Cour de cassation, 13 février 2019. 17-28.841
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.841
Date de décision :
13 février 2019
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COMM.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10061 F
Pourvoi n° A 17-28.841
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société S2BZ, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
représentée par ses deux co-gérants, M. I... R... et Mme Z... W...,
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. T... D..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI S2BZ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCI S2BZ, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France ;
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI S2BZ aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la SCI S2BZ.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant ordonné la jonction des instances poursuivies sous les n°16/10793 et 16/12852, déclaré recevable la tierce opposition formée par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France, rétracté le jugement du 25 octobre 2016 ouvrant une procédure de redressement judiciaire, prononcé la liquidation judiciaire de la Sci S2BZ et d'avoir débouté la Sci S2BZ de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la recevabilité de la tierce opposition : Attendu que les jugements ouvrant une procédure de redressement judiciaire sont susceptibles de tierce opposition en application de l'article L.661-2 du code de commerce ; Attendu qu'en vertu de l'article 583 alinéa 2 du code de procédure civile les créanciers d'une partie peuvent former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leurs sont propres ; Attendu que la SCl S2BZ n'a pu rembourser les trois prêts que lui avait consentis la Caisse d'Epargne pour acquérir trois appartements à Marseille, ce qui a entrainé la déchéance du terme et la saisie immobilière de ses biens en vue de leurs ventes aux enchères publiques ; Attendu qu'aucune des parties ne conteste son état de cessation des paiements ; Attendu qu'elle pouvait légalement solliciter l'ouverture d'une procédure collective à son bénéfice sans que cela ne constitue une fraude aux droits de la Caisse d'Epargne ; Attendu par contre que la Caisse d'Epargne, créancier hypothécaire, invoque un moyen qui lui est propre, à savoir que la SCl S2BZ a instrumentalisée la procédure collective en sollicitant l'ouverture d'un redressement judiciaire et non d'une liquidation judiciaire, pour empêcher la poursuite de la vente forcée aux enchères ordonnée des trois appartements saisis fixée au 19 janvier 2017 par jugements d'orientation du 27 septembre 2016 et obtenir des délais qu'elle avait sollicités et qui lui ont été refusés et pour suspendre les deux procédures en paiement engagées à l'encontre d'une de ses associés, Madame W..., en sa qualité de caution ; Attendu que la tierce opposition formée par la Caisse d'Epargne a dès lors été à bon droit déclarée recevable par les premiers juges ; Sur la régularité du jugement attaqué : Attendu que l'instance sur tierce opposition, fixée à l'audience du 13 décembre 2016 a été renvoyée à la demande de l'avocat de la SCl S2BZ à celle du 10 janvier 2017 lors de laquelle elle a été examinée en chambre du conseil ; Attendu que par ailleurs l'instance sur la poursuite de la période d'observations a été appelée à la même audience et le mandataire judiciaire, qui avait déposé son rapport le 5 janvier 2017, a été entendu par le TGI ; Attendu que les différentes parties ont ainsi présenté leurs observations et il ne résulte pas des termes du jugement qu'une d'entre elle se soit opposée à ce que les deux affaires soient examinées lors de cette audience se déroulant en chambre du conseil, la Caisse d'Epargne exposant, sans être utilement contredite, que les deux instances ont été examinées de manière séparée ; Attendu que la Caisse d'Epargne sollicitait la rétractation du jugement d'ouverture du redressement judiciaire et l'ouverture d'une liquidation judiciaire en invoquant l'impossibilité manifeste pour la SCI de se redresser et qu'était par ailleurs en question la poursuite de la période d'observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire au regard des perspectives des redressements invoquées par cette dernière ; Attendu que le tribunal a décidé d'office de joindre les deux instances dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, ce qui ne crée par une procédure unique, et a rendu publiquement une seule décision ; Attendu que cette mesure d'administration judiciaire, qui évitait une contradiction de décision, relevait du pouvoir d'appréciation du tribunal quant à son opportunité ; Attendu que la SCI S2BZ ne peut valablement soutenir que la jonction des deux instances ne pouvait être prononcée au motif que l'une des deux relevait de la chambre du conseil ; Sur la tierce opposition de la Caisse d'Epargne : Attendu que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer le jugement et remet en question les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit de nouveau statué en fait et en droit ; Attendu que la chose jugée sur tierce opposition l'est à égard de toutes les parties appelées à l'instance et, en matière de tierce opposition à un jugement de redressement ou de liquidation judiciaire le jugement rendu a un effet à l'égard de tous ;
S'agissant des points du jugement critiqués par la Caisse d'Epargne ; Attendu que la Caisse d'Epargne n'a jamais contesté l'état de cessation des paiements de la SCI S2BZ mais soutient que seule une procédure de liquidation judiciaire pouvait être ouverte à son égard au motif que son redressement est manifestement impossible ; Attendu que par conséquent le jugement du 25 octobre 2016 en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements de la SCI S2BZ et fixé au 25 octobre 2016 la date de cessation des paiements, points non remis en cause par le tiers opposant, est définitif ; Attendu que le tribunal saisi du seul point critiqué, à savoir l'ouverture du redressement judiciaire au lieu de la liquidation judiciaire, pouvait donc, soit débouter le tiers opposant de son recours, soit, d'une part, rétracter le jugement sur sa décision d'ouvrir un redressement judiciaire et, d'autre part, juger qu'une procédure de liquidation judiciaire devait être ouverte à l'égard de la SCI au regard des éléments développés par les parties sur ses perspectives de redressement ; Attendu que le moyen développé par l'appelante selon lequel le tribunal ne pouvait dans une même décision rétracter le jugement querellé et ouvrir une liquidation judiciaire, sera dès lors écarté ; S'agissant des perspectives de redressement de la SCI S2BZ ; Attendu qu'en vertu de l'article L 631-1 du code de commerce "Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L.631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements .... La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ... " ; Attendu que par ailleurs aux termes de l'article L 640-1 du même code, "Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 640-2 ou en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible .... " ; Attendu que le passif de la SCI S2BZ est de 316.944 euros, intégrant les créances de la Caisse d'Epargne et les arriérés de charges locatives ; Attendu qu'elle ne produit pas de prévisionnel mais fait valoir que la valeur des trois immeubles financés par les prêts accordés par la Caisse d'Epargne est de 495.000 euros selon estimations établies le 20 décembre 2016 par Monsieur J... de l'agence Orpi (170.000 euros, 140.000 euros et 185.000 euros) et que leurs valeurs locatives sont de 1.250 euros pour celui occupé gratuitement par son gérant Monsieur R..., de 1.050 euros et de 790 euros pour les deux autres ; Attendu qu'elle verse aux débats deux contrats de bail établissant la location de deux des trois appartements pour 1.050 et 790 euros, soit 1.840 euros par mois et 22.080 euros par an ; Attendu que si devant le magistrat délégataire de la Première présidente saisi en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire la SCI a produit une candidature à la location du troisième appartement pour la somme de 1.200 euros par mois, - ce magistrat considérant alors que la possibilité d'obtenir des revenus locatifs annuels de 36.000 euros le redressement sur 10 ans n'était pas irréaliste -, il s'avère qu'à ce jour ce troisième appartement toujours occupé par Monsieur R... n'a pas été mis en location comme promis et la SCI S2BZ, et non Monsieur R..., déclare "s'engager à commencer à payer une somme de 500 euros par mois pendant la durée de la procédure jusqu'à l'adoption du plan de continuation qu'elle entend déposer" sans préciser avec quels revenus elle espère effectuer ledit règlement ; Attendu en tout état de cause que, même à considérer cette offre d'un montant inférieur à la valeur locative du bien, le maximum espéré de revenus annuels serait de 28.080 euros par an et 280.800 euros sur 10 ans, alors que le passif à rembourser est de 316.944 euros ; Attendu ainsi que les revenus provenant de la location de deux appartements et de l'offre de la SCI S2BZ ne permettent pas à eux seuls d'assurer son redressement ; Attendu que la SCI S2BZ n'offre pas de céder un ou plusieurs de ses biens immobiliers dans le cadre d'un plan, la circonstance que les trois appartements soient d'une valeur de 495.000 euros, supérieure à la créance de la Caisse d'Epargne, est inopérante dans le cadre des perspectives d'apurement du passif ; Attendu d'ailleurs que dans ses écritures elle précise que "C'est la volonté du gérant de poursuivre. Ce dernier est ancien sportif de haut niveau, qui ne disposera que de ces revenus locatifs pour s'assurer une retraite", ce qui démontre sa volonté de conserver la propriété des trois appartements ; Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments le redressement de la SCI S2BZ est manifestement impossible ; Attendu qu'il s'ensuit que le jugement ayant rétracté le jugement du 25 octobre 2016 ouvrant une procédure de redressement judiciaire et prononcé la liquidation judiciaire de la SCI S2BZ est par conséquent confirmé ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des instances poursuivies sous les n° 16/10793 et 16/12852 ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L661-2 du code de commerce et 583 du code de procédure civile que la tierce opposition est ouverte à l'encontre du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à tout créancier invoquant des moyens qui lui sont propres ; Que la SCI S2BZ, n'ayant pas remboursé trois prêts immobiliers accordés par la Caisse d'Epargne, celle-ci a prononcé la déchéance du terme le 5 mars 2015 ; Que trois commandements de payer valant saisie immobilière ont été délivrés par la Caisse d'Epargne le 15 avril 2016, l'affaire ayant été examinée à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du 13 septembre 2016 ; Que par jugement du 27 septembre 2016 le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée des trois biens visés par les commandements et fixé la date d'adjudication au 19 janvier 2017 ; Que le 21 septembre 2016 la SCI a déposé une déclaration de cessation des paiements, et le 25 octobre elle a été placée en redressement judiciaire ; Attendu qu'il résulte encore du rapport de maître D... que seul l'un des trois biens de la société génère des revenus à l'heure actuelle, ce à hauteur de 1.050 € mensuels, et que le montant des remboursements des trois prêts consentis à la société s'élève à 2.100€ mensuels ; Que si le passif déclaré à ce jour s'élève à 314.221,49 €, constitué à 98 % par la créance de la Caisse d'Epargne, la valeur des actifs immobiliers, estimée à 495.000 € par la débitrice, reste aux dires mêmes du mandataire judiciaire à vérifier ; qu'il apparaît donc au vu de ces circonstances que la procédure de redressement judiciaire avait pour but principal sinon exclusif de permettre à la SCI S2BZ d'échapper, au moins temporairement, à l'exécution de ses obligations contractuelles envers la seule Caisse d'Epargne, de sorte que celle-ci justifie de moyens propre à l'appui de sa tierce opposition, laquelle doit donc être déclarée recevable et fondée ; Que le jugement du 25 octobre 2016 ouvrant la procédure de redressement judiciaire sera donc rétracté et la liquidation judiciaire de la SCI S2BZ prononcée ;
1°) ALORS QUE la tierce opposition d'un créancier visant le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement sollicitée par le débiteur n'est recevable qu'à la condition, pour ce créancier, d'établir que ledit jugement a été prononcé en fraude de ses droits ou d'invoquer un moyen propre ; qu'un moyen propre ne peut tendre à la contestation des effets inhérents à la procédure ; qu'en retenant en l'espèce, pour déclarer recevable la tierce opposition de la banque créancière, que celle-ci invoquait un moyen propre tiré de ce que la société débitrice S2BZ aurait instrumentalisé la procédure de redressement judiciaire, en cherchant à « empêcher » ou suspendre des poursuites individuelles en cours et à « obtenir des délais » de paiement (arrêt attaqué, p.6), cependant que de tels éléments constituaient de simples effets inhérents à la procédure de redressement sollicitée, la cour d'appel a violé les articles L. 661-2 du code de commerce et 583 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la tierce opposition d'un créancier visant le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement sollicitée par le débiteur n'est recevable qu'à la condition, pour ce créancier, d'établir que ledit jugement a été prononcé en fraude de ses droits ou d'invoquer un moyen propre, lequel doit être spécifique à ce créancier et ne pas se confondre avec l'intérêt commun et le gage général des créanciers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le passif de la société débitrice S2BZ était constitué de manière exclusive ou quasi exclusive (à hauteur de « 98 % » selon le jugement, p.4) par la seule créance chirographaire de la Caisse d'épargne, au titre de prêts immobiliers non contestés, de sorte que cet unique créancier ne pouvait présenter un moyen propre susceptible de se distinguer de moyens d'autres créanciers ; qu'en retenant toutefois que la banque, seule créancière, invoquait un moyen propre justifiant de la recevabilité de sa tierce opposition, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 661-2 du code de commerce et 583 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les termes du litige ainsi que les documents de la cause ; que dans ses conclusions d'appel, la société S2BZ faisait valoir que deux des trois appartements acquis à l'aide des prêts immobiliers contractés étaient désormais loués et généraient des revenus de nature à désintéresser le créancier, M. R... s'engageant par ailleurs à verser, au titre du troisième appartement, une somme de 500 euros par mois pendant la durée de la procédure « jusqu'à l'adoption d'un plan de continuation qu'elle entend déposer » (conclusions de l'appelante, p.4 ; arrêt attaqué, p.8) ; qu'en déboutant l'appelante de sa demande de poursuite du redressement judiciaire en vue de l'adoption d'un plan de continuation, pouvant conduire le cas échéant à la cession d'un ou deux appartements seulement, comme l'admettait la banque créancière elle-même (conclusions de l'intimée, p.15), au motif « que la Sci S2BZ n'offre pas de céder un ou plusieurs appartements dans le cadre d'un plan », la société débitrice ayant encore prétendument démontré « sa volonté de conserver la propriété des trois appartements » (arrêt attaqué, p.8), la cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.
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