Cour de cassation, 29 octobre 1991. 89-20.135
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.135
Date de décision :
29 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sodeva Vigala, dont le siège social est à Paris (1er), ... des Petits Champs,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre), au profit :
1°/ de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Var, dont le siège est à Draguignan (Var), "Les Négadis", BP. 78,
2°/ de M. Henri Y..., demeurant à Toulon (Var), ..., agissant ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Mas d'Azur et des consorts A... (Jean-Frédéric A... et Mme A..., née Z...),
3°/ de M. Marc A..., demeurant à Fox X... (Var), domaine de la Grande Bastide,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, Mme Desgranges, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Patin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Sodeva Vigala, de Me Ryziger, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Var, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Sodeva Vigala de son désistement envers M. Y... ès qualités et M. A... ;
Donne acte à la société Sodeva Vigala de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Mas d'Azur, de M. Jean-Frédéric A... et de Mme A... ainsi que contre M. Marc A... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 1989), que, pour financer l'achat de volailles, les consorts A... ont sollicité deux prêts à la caisse régionale de Crédit agricole du Var (la caisse) ; que, par lettres des 8 juillet et 4 août 1982, adressées à la caisse, la société Sodeva Vigala (société Sodeva), s'est engagée à se substituer aux débiteurs en cas de défaillance de ceux-ci ; que la caisse, n'ayant pas été intégralement remboursée du montant des prêts consentis les 3 et 26 août 1982, a assigné la société Sodeva en paiement des sommes lui restant dues ;
Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :
Attendu que la société Sodeva reproche à l'arrêt d'avoir déclaré qu'elle avait valablement cautionné les prêts consentis aux consorts A... et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à la caisse les sommes de 118 000 et 250 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que de simples lettres d'intention de cautionner un débiteur ne peuvent valoir engagement de caution que lorsqu'elles ont été acceptées par leur destinataire ; que la cour
d'appel
se borne à constater l'existence de lettres d'intention sans rechercher si la caisse, qui n'a jamais répondu à
ces lettres, avait accepté le cautionnement ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2011 du Code civil ; alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Sodeva, selon lesquelles le cautionnement était limité à la durée normale des prêts, soit jusqu'au mois de juin 1983, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu'il incombait à la caisse d'apporter la preuve du cautionnement de la société Sodeva dont elle se prévalait ; qu'en affirmant qu'il est établi que le Conseil d'administration de la société Sodeva avait autorisé son président à consentir des cautions avec faculté de subdélégation, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels la cour d'appel se fonde pour établir ce fait, celleci a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et 98 de la loi du 24 juillet 1966 ; et, alors enfin que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en affirmant qu'il était établi que le Conseil d'administration de la société Sodeva avait autorisé son président à consentir des cautionnements avec faculté de subdélégation bien que la caisse n'ait jamais invoqué, ni encore moins établi par des documents régulièrement produits, une telle autorisation, la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que si, dans ses conclusions d'appel, la société Sodeva a prétendu que les prêts devaient être remboursés par les consorts A... dans un délai de douze mois, elle n'a nullement soutenu que son cautionnement était limité à la durée de remboursement des prêts ; que le moyen, pris en sa deuxième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant retenu que, par ses lettres adressées à la caisse, la société Sodeva s'était engagée à "garantir le paiement
des échéances correspondant au financement du cheptel" des consorts A..., c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a décidé que la caisse, en consentant les prêts, avait accepté l'offre de la société Sodeva ;
Attendu, en troisième lieu, qu'il résulte des pièces de sa procédure que les documents justifiant de l'autorisation du conseil d'administration ont été produits par la société Sodeva elle-même ;
D'où il suit que le moyen, pourpartie, irrecevable, est mal fondé pour le surplus ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société Sodeva reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts formée à l'encontre de la caisse, alors, selon le pourvoi, que, même informée de la situation des débiteurs, la Sodeva ne pouvait se retourner contre eux, avant d'être informée par la caisse que les prêts qu'elle avait consentis n'avaient pas été payés à leur échéance ; qu'en écartant la responsabilité de la caisse envers la Sodeva, au seul motif qu'elle connaissait la situation des débiteurs, tandis que la caisse a attendu la liquidation des biens de ces derniers
pour informer la Sodeva du non-paiement des prêts à leur échéance, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas prononcée au seul motif que la société Sodeva était parfaitement informée de la situation de ses débiteurs mais a retenu que la caisse n'avait commis aucune faute, ce dont il résulte que le créancier n'était pas tenu de faire connaître à la caution le défaut de paiement, par les emprunteurs, de chacune des échéances des prêts consentis et, ainsi, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sodeva Vigala, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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