Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/01300 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EY2M
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BAR LE DUC
19/00029
05 mai 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S.U. FIVES STEIN MANUFACTURING Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
Madame [T] [W] NÉE [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anny MORLOT de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 04 Mai 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Septembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 07 Septembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [T] [X] [W] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A Stein Heurtey, aux droits de laquelle vient la S.A.S Fives Stein Manufacturing, à compter du 21 août 2000 en qualité d'assistante administrative-standardiste.
A compter du 10 novembre 2011, la salariée a occupé les fonctions de gestionnaire de paie.
La convention collective nationale de la métallurgie s'applique au contrat de travail.
En dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brut moyenne de Mme [T] [X] [W] s'établissait à la somme de 2157,45 euros.
A compter du 09 avril 2012, Mme [T] [X] [W] a été placée en arrêt de travail pour maladie, de façon continue.
A compter du 22 juillet 2014, la salariée a été placée en invalidité de catégorie 2.
Par avis du 16 septembre 2016 du médecin du travail, dans le cadre d'un rendez-vous médical, elle a été jugée apte à la reprise du travail sous réserve que l'employeur mette à sa disposition un fauteuil roulant adapté, un repose-pied et un bras support écran.
Par avis du 11 juillet 2019 du médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise, Mme [T] [X] [W] a été déclarée apte à reprendre son activité professionnelle si l'accessibilité à son poste de travail est réalisée et l'ergonomie à son poste de travail est également réalisée.
Par requête du 19 juillet 2019, Mme [T] [X] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, aux fins :
- de constater les graves manquements de la S.A.S Fives Stein Manufacturing dans l'exécution de son contrat de travail,
- de dire et juger inconventionnelles les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail au regard de l'article 24 de la Charte sociale européennes de 1961 révisée le 3 mai 1996 que de l'article 10 de la Convention OIT n°158 de 1982 ratifiée par la France en 1989,
- d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T] [X] aux torts exclusifs de la société Fives Stein Manufacturing,
- en conséquence, de condamner la société Fives Stein Manufacturing au versement des sommes suivantes :
- 89 920,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 13 488,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 4 496,00 euros pour l'indemnité compensatrice de préavis, outre 445,00 euros pour l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 3 000,00 euros au titre d l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner l'exécution provisoire de votre jugement par application notamment de l'article 515 du code de procédure civile
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendu le 05 mai 2021 qui a:
- prononcé au 05 mai 2021 la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [T] [W], née [X], et la S.A.S Fives Stein Manufacturing aux torts exclusifs de la S.A.S Fives Stein Manufacturing,
- rappelé que la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la S.A.S Fives Stein Manufacturing à verser à Mme [T] [W], née [X] les sommes suivantes :
- 13 488,00 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement,
- 4 376,00 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,
- 437,00 euros brut indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- rappelé l'exécution provisoire de droit sur ces sommes,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 2 157,45 euros brut,
- condamné la S.A.S Fives Stein Manufacturing à payer à Mme [T] [W], née [X] la somme de 50 000,00 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné le remboursement par la S.A.S Fives Stein Manufacturing, employeur fautif, à Pôle Emploi de Nancy, des indemnités de chômage versées à Mme [T] [W], née [X] dans la limite de 6 mois,
- dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à Pôle Emploi de Nancy, par les soins du greffe,
- condamné la S.A.S Fives Stein Manufacturing à payer à Mme [T] [W], née [X], la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S.A.S Fives Stein Manufacturing aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution,
- débouté la S.A.S Fives Stein Manufacturing de l'intégralité de ses demandes.
Vu l'appel formé par la S.A.S Fives Stein Manufacturing le 25 mai 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la S.A.S Fives Stein Manufacturing déposées sur le RPVA le 02 janvier 2023, et celles de Mme [T] [X] [W] déposées sur le RPVA le 20 janvier 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 mars 2023,
La S.A.S Fives Stein Manufacturing demande à la cour:
- de dire bien appelé, mal jugé,
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In limine litis :
- de dire et juger irrecevables les demandes nouvelles formées par Mme [T] [W], née [X], par voie de conclusions en date du 08 décembre 2022,
- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc en ce qu'il a condamné la S.A.S Fives Stein Manufacturing à payer à Mme [T] [W], née [X], la somme de 50 000,00 euros net au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, écartant ainsi l'application des barèmes indemnitaires de l'article L.135-3 du code du travail,
*
Statuant à nouveau :
- de dire et juger n'y avoir lieu à écarter l'application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ont vocation à s'appliquer,
- de constater que Mme [T] [X] [W], née [X], ne justifie d'aucun préjudice,
- en conséquence, de débouter Mme [T] [X] [W], née [X], de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, fins et conclusions,
*
Subsidiairement :
- de dire et juger qu'en toute hypothèse les dommages et intérêts réclamés par Mme [T] [W], née [X], ne sauraient excéder ce qui est prévu par l'article L.1235-3 du code du travail,
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Reconventionnellement,
- de condamner Mme [T] [W], née [X], à payer à la S.A.S Fives Stein Manufacturing une somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
- de condamner Mme [T] [W], née [X] à payer à la S.A.S Fives Stein Manufacturing une somme de 3 000,00 euros à titre d'indemnité procédurale sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [T] [W], née [X], aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Mme [T] [X] [W] demande à la cour:
In limine litis :
- de dire et juger recevables les demandes nouvelles qu'elle a formées par par voie de conclusions en date du 8 décembre 2022,
- de dire et juger recevable mais mal fondée la S.A.S Fives Stein Manufacturing en son appel à l'encontre du jugement rendu le 05 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc,
- en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendu le 05 mai 2021,
*
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- de débouter la S.A.S Fives Stein Manufacturing de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions et de toute demande principale, subsidiaire ou reconventionnelle formée à hauteur de Cour,
- de condamner la S.A.S Fives Stein Manufacturing à verser à Mme [T] [X] [W] née [X] la somme de 20 000 € nets à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral et financier subi du fait de l'inexécution de bonne foi du contrat de travail,
- de condamner la S.A.S Fives Stein Manufacturing à verser à Mme [T] [X] [W] née [X] la somme de 5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en appel,
- de condamner la S.A.S Fives Stein Manufacturing aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
SUR CE, LA COUR
La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par la S.A.S Fives Stein le 02 janvier 2023 et par Mme [T] [X] [W] le 20 janvier 2023.
- Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée.
La S.A.S Fives Stein Manufacturing expose que les demandes présentées par Mme [T] [X] [W] tendant à la voir condamnée à lui payer les sommes de:
- 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral et financier subi du fait de l'inexécution de bonne foi du contrat de travail,
-5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en appel,
sont irrecevables en ce que d'une part elles n'entrent pas dans le cadre des dispositions des article 564 et 566 du même code, et d'autre part qu'elles n'ont pas été présentées dans le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile.
Motivation.
Sur le premier point, l'article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ;
Mme [T] [X] [W] a présenté devant les premiers juges une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, demande qu'elle a repris à hauteur d'appel ; dès lors, la demande de dommages et intérêts en raison du préjudice moral et financier subi du fait de l'inexécution de bonne foi du contrat de travail constitue une conséquence de cette résiliation et se rattache à celle-ci par un lien suffisant.
Par ailleurs, sur la demande relative à l'octroi d'une somme au titre de l'article 700 du CPC, n'est pas nouvelle une prétention par laquelle une partie élève le montant de sa réclamation dès lors qu'elle tend à la même fin ; en conséquence, l'élévation de la demande sur ce point de 3000 à 5000 euros ne constitue pas une prétention nouvelle.
Sur le second point, il ressort du dossier que la demande relative aux dommages et intérêts en raison du préjudice moral et financier subi du fait de l'inexécution de bonne foi du contrat de travail n'a pas été présentée en première instance, de telle sorte qu'elle ne constitue pas un chef d'appel incident.
Au regard de ces éléments, il convient de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée.
- Sur le licenciement.
- Sur le motif du licenciement.
C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier, qui n'est pas formellement contestée par la S.A.S Fives Stein Manufacturing, que les premiers juges ont constaté que l'employeur n'a envisagé l'organisation d'une visite de reprise qu'en 2019 alors qu'il disposait dès l'année 2016 des éléments médicaux et techniques lui permettant d'avoir connaissance des conditions d'aptitude et d'adaptation du poste de travail de Mme [T] [X] [W] ; que le manquement grave de l'employeur à ses obligation rendant impossible le maintien du contrat de travail était caractérisé.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
- Sur l'application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail.
La S.A.S Fives Stein Manufacturing expose qu'en la condamnant à payer à Mme [T] [X] [W] au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse une somme équivalente à 54 mois de salaire, les premiers juges ont méconnu le caractère limitatif des dispositions de l'article 1235-3 du code du travail.
Mme [T] [X] [W] soutient que ces dispositions sont contraires aux dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne et celles de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'organisation internationale du travail en ce qu'elles n'assurent pas une indemnisation adéquate du préjudice subi par le salarié, ce qui est le cas en l'espèce au regard de son ancienneté, de son âge à la date du licenciement, de son état de santé et de la difficulté à retrouver un emploi dans le bassin d'emploi où elle réside.
Motivation.
- Sur la conventionnalité de l'article L. 1235-2 du code du travail au regard de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT :
Selon l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT, en cas de licenciement injustifié, le juge prud'hommal doit être habilité à « ordonner le versement d'une indemnité adéquate, ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ».
Le terme « adéquat » doit être compris comme réservant aux Etats parties une marge d'appéciation.
En droit français, si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise. Lorsque la réintégration est refusée par le salarié ou l'employeur, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dans les limites de montants minimaux et maximaux.
Le barème prévu par l'article L. 1235- 3 du code du travail est écarté en cas de nullité du licenciement.
Il s'en déduit que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoient notamment, pour un salarié ayant vingt et une années complètes d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de trois mois de salaire brut et un montant maximal de seize mois de salaire brut, sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
- Sur la conventionnalité de l'article L. 1235-2 du code du travail au regard de l'article 24 de la Charte sociale européenne :
Eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de l'article 24 de la Charte sociale, rapprochés de ceux des parties I et III du même texte, ces dispositions ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Compte tenu de ce qui précède, il doit être fait application du barème prévu par l'article L.1235-3 du code du travail.
Au regard de l'ancienneté dans l'entreprise de Mme [T] [X] [W], de son âge à la date de la rupture de la relation contractuelle, soit 54 ans, et de son état de santé rendant particulièrement difficile l'obtention d'un emploi, il sera fait droit à la demande à hauteur de 16 mois de salaire, soit la somme de 34 519,20 euros ; la décision entreprise sera infirmée en ce sens.
- Sur la demande de dommages et intérêts en raison de l'inexécution de bonne foi du contrat de travail.
Mme [T] [X] [W] expose que la S.A.S Fives Stein Manufacturing a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail en ce qu'il n'a effectué aucune démarche efficace pour adapter son poste de travail.
La S.A.S Fives Stein Manufacturing s'oppose à la demande, faisant valoir que ce préjudice n'est pas distinct de celui réparé par l'octroi de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Il ressort notamment d'un courriel établi par le SAMETH 55 le 21 novembre 2017 que cet organisme a, sur demande de l'employeur, mandaté en 2014 un cabinet spécialisé pour l'étude du poste de travail de Mme [T] [X] [W] et l'accessibilité des locaux ; qu'à la date du courriel, aucune démarche n'avait été entreprise par l'employeur pour permettre l'adaptation du poste de travail et l'accès aux locaux.
Dès lors, il convient de constater que l'employeur a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, le préjudice découlant de ce manquement étant distinct de celui relatif à la rupture du contrat de travail.
Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 10000 euros.
- Sur la demande présentée par la S.A.S Fives Stein Manufacturing pour procédure abusive et dilatoire.
La S.A.S Fives Stein Manufacturing demande de voir condamner Mme [T] [X] [W] à des dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
Toutefois, la cour faisant droit partiellement aux demandes présentées par Mme [T] [X] [W], et dans la mesure où celle-ci n'a pas abusé de son droit à ester en justice quant aux demandes qu'elle a présentées et auxquelles la cour n'a pas fait droit, cette demande sera rejetée.
La S.A.S Fives Stein Manufacturing qui succombe supportera les dépens d'appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] [X] [W] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; il sera fait droit à cette demande à hauteur de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
REJETTE l'exception d'irrecevabilité soulevée par la S.A.S Fives Stein Manufacturing ;
INFIRME le jugement rendu le 5 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc en ce qu'il a condamné la S.A.S Fives Stein Manufacturing à payer à Mme [T] [X] [W] la somme de 50 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ;
CONDAMNE la S.A.S Fives Stein Manufacturing à payer à Mme [T] [X] [W] la somme de 34 519,20 euros (trente quatre mille cinq cent dix neuf euros et vingt centimes) net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la S.A.S Fives Stein Manufacturing à payer à Mme [T] [X] [W] la somme de 10 000 euros (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts au titre de l'inexécution de bonne foi du contrat de travail ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la S.A.S Fives Stein Manufacturing aux dépens de la procédure d'appel ;
LA CONDAMNE à payer à Mme [T] [X] [W] une somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages