses frais irrépétibles.
La salariée demande sa réintégration dans des fonctions exclusives de postes de téléassistance, à peine de 1 000 euros par infraction constatée, ainsi que l'attribution de 15 points d'indice au titre de l'itinérance, à peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement déféré à la censure de la cour et réclame 3 000 euros pour ses frais non répétibles.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures déposées par les parties.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 26 mars 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Engagée le 4 mars 1996 en qualité de receveuse, puis, le 21 décembre 2007, en qualité de technicienne péage faisant fonction de superviseur, Mme X... était affectée à la gare principale de Grans, dépendant du groupe de gares Salon-de-Provence sud et Salon-de-Provence ouest (pièce 1 dossier employeur) ; cette salariée conteste la suppression, en 2013, de la prime d'éloignement qu'elle percevait jusqu'alors en raison de son déplacement domicile-gare de Salon-de-Provence, ainsi que la suppression, à partir de 2010, de 18 minutes rémunérées représentant des temps de prise et de fin de poste.
Son conseil mentionne en page 24 de ses conclusions la qualité de salariée protégée de Mme X..., que son contradicteur ne dénie pas, de sorte que son employeur ne pouvait lui imposer aucune modification de son contrat de travail ni aucun changement de ses conditions de travail.
En vertu de ce principe, la cour fait droit aux demandes pécuniaires dont elle est saisie par la salariée, dont le détail n'est pas contesté, après le constat d'une modification unilatérale de ses conditions de travail - le fait de lui imposer l'utilisation d'un véhicule de service pour se rendre de gare en gare, privant ainsi l'intéressée de la prime d'éloignement qu'elle percevait en raison de l'utilisation de son véhicule personnel - et celui de la modification de la structure de sa rémunération - l'amputation de 18 minutes à l'occasion de chaque prise et fin de poste -.
Pour le même motif, l'employeur dispensera cette salariée protégée d'un poste en téléassistance qui supposait son acceptation à cette modification de ses conditions de travail.
Par ailleurs, depuis le 1er décembre 2008 Mme X... occupe le poste de 'Technicien péage faisant fonction de superviseur', qui implique des déplacements dans le périmètre de ses trois gares d'affectation, mais alors qu'un 'superviseur' perçoit 20 points d'indice supplémentaires par rapport à un technicien péage, la sujétion d'itinérance de cette salariée n'est pas rémunérée.
Le principe 'à travail égal, salaire égal' impose de rémunérer l'itinérance de cette salariée 'faisant fonction' sur ses trois gares de rattachement.
L'employeur ne fournit à la cour aucun motif objectif de nature à justifier cette violation du principe 'à travail égal, salaire égal', peu important l'instauration de cette discrimination par la voie d'un accord d'entreprise n°80 du 11 juillet 2007, spécialement son chapitre V qui prévoit la rémunération des 'tâches du faisant-fonction' (page 13/36).
A cet égard, le fait qu'un superviseur assure des fonctions polyvalentes et que ce salarié se déplace plus fréquemment et sur un périmètre plus important, ne peut justifier qu' une salariée 'faisant fonction de superviseur' ne perçoit pas une majoration indiciaire liée à l'exercice de cette fonction dont elle assume, en partie, les sujétions d'itinérance.
Très raisonnablement, cette salariée ne réclame à ce titre que 5 points d'indice complémentaires, au lieu de 20, ce qui correspond exactement à la pénibilité résultant de son itinérance entre ses 3 gares.
Il n'y a lieu à astreinte.
Par voie de nécessaire conséquence, c'est donc à bon droit que Mme X..., sans contrepartie pécuniaire, a refusé d'assurer son itinérance, à compter du 1er janvier 2016, et l'avertissement qui lui a été infligée à cet effet le 29 janvier 2016 sera annulé sans indemnisation complémentaire puisque son conseil ne développe aucun élément de préjudice.
La salariée ne fait pas état d'un préjudice distinct, liée à l'exécution fautive de son contrat de travail, qui ne serait pas réparé par les rappels de salaire.
L'employeur supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile.
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau, fait défense à la Société des Autoroutes de France (ASF) d'affecter Mme X... à un poste de téléassistance durant tout le temps de sa protection, sauf accord de sa part, dit que, durant le même temps, et sous réserve de son accord, les 18 minutes de prise et de fin de poste lui seront à nouveau appliquées.
Dit que son salaire sera augmenté de 5 points pour rémunération du fait de son itinérance, cette mesure prenant effet le premier jour du mois suivant le présent arrêt.
Annule l'avertissement du 29 janvier 2016.
Condamne ASF à verser à Mme X... 4 692,62 euros en rappel de frais de déplacement, 3 429,52 euros, ainsi que 342,95 euros au titre des congés payés afférents, en paiement des 18 minutes de prise et fin de poste.
Rejette les demandes contraires ou plus amples.
Condamne l'employeur aux entiers dépens.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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