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Cour de cassation, 03 décembre 1987. 85-40.764

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-40.764

Date de décision :

3 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée G.S.F. NEPTUNE, dont le siège est ... (Seine-maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1984 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit : 1°/ de Monsieur Bernard Y..., demeurant ... rue à Cherbourg (Manche), 2°/ de la société anonyme l'ETINCELLE, dont le siège est ... (10ème), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1987, où étaient présents : M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Valdès, Lecante, conseillers, MM. X..., Bonnet, conseillers référendaires, M. Picca, Avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Ravanel, avocat de la société l'Etincelle, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, pris de la dénaturation des faits, du défaut de réponse aux conclusions et de la violation des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que la société G.S.F. Neptune fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 20 novembre 1984) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... qu'elle avait finalement refusé de garder à son service après avoir, le 1er octobre 1983, succédé à la société L'Etincelle dans l'entretien du magasin Continent à Cherbourg à quoi ce salarié était employé, des rappels de salaire, des indemnités de congés payés et de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, en premier lieu, que la cour d'appel a dénaturé les faits, d'une part, en ce qu'elle a relevé que M. Y... justifiait par la production de son contrat d'embauchage que son travail s'appliquait à l'activité reprise par la société G.S.F. Neptune tandis que le contrat initial du 1er juillet 1982 ne permettait en aucun cas de contrôler cette affirmation et que l'avenant du 1er mars 1983 ne comportait aucune indication de la nature des travaux confiés à ce salarié en sa qualité d'agent de maîtrise, d'autre part, en ce qu'elle a relevé qu'à la date du transfert M. Y... n'avait pas cessé d'exercer de façon permanente ses fonctions d'agent d'encadrement du service de nettoyage sur le chantier du magasin Continent tandis qu'il résultait des documents versés aux débats que ce salarié intervenait comme responsable local de la société L'Etincelle, non seulement dans le cadre de l'activité de nettoyage mais également dans celui de l'activité de gardiennage, enfin, en ce qu'elle a exposé que la société L'Etincelle avait résilié le contrat de nettoyage qu'elle avait conclu avec le magasin Continent tandis qu'il résultait des termes clairs du courrier du 7 septembre 1983 de la société L'Etincelle que l'initiative de la résiliation venait du magasin Continent, alors, en deuxième lieu, que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur le moyen selon lequel M. Y... avait, à titre de responsable local, la charge de contrôler les prestations des services de nettoyage et de gardiennage au profit du magasin Continent, ce qui établissait qu'il n'était pas uniquement affecté à l'activité de nettoyage mais aussi à celle de gardiennage dont la continuité avait été assurée par une société tierce, alors, en troisième lieu, que la cour d'appel a déclaré l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail applicable par la société G.S.F. Neptune au bénéfice de M. Y... tandis qu'il résultait du dossier que ce salarié n'était pas affecté de façon permanente et exclusive à l'activité de nettoyage, seule reprise par la société G.S.F. Neptune ; Mais attendu, d'abord, que la dénaturation des faits ne saurait donner ouverture à cassation et que la circonstance que la résiliation du contrat de prestation de services soit intervenue à l'initiative de l'une plutôt que de l'autre partie étant sans influence sur le sort des contrats de travail liant le prestataire, le grief tiré de la dénaturation de l'écrit du 7 septembre 1983 est inopérant ; Attendu, ensuite, que les juges du fond ont constaté que par courrier du 23 septembre 1983 la société G.S.F. Neptune avait confirmé à M. Y... que son contrat de travail n'était pas rompu mais qu'elle le prenait en charge, et que jusqu'au 18 octobre 1983 M. Y... était resté à la disposition de cette société ; que par ces constatations, desquelles il résultait que, de l'accord des parties, le contrat de travail de M. Y... avait été transféré à la société G.S.F. Neptune, les juges du fond ont, abstraction faite des motifs critiqués par le pourvoi, justifié leur décision d'imputer à cette société la rupture du contrat de travail ; D'où il suit qu'aucun des griefs ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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