Cour de cassation, 26 juin 1990. 87-18.815
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.815
Date de décision :
26 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie La Paternelle Risques Divers, dont le siège social est à Paris (9e), ..., venant aux droits de la compagnie d'assurances Assurances Groupe de Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1987 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit de la société Baurain, société anonyme dont le siège social est à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), zone industrielle de la Liane,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Zennaro, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la compagnie La Paternelle Risques Divers, de Me Choucroy, avocat de la société Baurain, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 113-4, alinéa 1er, L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances ; Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque l'assuré aggrave les risques de telle façon que, si le nouvel état de choses avait existé lors du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, il doit en faire préalablement la déclaration à l'assureur par lettre recommandée ; que, selon les deux autres textes, l'omission d'une telle déclaration de la part de l'assuré entraîne la nullité de l'assurance, si la mauvaise foi de celui-ci est établie, et une réduction de l'indemnité si, l'assuré n'étant pas de mauvaise foi, le constat de cette omission intervient après un sinistre ; Attendu qu'un cambriolage a été commis dans la journée du dimanche 18 septembre 1983, dans les locaux de la société Baurain qui y exploite un commerce de textile en gros ; que l'assureur de cette société, la compagnie "Assurances groupe de Paris" -aux droits de laquelle se trouve la compagnie "La Paternelle"- a refusé de garantir les conséquences dommageables de ce vol au motif que, depuis fin 1981, les rondes dont
avait été chargée la société de surveillance Evrard n'étaient plus effectuées et que le système d'alarme ne fonctionnait pas,
contrairement aux indications mentionnées dans l'annexe à la police d'assurance portant description du risque assuré ; Attendu que, pour condamner la compagnie La Paternelle à prendre en charge ce sinistre, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que, le contrat ne précisant pas la fréquence des rondes, la formule contenue à ce sujet dans l'annexe :
"Il est précisé que des rondes sont effectuées par la société Evrard" est trop imprécise et donc "nulle comme contraire à l'article 15 de la loi du 13 juillet 1930 (devenu l'article L. 113-1 du Code des assurances) ; Attendu, cependant, que la mention dont s'agit n'était contraire ni au texte précité, ni d'ailleurs à aucun autre texte du Code des assurances ; qu'ayant énoncé que des rondes n'étaient plus effectuées lors du sinistre en date du 18 septembre 1983, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; Et sur les deuxième et troisième branches du même moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la compagnie "La Paternelle" à prendre en charge ce sinistre, l'arrêt attaqué énonce qu'il appartient à cette compagnie de démontrer que les circonstances par elle invoquées pour refuser sa garantie s'analysent en une aggravation du risque et que ces circonstances, si elles avaient été connues avant le 18 septembre 1983, auraient amené l'assureur à refuser sa garantie ou à augmenter la prime, mais qu'en fait, en proposant, après le sinistre, de poursuivre le contrat sur les mêmes bases et en encaissant les primes calculées sur celles-ci, elle avait nécessairement estimé que l'absence de rondes de surveillance et l'absence éventuelle de fonctionnement du système d'alarme n'étaient pas de nature à aggraver le risque assuré ; Attendu, cependant, que, dans ses conclusions d'appel, la compagnie "La Paternelle" avait soutenu qu'elle n'avait appris qu'en mars 1984, postérieurement au renouvellement du contrat, l'abandon des rondes de surveillance, et qu'elle avait aussitôt après résilié ce contrat ; qu'elle avait également fait valoir que la garantie était exclue en application de l'article 3-6° des conditions générales de la police d'assurance, dès lors que le vol avait été commis un dimanche, en dehors des jours et heures de travail ou de service, et alors que tous les moyens de protection n'avaient pas été utilisés ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Baurain, envers la compagnie "La Paternelle risques divers", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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