Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MARS 2024
SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Chambre 9/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/11444 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLV6
N° de MINUTE : 24/00144
DEMANDERESSE
S.C.I. du [Adresse 4]
RCS numéro: 444 000 038
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Christine CHABOUD, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C0136
C/
DÉFENDEURS
Madame [E] [H] veuve [I]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Maître Hubert MOREAU de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : P0073
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Maître Hubert MOREAU de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : P0073
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Maître Hubert MOREAU de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : P0073
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, greffière
DÉBATS
Audience publique du 18 Janvier 2024.
Délibéré fixé au 21 mars 2024
EXPOSÉE DU LITIGE
Exposant que par arrêt du 3 juillet 2018 la cour d’appel de Paris a autorisé madame [I] et ses fils à se retirer de la société et renvoyé les parties à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 1843-4 du code civil, qu’à défaut d’entente entre les parties, le tribunal de Bobigny a, par jugement du 11 mars 2021, désigné un expert afin d’évaluer les immeubles détenus par la société mais qu’au vu du rapport établi par cet expert les parties n’ont pu s’entendre sur la détermination de la valeur des parts, la SCI du [Adresse 4] demande, par assignation en procédure accélérée au fond du 21 novembre 2023, que soit désigné un expert comptable afin de procéder à l’évaluation des parts de la SCI et que les consorts [I] soient condamnés à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise.
A défaut de condamnation des défendeurs à payer le coût de l’expertise, elle demande que les consorts [I] soient condamnés à lui payer la somme de 16000 € correspondant à ce qu’elle a payé à l’expert [F] qu’elle a elle-même désigné pour l’évaluation des parts.
Madame [E] [H] veuve [I] et Messieurs [D] et [J] [I] soulèvent une exception de litispendance et connexité et demandent que l’affaire soit renvoyée à l’audience de mise en état de la même chambre pour jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 21/910 et que la SCI soit condamnée à leur payer la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
Ils font valoir que l’instance RG 21/910 au cours de laquelle a été désigné par jugement du 11 mars 2021 un expert immobilier est toujours pendante, qu’ils ont signifié le 7 novembre 2023 leurs conclusions après expertise et que cette instance oppose les mêmes parties.
La SCI conclut au rejet des conclusions en litispendance parce que déposées tardivement la veille de l’audience dans une intention purement dilatoire et soutient que si les deux instances opposent effectivement les mêmes parties, elles n’ont pas le même objet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La procédure présente plusieurs anomalies ;
Les parties s’accordent à dire que par arrêt du 3 juillet 2018 la cour d’appel de paris a autorisé Madame [E] [H] veuve [I] et Messieurs [D] et [J] [I] à se retirer de la SCI du [Adresse 5] et a renvoyé les parties à mettre en oeuvre les dispositions de l’article 1843-4 du code civil;
Cet arrêt n’est cependant pas produit aux débats ;
Par jugement du 11 mars 2021, rendu dan l’affaire RG 21/910, le tribunal judiciaire de Bobigny, saisi par la SCI au visa de l’article 1843-4 du code civil, a désigné Monsieur [K] en qualité d’expert ;
Selon l’article 1843-4 du code civil, la valeur des droits sociaux est déterminée par l’expert désigné par le tribunal et non par le tribunal ;
Le jugement du 11 mars, rendu dans une instance ayant pour seul objet la désignation de l’expert visé par l’article 1843-4 du code civil, ne constitue pas un jugement avant-dire-droit mais a mis fin à cette instance;
Cependant, l’affaire a été, par erreur semble-t-il, renvoyée à la mise en état et les consorts [I] demandent par conclusion que soit fixée la valeur de leurs parts alors que celle-ci aurait du être fixée par l’expert comme il a été dit plus haut ;
La SCI soutient, dans la présente instance, que l’expert désigné n’a évalué que la valeur des biens immobiliers détenus par la société et non la valeur des parts, ce qui expliquerait la situation quelque peu confuse, et demande la désignation d’un nouvel expert ;
L’expertise n’est cependant pas produite aux débats, ce qui oblige à de simples conjonctures;
Or, si l’expert n’a pas rempli sa mission conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil sur le fondement duquel il avait été commis par le jugement du 11 mars 2021, il appartenait aux parties de saisir le juge chargé du contrôle de l’expertise, ce qu’elles n’ont semble-t-il pas fait;
Le tribunal ayant vidé sa saisine dans l’instance RG 21/910, celle-ci est éteinte et les conclusions déposées par les parties sous son visa ne peuvent, sous réserve de l’appréciation du juge de la mise en état, avoir pour effet de la faire renaître, ce qui exclut toute question de connexité qui supposerait d’ailleurs la saisine de deux juridictions différentes ;
D’autre part, la saisine du 21 novembre 2023 a le même fondement et le même objet que celle ayant donné lieu à l’instance RG/910 et oppose les mêmes parties, si bien qu’elle se heurte manifestement à l’autorité de chose jugée du jugement du 11 mars 2021 ;
En l’état, la seule solution pour sortir de l’imbroglio est que le juge chargé du suivi de l’expertise soit saisi par la partie la plus diligente afin qu’il donne mission à l’expert de compléter son expertise, le cas échéant en s’adjoignant un sapiteur, en déterminant la valeur des parts sociales conformément à l’article 1843-4 du code civil ;
PAR CES MOTIFS,
LE PRÉSIDENT
Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
- ROUVRE les débats ;
- INVITE les parties à conclure sur la recevabilité de la demande au regard de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 11 mars 2021;
- INVITE les parties à conclure sur l’existence de l’instance RG 21/910
- RENVOI l’affaire à l’audience du 16 mai 2024 à 9h30.
La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI
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