Texte intégral
ARRET
N° 703
S.A.S. [6]
C/
[C]
CPAM DES FLANDRES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/01008 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILV7 - N° registre 1ère instance : 20/01844
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 31 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me RAMEAU, avocat au barreau de PARIS substituant Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Monsieur [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me EL MOKRETAR, avocat au barreau de DUNKERQUE substituant Me François ROSSEEL de la SCP ROSSEEL AVOCATS, avocat au barreau de DUNKERQUE
CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [Y] [X] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 25 juin 2018, M. [D] [C], salarié de la société [6] depuis le 1er juillet 2016 en qualité de responsable de production, a été victime d'un accident du travail dont les circonstances sont ainsi relatées dans la déclaration d'accident du travail : « la victime était en train de nettoyer la zone de la coupeuse mandrins, à proximité de l'aspiration. En voulant vérifier qu'il n'y avait plus de bourrage dans la coupeuse de mandrins, la main droite de la victime a heurté la lame de la scie en rotation » entraînant « 4 doigts sectionnés ».
La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (ci-après la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels le 2 août 2018.
Saisi par M. [C] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a par jugement du 31 janvier 2022 :
- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal correctionnel de Lille,
- dit que la société [6] a commis une faute inexcusable à l'égard de M. [C] à l'origine de son accident du travail en date du 25 juin 2018,
- fixé au maximum la majoration du capital ou de la rente qui sera ultérieurement fixée après consolidation de l'état de santé de M. [C],
- dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [C] dans les limites des plafonds de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- sursis à statuer sur la demande d'expertise jusqu'à la consolidation de l'état de santé de M. [C],
- dit que la CPAM des Flandres pourra récupérer le montant de l'ensemble des sommes dont elle devra faire l'avance à M. [C], au titre de la majoration de la rente et de la liquidation des préjudices, à l'encontre de la société [6], dans le cadre son action récursoire,
- condamné la société [6] aux dépens de l'instance,
- condamné la société [6] à payer la somme de 1500 euros à M. [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par courrier expédié le 28 février 2022, la société [6] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 15 février 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 mai 2023.
La société [6], aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [C] de sa demande tendant à voir reconnaître sa faute inexcusable,
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- condamner M. [C] à verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris des frais de signification de l'arrêt à venir.
Elle fait valoir que M. [C] ne démontre aucunement une faute inexcusable ; qu'il se prévaut uniquement du rapport rédigé par le prestataire du bureau Veritas sollicité par l'inspection du travail ; que ce rapport est à lui seul insuffisant pour retenir une faute inexcusable ; que lors de la mise en place de la machine, elle disposait d'un certificat de conformité aux normes européennes et procédait à des vérifications périodiques de la coupeuse de mandrins ; que les éléments de non-conformités évoqués dans le rapport du bureau Veritas n'ont pas de lien de causalité avec l'accident de M. [C] ; que M. [C] n'a pas respecté les règles élémentaires d'utilisation de la machine et de sécurité car il ne devait pas prendre seul l'initiative d'une intervention sur la machine ; qu'il a outrepassé ses fonctions en intervenant seul sur la machine ; que le respect des règles de sécurité a permis à l'entreprise de ne connaître aucun accident du travail liée à l'utilisation de la machine litigieuse depuis son installation en 2003 ; que l'accident trouve sa cause dans le comportement imprévisible et la négligence grave de M. [C].
Elle précise que la décision pénale fait l'objet d'un appel.
M. [C], aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a sursis à statuer sur la demande d'expertise jusqu'à la consolidation de son état de santé,
Statuant à nouveau de ce chef,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a sursis à statuer sur la demande d'expertise jusqu'à la consolidation de son état de santé,
Avant dire droit sur le préjudice subi,
- désigner tel expert du choix de la cour avec pour mission de :
- entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus,
- prendre connaissance de son dossier médical auprès de tous les praticiens et dans tous les établissements hospitaliers ou cliniques qui ont eu l'occasion de prodiguer des soins à l'intéressé pour le problème concerné,
- l'examiner,
- décrire en fonction de ces pièces, des renseignements recueillis et de l'examen, l'état de santé de l'intéressé,
- donner tous éléments de nature à permettre d'apprécier les conséquences en terme de préjudice de l'évènement du 25 juin 2018,
Au titre des préjudices patrimoniaux (avant et après consolidation),
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux (avant et après consolidation),
- condamner la société [6] à lui verser une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner la société [6] aux entiers dépens.
Il expose que le rapport établi par le bureau Veritas a mis en avant de nombreuses non conformités justifiant la faute inexcusable de l'employeur ; que ce dernier a été condamné à une amende délictuelle de 25 000 euros le 23 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Lille pour avoir manqué à son obligation de sécurité en mettant à disposition des salariés un équipement de travail ne permettant pas de préserver la sécurité des salariés, ce qui implique que l'employeur a eu conscience du danger.
Il soutient que l'approvisionnement et la coupe des mandrins pour son secteur entraient dans ses fonctions ; que le jour de l'accident, le secteur Finition s'est retrouvé en manque de mandrins cartons et il a réalisé 3 ou 4 coupes de mandrins, lesquels sont indispensables au fonctionnement de l'entreprise ; qu'il s'est rendu compte d'un problème d'évacuation des poussières et a sollicité M. [H], directeur logistique, qui a démonté le carter de protection ; qu'il n'a pas pris seul l'initiative d'une intervention sur la machine contrairement aux dires de l'employeur ; que l'inspection du travail relate que ce dysfonctionnement était connu puisqu'une consigne affichée au poste de travail invitait l'utilisateur à veiller à respecter une largeur minimale de coupe pour éviter de boucher les tuyaux ou empêcher le risque d'incendie ; que pourtant l'employeur n'a pas eu recours à des sanctions visant ceux qui ne respectaient pas les largeurs de coupe et n'a pas fait modifier la coupeuse de mandrins pour éviter tout accident ; que l'employeur avait conscience des risques et n'a pas mis en place toutes les actions et mesures de sécurité pour éviter l'accident ; que de nombreuses modifications ont été apportées à la façade de la machine après l'accident.
La CPAM des Flandres, aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
Sur la demande de faute inexcusable :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les conséquences financières de la faute inexcusable de l'employeur,
- condamner l'employeur, la société [6], à la rembourser de toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance au titre des conséquences financières de la faute inexcusable que ce soit s'agissant de la majoration de la rente ou des préjudices en lien,
- condamner l'employeur au remboursement des frais d'expertise avancés le cas échéant par elle,
- la dire fondée à récupérer ces sommes versées à l'assuré au titre de la majoration de la rente, sous forme d'un capital, à l'égard de la société [6].
Elle précise que l'expertise sollicitée par M. [C] ne pourra porter ni sur la date de consolidation, ni sur le taux d'incapacité, ni sur les préjudices non réparables ; que les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale prévoient les différents postes de préjudices donnant lieu à réparation pour la victime d'une faute inexcusable ; que contrairement à la demande de M. [C], l'expertise ne pourra pas porter sur les dépenses de santé futures, les pertes de gains professionnels actuels et futurs, et l'incidence professionnelle.
Elle rappelle qu'aux termes des dispositions des articles L. 452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, elle dispose d'une action récursoire contre l'employeur lorsque la faute inexcusable est reconnue.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable de l'employeur
L'article L452- 1 du code de la sécurité sociale dispose que ' lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire'.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié.
Les décisions pénales devenues irrévocables ont au civil l'autorité absolue de la chose jugée en ce qui concerne la qualification du fait incriminé.
En l'espèce, le 25 juin 2018, 1er avril 2015, M. [C], salarié de la société [6] depuis le 1er juillet 2016, a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : « la victime était en train de nettoyer la zone de la coupeuse mandrins, à proximité de l'aspiration. En voulant vérifier qu'il n'y avait plus de bourrage dans la coupeuse de mandrins, la main droite de la victime a heurté la lame de la scie en rotation » entraînant « 4 doigts sectionnés ».
Il y a lieu d'indiquer que la société [6] établit avoir interjeté appel de la décision du tribunal correctionnel de Lille du 23 juin 2018 l'ayant condamnée pour blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail, de sorte que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne peut être invoquée pour caractériser la faute inexcusable.
A la suite de l'accident, l'inspecteur du travail qui s'est rendu sur place le 28 juin 2018 et qui retranscrit ses constatations dans un procès-verbal n° 110/2019, a demandé à l'employeur de faire vérifier la conformité aux prescriptions du code du travail de la coupeuse à mandrins de marque DMIP, après avoir relevé que la victime, occupée à découper des mandrins a été contrainte de procéder au débourrage de la machine en raison des chutes de petites dimensions tombant à l'intérieur de la machine et obstruant l'aspiration et que celle-ci après avoir évacué les chutes, a sélectionné la mise en route de l'aspiration sur le pupitre de commandes puis a voulu vérifier qu'il n'y avait plus de détritus, sa main (introduite par la trappe d'aspiration) a alors été heurtée par la lame de la scie qui était en fonctionnement. L'inspecteur du travail a précisé qu'en raison de l'ambiance sonore et du port de bouchons d'oreille, il était impossible d'entendre et par conséquent de savoir que la lame tournait et que selon lui, M. [C] avait introduit sa main en parfaite méconnaissance des risques encourus.
Le rapport de vérification de l'état de conformité du Bureau Veritas (intervention du 25 au 27 septembre 2018) a mis exergue plusieurs points de non-conformités relatives aux prescriptions techniques du code du travail (pages 68 à 73 du rapport), dont les points suivants :
- 'Compte-tenu de l'architecture décrite au travers la représentation en schéma blocs au chapitre 11 précédent, l'ordre d'arrêt ainsi que l'ordre d'arrêt d'urgence transitent par une succession de relais et l'automate. Dans ces conditions, au regard de la norme NF EN 954-1 de 1997, il subsiste un risque de ne pas pouvoir arrêter la machine' ;
- 'Les essais ont montré que lorsque le commutateur ' non identifié' affecté à la mise en marche du groupe d'aspiration d'entrée et de la scie est sur 'arrêt', les fonctions d'arrêt et d'arrêt d'urgence de la machine n'arrêtent pas la machine'.
Il est par ailleurs établi que le risque de bourrage de la machine destinée à des coupes de longueurs minimales de 200mm était connu en cas de coupe de mandrins d'une taille inférieure, l'employeur ayant affiché dès novembre 2016 une note de service à destination de tout salarié mentionnant la taille minimale de coupe et le risque de bourrage. La dangerosité de la machine liée à la présence d'une lame à proximité d'un groupe d'aspiration destiné à évacuer les poussières de sciure de carton est ainsi manifeste dans l'hypothèse d'un procédure de nettoyage de celle-ci par aspiration en cas de bourrage.
Or le rapport du Bureau Véritas montre que la machine présentait un risque grave de ne pas pouvoir être arrêtée par la défaillance de ses fonctions d'arrêt et d'arrêt d'urgence.
Au vu de ces éléments, les premiers juges ont retenu que la société [6] aurait nécessairement dû avoir conscience du danger encouru par ses salariés lors de l'utilisation de la machine.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, les non-conformités exposées par le rapport du Bureau Veritas sont à l'origine de l'accident dès lors que les boutons d'arrêt de la machine ne l'arrêtent pas et que la mise en marche de l'aspiration n'a pas arrêté la machine mais a au contraire remis en route la scie ainsi que le mentionne également l'arbre des causes de l'accident.
A cet égard, la production par l'employeur d'un certificat de conformité de la machine aux normes CE du 3 février 2003 ne permet nullement de démontrer qu'il n'avait pas ou ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au nettoyage de la machine en cas de bourrage, et ce même si ce danger serait comme il le soutient imputable à un défaut de conception de la machine.
S'agissant de la négligence de la victime alléguée par l'appelante comme étant la cause de l'accident, il y a lieu de rappeler qu'à supposer cette négligence établie, elle ne peut avoir pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable, ni caractériser une faute intentionnelle ou inexcusable de la victime, au sens de l'article L.453-1, permettant de réduire la majoration de sa rente.
Il importe peu que le bourrage de la machine soit lié à une mauvaise utilisation de la coupeuse à mandrins par les salariés et non à un dysfonctionnement de la machine dès lors que ce phénomène est répertorié et qu'il nécessite une intervention de ces derniers pour permettre la poursuite de la production au sein de l'entreprise, intervention présentant une dangerosité comme indiqué précédemment. A cet égard, l'employeur ne peut se contenter de soutenir que l'accident ne serait pas arrivé si la victime avait débranché la machine alors que le processus d'aspiration nécessite une alimentation en énergie et qu'il ne démontre pas avoir affiché des consignes spécifiques pour le 'débourrage' de la machine qu'il présente comme une opération de maintenance ou d'entretien.
Le seul rappel dans la fiche de poste et dans le règlement intérieur de ce que le salarié doit informer sa hiérarchie de toute anomalie de fonctionnement ne saurait ni démontrer une faute du salarié ni justifier que l'employeur a pris les mesures de prévention et de protection lui incombant pour garantir la sécurité du salarié. Il en est de même de la mention figurant dans le livret d'accueil remis au salarié lors de son embauche : 'en cas de bourrage, ne mets jamais la main dans la machine en marche (...) Pour toute intervention technique, réglage, changement d'outils ou opération d'entretien, tu dois faire consigner l'installation par l'électricien ou le chef d'équipe habilité' ainsi que de l'attestation générale de connaissance des consignes de sécurité afférentes aux risques liées aux machines par le salarié lors de la journée d'accueil et de formation dispensée le premier jour du contrat de travail.
Les premiers juges ont justement retenu que l'employeur conscient du risque d'obstruction se devait d'informer ses salariés par un affichage visible sur la machine d'une procédure spécifique à suivre dans le respect des consignes de sécurité.
L'analyse de l'accident du travail par la direction même de la société préconise plusieurs actions dont un affichage portant sur la condamnation obligatoire de la machine, ce qui a été fait après l'accident ainsi que cela ressort des photographies figurant au dossier (affichage à côté de la trappe sur lequel se fixe le tuyau d'aspiration qui indique : 'condamner la coupeuse avant toutes interventions (maintenance, changement de lame, nettoyage) merci de s'adresser au contremaître pour condamner la coupeuse'). Des actions correctives pour remédier aux non-conformités signalées par le Bureau Veritas ont également été apportées.
Dès lors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu'il n'a pas pris les
mesures de prévention de nature à préserver le salarié, sa faute inexcusable doit être retenue.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
- Sur la majoration de rente
Le jugement sera confirmé en ses dispositions concernant la majoration de la rente.
- Sur les préjudices personnels
L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident du travail, demande également à l'employeur, la réparation, outre des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi celle de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale comprenant notamment le déficit fonctionnel temporaire.
Enfin, et en vertu des décisions rendue par la Cour de cassation, Ass. Plénière 23 janvier 2023, la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Le tribunal a sursis à statuer sur la demande d'expertise avant dire droit sur l'évaluation de ses préjudices jusqu'à la consolidation de M. [C].
Or Il ressort du dossier que l'état de santé de M. [C] a été déclaré consolidé à la date du 31 août 2021 et qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 26 % lui a été alloué au titre des séquelles de l'accident.
La société [6] soutient qu'il n'est pas justifié de la nécessité d'une expertise.
Toutefois, M. [C] produit des certificats médicaux (25 juin 2018, 13 mars 2019) dont il ressort qu'il a subi un grave traumatisme de la main ayant nécessité une intervention chirurgicale complexe puis une seconde opération, ainsi qu'une décision de la CPAM du 13 décembre 2021 qui relate l'état séquellaire suivant :
' lésion traumatique délabrante de la main droite (côté dominant). Le traitement a été chirurgical. Amputation de la dernière phalange du majeur ; hypersensibilité douloureuse du moignon malgré l'exérèse secondairement de deux névromes ; amputation des deux dernières phalanges de l'annulaire ; et délabrement de la face dorsale de l'auriculaire avec lésion du tendon extenseur. Cet auriculaire est laissé en rectitude de ses articulations interphalangiennes proximale et distale. Seule l'articulation métacarpo-phalangienne permet une flexion du doigt ; anesthésie pulpaire partielle du pouce ; l'index est indemne ; la fonction globale de la main est obérée de façon importante'.
Il convient donc d'ordonner une expertise médicale avec la mission prévue au dispositif, étant ajouté comme le rappelle la CPAM que l'expertise ne saurait porter sur la date de consolidation, ni sur le taux d'incapacité permanente partielle.
Sur les demandes de la CPAM
Il convient de confirmer le jugement ayant statué sur l'action récursoire de la CPAM et de dire que l'employeur est tenu de rembourser les frais d'expertise avancés par elle.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité commande d'allouer à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [6], partie succombante, sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a sursis à statuer sur la demande d'expertise,
Statuant à nouveau de ce chef,
Avant dire droit sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux de M. [D] [C],
Ordonne une expertise médicale judiciaire,
Désigne pour procéder à l'expertise, le docteur [S] [P] , avec pour mission, les parties convoquées, de :
- prendre connaissance du dossier médical de M. [D] [C] après s'être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l'ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier,
- procéder à un examen physique du salarié et recueillir ses doléances,
- fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident,
- à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
- décrire de façon précise et circonstanciée l'état de santé de M. [D] [C] avant et après l'accident en cause, les lésions dont celui-ci s'est trouvé atteint consécutivement à cet accident et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués,
- décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions,
- retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,
- prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
- décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
- procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
- décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
- indiquer si des dépenses liées à la réduction de l'autonomie sont justifiées et l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident ou la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
- Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser,
- Décrire les souffrances physiques ou morales avant et après consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident, et les évaluer selon l'échelle de sept degrés,
- Donner un avis sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent,
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés,
- Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère défini, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
- Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
- Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
- Indiquer le degré d'autonomie intellectuelle, psychologique et physique conservé par l'intéressé en terme d'activité et de faculté participative ainsi que pour exécuter seul les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
- indiquer en cas de maintien à domicile si l'état de santé de la victime implique l'utilisation ou la mise à disposition d'équipements spécialisés, d'un véhicule spécialement adapté, ou impose de procéder à des aménagements du logement,
Fixe à 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera avancée par la CPAM des Flandres entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt,
Dit que l'expert ne débutera les opération d'expertise qu'à réception de l'avis de consignation,
Dit que l'expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu'il devra en adresser copie aux parties,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel d'Amiens afin de surveiller les opérations d'expertise,
Condamne la société [6] à payer à M. [D] [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [6] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoie la présente affaire à l'audience du 26 mars 2024 à 13h30 ,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience,
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Président,