Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 juin 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1073 F-D
Pourvoi n° S 15-25.260
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. X... L..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire du Nord, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. L..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire du Nord, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 juin 2015), que par un jugement du 10 décembre 2013, un tribunal de commerce a condamné M. L... au paiement d'une somme de 100 000 euros correspondant au solde restant dû au titre de deux billets à ordre avalisés par lui au bénéfice de la société Banque populaire du Nord (la banque) ; que devant la cour d'appel, M. L... a demandé qu'il soit jugé que la banque ne saurait exécuter toute condamnation éventuelle sur les biens communs et les biens propres de son épouse ;
Attendu que M. L... fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors selon le moyen, que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; qu'en le déboutant de sa demande tendant à faire constater que le créancier ne pouvait poursuivre l'exécution d'une condamnation sur les biens communs et les biens propres de son épouse dès lors que celle-ci n'avait pas consenti à son engagement d'aval, se prononçant ainsi sur le bien-fondé de la demande, tout en retenant la compétence du juge de l'exécution pour connaître d'une demande de cette nature, se rapportant à une mesure d'exécution forcée, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu que le moyen, contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque populaire du Nord ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. L...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un avaliste (M. L..., l'exposant) de sa demande visant à entendre déclarer qu'un créancier (la Banque Populaire du Nord) ne pouvait exécuter toute condamnation éventuellement obtenue sur les biens communs et les biens propres de son épouse ;
AUX MOTIFS QUE la cour n'avait pas à statuer sur d'hypothétiques difficultés dans le cadre d'une éventuelle exécution forcée, lesquelles devaient être soumises au juge de l'exécution si elles se présentaient (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 4) ;
ALORS QUE le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; qu'en déboutant l'avaliste de sa demande tendant à faire constater que le créancier ne pouvait poursuivre l'exécution d'une condamnation sur les biens communs et les biens propres de son épouse dès lors que celle-ci n'avait pas consenti à son engagement d'aval, se prononçant ainsi sur le bien-fondé de la demande, tout en retenant la compétence du juge de l'exécution pour connaître d'une demande de cette nature, se rapportant à une mesure d'exécution forcée, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.
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