Cour de cassation, 03 mai 1995. 92-40.348
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.348
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Hôtel de la Bastille, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :
1 / de la société anonyme Safen, dont le siège est ZAC du Font Ratel, rue de l'Europe à Claix (Isère),
2 / de Mme Lucette X..., demeurant "La Charrière" à La Batie Divisin (Isère), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Safen, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 novembre 1991), que Mme X... a été embauchée en qualité de femme de chambre par la société à responsabilité limitée Hôtel Bastille le 13 janvier 1986 ;
que cette société ayant confié le nettoyage des chambres à la société Safen, le 3 février 1989, a licencié la salariée pour motif économique le 6 février 1989 ;
Attendu que la société Hôtel Bastille fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était abusif et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, et d'avoir mis la société Safen hors de cause, alors, selon les moyens, d'une part, que la décision de faire procéder au nettoyage des chambres par une entreprise extérieure conduisait à la suppression des emplois de femme de chambre dont celui de Mme X..., alors d'autre part, que la société Hôtel Bastille pouvait légitimement, à titre principal, conclure au caractère économique du licenciement et subsidiairement revendiquer l'application de l'article L. 122-12, et alors, enfin qu'en relevant que la société Safen ne disposait d'aucun lien de droit avec Mme X... et qu'aucune modification dans la situation juridique de l'Hôtel Bastille n'était intervenue, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la société Hôtel Bastille avait licencié Mme X... dont l'emploi n'avait pas été supprimé a pu décider que le licenciement n'était pas fondé sur un motif économique ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Safen sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de six mille francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne l'Hôtel de la Bastille, envers la société Safen et le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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