Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00523 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IK4S
MPF
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ALES
13 décembre 2021
RG :1117000435
[O]
C/
S.A. CARREFOUR BANQUE
Grosse délivrée
le 14/09/2023
à Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ
à Me Jean jacques SAUNIER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ALES en date du 13 Décembre 2021, N°1117000435
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LÉGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
INTIMÉ à titre incident :
Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 2] 1971
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
APPELANTE à titre incident :
S.A. CARREFOUR BANQUE
Poursuites et diligences exercées par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Jean jacques SAUNIER de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 14 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 13 avril 2015, la SA Carrefour Banque a consenti à [S] [O] et à [R] [C] épouse [O] un prêt d'un montant de 16 300 euros remboursable en 84 mensualités au taux nominal de 6,63%.
Faisant valoir qu'il ignorait l'existence de ce prêt et que la signature figurant dans le contrat n'était pas la sienne mais avait été imitée par son épouse, [S] [O] a formé le 29 janvier 2016 une opposition aux prèlevements effectués sur le compte joint en remboursement du prêt.
[R] [O] a mis fin à ses jours le [Date décès 3] 2016.
Par lettre recommandée du 15 décembre 2016, la banque a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure [S] [O] de payer l'intégralité des sommes dues.
Par ordonnance du 7 juillet 2017 portant injonction de payer, le président du tribunal d'instance d'Alès a enjoint à [S] [O] de régler en principal la somme de 14 244,07 euros.
Saisi sur opposition par [S] [O], le tribunal d'instance d'Alès par jugement du 6 décembre 2018 a mis à néant l'ordonnance et ordonné avant dire droit une expertise graphologique confiée à Mme [N] [P].
Par jugement du 21 avril 2020, le juge des contentieux de la protection a ordonné une nouvelle expertise confiée à Mme [U] [E]. L'expert ayant refusé sa mission, celle-ci a été confiée à Mme [X] [D], expert auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Alès a :
- homologué le rapport d'expertise judiciaire de Mme [X] [D] en date du 29 mars 2021 ;
- dit et jugé que M. [S] [O] n'est pas le signataire du contrat de crédit litigieux en date du 20 août 2015 ;
En conséquence,
- débouté la SA Carrefour Banque de l'ensemble de ses demandes tendant à obtenir l'exécution dudit contrat ;
- condamné M. [S] [O] à rembourser à la SA Carrefour Banque la somme de 13 226,33 euros avec intérêts de droit à compter du 11 octobre 2021 en répétition de l'indu ;
- rejeté toute autre demande ;
- condamné la SA Carrefour Banque aux dépens, à l'exception des deux expertises judiciaires qui seront partagés par moitié entre les parties.
Le tribunal a estimé que [S] [O] n'était pas le signataire du contrat de prêt et qu'il n'existait dès lors aucun lien contractuel entre l'établissement de crédit et lui. Les premiers juges ont néanmoins retenu que les sommes versées sur le compte-joint des époux étant entrées dans le patrimoine de [S] [O], il existait un quasi-contrat au sens des articles 1100 et 1300 du code civil obligeant le bénéficiaire des sommes versées à les restituer. La responsabilité pour faute de l'établissement bancaire a été écartée compte-tenu de l'impossibilité pour le banquier de prendre connaissance de la fraude à la simple vue d'une discordance de signature et d'autre part la défaillance de M. [O] a faire la démonstration d'un préjudice lié au versement des sommes litigieuses.
Par déclaration du 10 février 2022, [S] [O] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 3 janvier 2023, la procédure a été clôturée le 16 mai 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 30 mai 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, M.[S] [O], appelant, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
'homologué le rapport d'expertise judiciaire de Mme [D]
'dit et jugé que M. [O] n'est pas le signataire du contrat de crédit litigieux
'débouté la SA Carrefour Banque de l'ensemble de ses demandes tendant à l'exécution dudit contrat
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
'rejeté la demande de M. [S] [O] visant à voir prononcée sa mise hors de cause
'débouté M. [S] [O] de sa demande subsidiaire de condamnation de la SA Carrefour Banque à lui payer la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice financier,
'débouté M. [S] [O] de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral
'condamné M. [S] [O] à payer à la SA Carrefour Banque la somme de 13226,33 euros avec intérêts de droit à compter du 11 octobre 2021 au titre de la répétition de l'indu,
'partagé par moitié entre les parties les frais des deux expertises judiciaires
'débouté M. [S] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
- débouter la SA Carrefour Banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. [O] ,
- la condamner à, lui payer la somme de 8000 euros en réparation du préjudice causé par son défaut de vigilance de la signature du contrat,
-ordonner la mise hors de cause de [S] [O]
- condamner la SA Carrefour Banque à payer la somme de 3 000 euros à M. [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires.
L'appelant fait grief au tribunal de l'avoir condamné à rembourser les fonds prêtés à l'établissement de crédit sur le fondement de l'enrichissement sans cause : s'il n'existait aucun lien contractuel entre le prêteur et lui, il existait néanmoins un contrat conclu entre [R] [C] épouse [O] et le prêteur. L'action de in rem verso ne pouvant être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur, elle ne peut prospérer dès lors que la SA Carrefour Banque dispose d'une action en recouvrement de sa créance contre la succession de [R] [C] épouse [O]. L'appelant expose que la banque a commis une faute en ne détectant pas la falsification de la signature laquelle était très grossière et en s'abstenant de rencontrer physiquement les deux contractants, cette faute lui ayant causé un préjudice financier
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, la SA Carrefour Banque, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
- réformer la décision déférée en ce qu'elle a jugé que Monsieur [S] [O] n'était pas le signataire du contrat de crédit litigieux en date du 13 avril, et a ainsi débouté la société CARREFOUR BANQUE de ses demandes, fins et conclusions tendant à obtenir l'exécution dudit contrat,
Statuant à nouveau,
Condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 14.240,04 € avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2016 et à défaut au taux d'intérêts légal en exécution du contrat du 13 avril 2015 ;
- à titre subsidiaire, réformer la décision déférée en ce qu'elle a débouté la société concluante de ses demandes, fins et conclusions sur le fondement de l'article 220 du Code Civil ;
- statuant à nouveau, condamner [S] [O] au paiement de la somme de 14.240,04 € avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2016 et, à défaut, au taux d'intérêt légal ;
- confirmer la décision déférée en ce qu' elle a condamné Monsieur [O] à lui payer la somme de 13.226,33 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2021 ;
- débouter Monsieur [O] de ses demandes de dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
condamner Monsieur [O] aux entiers dépen et au paiement de la somme de 2.000,00 € sur lefondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SA Carrefour Banque, intimée et appelante à titre incident, se prévaut des conclusions du premier expert-graphologue, [N] [P], pour en déduire que [S] [O] est le signataire du contrat litigieux et que son engagement est valable. L'intimée relève que dans le cas contraire, il est tenu solidairement au remboursement du prêt litigieux au titre de la solidarité entre époux prévue par l'article 220 du code civil. A titre subsidiaire, il conclut à un enrichissement sans cause de [S] [O] dès lors que les fonds ont été débloqués à hauteur de 16.300 euros sur le compte-joint des époux [O] et que durant plus d'un an, ce compte a été débité des prélèvements destinés à rembourser le prêt, ce que l'appelant ne pouvait ignorer. Le patrimoine de [S] [O] s'est trouvé enrichi d'une somme de 16.300 euros et il a ainsi pu profiter des fonds qui étaient versés sur le compte commun et les utiliser pour les besoins de la vie courante. Quant au caractère subsidiaire de l'action de in rem verso par rapport à l'action en paiement contre la succession de [R] [O], la SA Carrefour Banque rappelle qu'une potentielle action dont disposerait l'appauvri contre une perso insolvable ne permet pas d'écarter l'action en enrichissement sans cause. Elle conteste enfin avoir commis une faute de négligence lors de la vérification de la signature de l'emprunteur lors de la souscription du crédit et soutient qu'en agissant en recouvrement de sa créance, elle n'a pas abusé de son droit d'ester en justice.
MOTIFS :
Sur le contrat de prêt :
[S] [O] soutient que son épouse a souscrit à son insu de nombreux crédits à la consommation en imitant sa signature sur les offres de prêt. Il expose que son épouse s'occupant exclusivement des comptes bancaires du ménage, il n'a pas pu découvrir les faits avant qu'elle les lui révèle fin janvier 2016. Il a alors déposé plainte à son encontre le 29 janvier 2016 pour escroquerie à la gendarmerie de [Localité 5]. [R] [O] s'est suicidée le [Date décès 3] 2016.
Une première expertise a été confiée à [N] [P] laquelle a conclu que les signatures comparées, celle apposée sur le contrat et celle de [S] [O], présentaient des morphologies différentes malgré des similitudes concernant les gestes échappant au contrôle de la conscience, l'ensemble évoquant une autoforgerie. Cet expert a conclu que le scripteur était vraisemblablement [S] [O] lequel avait chercher à déformer son écriture naturelle.
Une seconde expertise a été confiée à [X] [D] laquelle a conclu que [S] [O] n'était pas l'auteur de la signature et des mentions manuscrites figurant dans l'offre de prêt litigieuse et qu'il existait en revanche des similitudes de forme avec la signature et les mentions manuscrites rédigées par [R] [O] sur les pièces de comparaison de sorte qu'il existait de fortes présomptions que la signature, la date et le nom de l'emprunteur [S] [O] figurant dans l'offre de prêt soient de la main de [R] [O].
Pour rejeter la demande de la banque tendant à l'exécution du contrat de prêt, le tribunal a relevé que Madame [D], expert graphologue, avait conclu que [S] [O] n'était pas l'auteur du document litigieux et en a déduit qu'il n'existait aucun lien contractuel entre le prêteur et lui.
Les trois expertises ' les deux judiciaires et l'extrajudiciaire ' ont pour point commun d'avoir relevé des dissemblances entre l'écriture et la signature figurant dans le contrat de prêt litigieux et celles de [S] [O]. Si le premier expert a conclu à une vraisemblable autoforgerie réalisée par [S] [O], les deux autres experts ont attribué la signature figurant dans l'acte litigieux à [R] [O]. Le dernier expert a exclu que les mentions manuscrites et la signature figurant dans le contrat de prêt puissent être attribuées à [S] [O].
Le tribunal a donc à juste titre relevé qu'en l'état de la falsification de la signature de [S] [O] figurant dans le contrat, il n'existait aucun lien contractuel entre le prêteur et ce dernier.
De fait, le contrat supposant un échange de volontés entre les parties, et le consentement de la partie qui s'oblige étant une condition essentielle de la validité d'une convention aux termes de l'ancien article 1108 du code civil applicable au présent litige, l'engagement souscrit au nom de [S] [O] dont l'écriture et la signature ont été falsifiées est nul.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la banque fondée sur l'exécution du contrat de prêt.
Sur la solidarité entre époux :
L'article 220 du code civil dispose que les dettes contractées par l'un des époux pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, obligent l'autre solidairement. Toutefois, la solidarité n'a pas lieu pour les achats à tempérament et pour les emprunts, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif.
Les limites posées au mécanisme de solidarité entre époux défini par l'article 220 du code civil ont pour finalité la protection des finances du ménage contre les opérations excessives ou dangereuses engagées par un seul des époux.
Le prêt litigieux n'a été contracté que par [R] [O], l'engagement de son époux n'étant pas valable du fait qu'il n'en est pas le signataire. La dette contractée par la seule épouse, d'un montant de 16 300 euros, s'ajoute à de nombreux autres crédits à la consommation consentis par une dizaine d'organismes de crédit pour une somme totale supérieure à 100 000 euros, est exclue du champ d'application de l'article 220 du code civil car elle provient d'un emprunt s'inscrivant dans une série de crédits à la consommation dont le montant cumulé est manifestement excessif au regard des revenus et des charges du ménage, le revenu mensuel moyen du couple étant de 3417 euros et leur loyer d'un montant de 320 euros.
Le tribunal a donc à bon droit débouté la SA Carrefour Banque de sa demande de condamnation de [S] [O] au remboursement du prêt litigieux sur le fondement de l'article 220 du code civil.
Sur l'enrichissement sans cause :
Le contrat ayant été conclu le 13 avril 2015, les dispositions de l'article 1178 du code civil issues de l'ordonnance du 10 février 2016 ne sont pas applicables.
Le tribunal après avoir relevé que le capital emprunté, versé sur le compte-joint des époux [O], était entré dans le patrimoine de [S] [O], a considéré qu'il était né un quasi-contrat, lequel obligeait [S] [O] à restituer à la banque les fonds qui constituent un enrichissement sans cause.
[S] [O] estime que le versement par la banque du capital emprunté n'est pas un enrichissement sans cause dès lors que cette somme a été réglée en exécution d'une convention préexistante, à savoir le contrat de prêt du 13 avril 2015. L'appelant considère en effet que le paiement opéré par la la SA Carrefour Banque avait une cause dès lors qu'il était fondé sur le contrat de prêt conclu entre le prêteur et [R] [C] épouse [O], laquelle est la seule débitrice de la banque. [S] [O] en déduit que la banque ne saurait lui réclamer le remboursement du capital prêté car il est un tiers par rapport au contrat qu'il n'a pas signé et parce que n'étant pas l'héritier de son épouse décédée, il n'est pas tenu de s'acquitter des dettes grevant sa succession.
L'intimée estime que le patrimoine de [S] [O] s'est trouvé enrichi d'une somme de 16.300 euros et il a ainsi pu profiter des fonds qui étaient versés sur le compte commun et les utiliser pour les besoins de la vie courante.
L'enrichissement ne crée une obligation à l'égard de l'enrichi qu'à condition d'être sans cause c'est-à-dire de ne tirer sa source d'aucun acte juridique. Si le contrat de prêt litigieux n'a pas engagé [S] [O] dont la signature a été imitée, il a engagé en revanche [R] [C] épouse [O] qui l'avait signé en qualité de co-emprunteur. Le transfert des fonds prêtés sur le compte-joint des époux [O] a procuré un enrichissement fondé sur l'exécution du contrat de prêt conclu entre la SA Carrefour Banque et [R] [C] épouse [O], cotitulaire du compte-joint. Il n'y a donc aucun enrichissement sans cause obligeant [S] [O] à restituer les fonds prêtés à la SA Carrefour Banque. En sollicitant la condamnation de [S] [O] au titre de la solidarité entre époux, l'intimée a d'ailleurs implicitement reconnu que les fonds litigieux avaient été versés en exécution du prêt consenti le 13 avril 2015 à [R] [O].
Le tribunal a donc condamné à tort [S] [O] à payer à la SA Carrefour Banque le montant du capital emprunté déduction faite des mensualités réglées.
Le jugement sera donc infirmé et la SA Carrefour Banque sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'enrichissement sans cause.
Sur le préjudice financier causé par le défaut de vigilance de la banque lors de la vérification de la signature des emprunteurs :
[S] [O] fait valoir que la banque a commis une grave faute de négligence en ne détectant pas la falsification de sa signature laquelle était tellement grossière qu'elle n'aurait pu lui échapper si elle avait effectué les vérifications élémentaires requises pour la souscription d'un crédit. Il rappelle à la cour que l'organisme prêteur ne l'a jamais rencontré physiquement et n'a procédé à aucune comparaison entre la signature figurant sur sa carte d'identité et celle apposée sur l'offre de prêt, alors que les deux signatures sont totalement différentes. Il sollicite la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice financier au visa de l'article 1382 du code civil.
Le tribunal a rejeté la demande de [S] [O] au motif que trois expertises, deux judiciaires et une amiable, avaient été nécessaires dans ce litige, que les experts avaient conclu de manière divergente et que la simple discordance entre les signatures de la carte d'identité et du contrat de prêt n'était pas une anomalie apparente qu'un seul examen permettait de détecter.
L'appelant soutient que le seul examen superficiel des signatures apposées dans le contrat de prêt révèle qu'elles ne correspondent pas à celle figurant sur sa carte d'identité et qu'elles ressemblent en revanche à celle figurant sur la carte d'identité de son épouse.
Lors de la comparaison des signatures apposées tant sur l'offre de prêt que sur la fiche de renseignements avec celle figurant sur la carte d'identité de [S] [O], la banque n'était pas en mesure de déceler qu'il s'agissait d'une imitation de la signature de l'emprunteur. La signature figurant dans la photocopie de la carte d'identité de [S] [O] détenue par la banque est un simple paraphe comprenant une grande boucle arrondie entourant un trait vertical. La signature figurant dans le contrat de prêt est un paraphe comprenant deux boucles entourant un trait vertical. Si les experts graphologues qui ont comparé la signature litigieuse avec la signature authentique de l'appelant ont décelé des dissemblances, il importe de relever qu'ils ont utilisé une loupe et un microscope pour comparer les signatures et que les dissemblances constatées n'ont pas été jugées suffisantes par le premier expert lequel a conclu que la signature litigieuse était de la main de [S] [O]. Les discordances apparentes n'étaient donc pas suffisamment significatives pour attirer l'attention et laisser suspecter une falsification de la signature de [S] [O] par l'organisme prêteur.
Faute de rapporter la preuve d'une faute de la SA Carrefour Banque, la demande de [S] [O] tendant à l'indemnisation de son préjudice a été à juste titre rejetée par les premiers juges.
Sur le préjudice moral pour procédure abusive:
[S] [O] n'établit pas que la société Carrefour Banque a engagé à son encontre une procédure abusive et le jugement qui l'a débouté de sa demande sur ce point sera confirmé. En effet, l'intimée en l'état du contrat de prêt souscrit au nom de [S] [O] n'a pas fait preuve de mauvaise foi ou de légèreté en agissant contre lui pour obtenir le recouvrement de sa créance sur divers fondements, ce qu'elle a d'ailleurs obtenu en première instance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la SA Carrefour Banque à payer à [S] [O] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Confirme le jugement avant-dire droit du 21 avril 2020,
Infirme le jugement au fond du 13 décembre 2021 en ce qu'il a condamné [S] [O] à rembourser à la SA Carrefour Banque la somme de 13 226,33 euros au titre de l'enrichissement sans cause avec intérêts de droit à compter du 11 octobre 2021.
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute la SA Carrefour Banque de sa demande sur le fondement de l'enrichissement sans cause,
Confirme pour le surplus le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la SA Carrefour Banque aux entiers dépens en ce compris les frais des deux expertises,
La condamne à payer à [S] [O] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,