Cour de cassation, 18 avril 1988. 87-83.447
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-83.447
Date de décision :
18 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick-
contre un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de DIJON, qui, statuant sur renvoi après cassation, l'a condamné pour fraudes fiscales et omission de passation d'écritures comptables à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende a décidé des mesures de publication et d'affichage de la décision et faisant droit aux demandes de l'administration des Impôts, partie civile, a dit qu'X... Patrick serait tenu solidairement avec la SARL " Constructions Immobilières Modernes " au paiement des impôts fraudés par cette société, comme au règlement des amendes et pénalités fiscales y afférentes ; Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 du Code général des Impôts, de la loi 77-1453 du 29 décembre 1977, article 1741-1 du Code général des Impôts, des articles L. 228 et suivants du Livre des procédures fiscales, de l'article 4 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité des plaintes déposées par l'administration des Impôts, et, est entré en voie de condamnation à l'encontre de X... ; " aux motifs que "... la procédure prévue par l'article 1er de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ne s'applique qu'aux plaintes déposées par l'Administration à compter du 1er janvier 1978 ; qu'il est constant que les plaintes visées dans la présente procédure ont été adressées au Parquet avant cette date ; que la loi du 29 décembre 1977 n'a prévue aucune rétroactivité en ce qui concerne les instnaces pénales en cours au jour de son application ; qu'il s'en déduit que les actes de procédure régulièrement accomplis sous l'empire de la législation ancienne conservent toute leur valeur et ne sont entachés d'aucune irrégularité " ;
" alors que la loi du 29 décembre 1977 qui instaure une procédure administrative préalable obligeant l'Administration à soumettre toute plainte, en matière de fraude fiscales à l'avis conforme de la Commission des infractions fiscales dont le rôle est, précisément, de contrôler le bien fondé du grief formulé par l'Administration, est une Loi de procédure, plus favorable aux justiciables, et est, par conséquent, applicable immédiatement aux procès en cours à la date de son entrée en vigueur, le 1er janvier 1978 ; qu'en l'espèce, X... devait bénéficier des dispositions protectrices de la Loi nouvelle, pour les faits dénoncés les 9 et 10 novembre 1977, qui n'avaient pas fait l'objet d'une décision au fond lorsque la Loi du 29 décembre 1977 est devenue applicable ; qu'en décidant le contraire, la Cour a violé les textes susvisé ; " alors que les juges du fond ne pouvaient entrer en voie de condamnation à l'encontre de X..., sans constater l'existence de l'avis favorable préalable de la Commission des infractions fiscales, lequel conditionne les poursuites ; qu'ainsi la Cour a violé les règles de sa compétence et les textes sus-visés " ; Attendu que pour confirmer la décision de rejet des premiers juges, lesquels avaient été saisis avant tout débat au fond d'une exception de nullité de la procédure pénale au motif que la Commission des infractios fiscales n'avait pas été amenée à se prononcer sur la validité des poursuites, la Cour de renvoi énonce que la procédure prévue par l'article 1 de la Loi du 29 décembre 1977 ne s'applique qu'aux plaintes déposées par l'administration des Impôts, à compter du 1er janvier 1978, alors qu'il est constant que celles visant X... à titre personnel ou es-qualités de gérant de sociétés commerciale ou civile ont été adressées avant cette date au parquet compétent ; Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel, loin d'encourir le grief formulé au moyen, a fait l'exacte application de la loi ; Que dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 2 de la Loi du 29 décembre 1977, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de fraude fiscale ;
" aux motifs que les critiques pouvant être retenues portent sur des points mineurs de sorte que l'élément matériel de l'infraction est bien établi puisque de toutes façons la dissimulation démontrée reste supérieure au dixième de la somme imposable ou au chiffre 1 000 francs ainsi que l'exige l'article 1741-2 du Code général des impôts ; qu'en ce qui concerne l'élément intentionnel des infractions celui-ci peut être démontré par tous moyens et se déduire des circonstances de la cause ; qu'il convient de rappeler que Patrick X... était à la tête d'une importante entreprise de promotion immobilière (3 sociétés commerciales et plusieurs sociétés civiles) ; que dans cette situation, il ne pouvait ignorer les nombreuses obligations fiscales auxquelles il devait nécessairement faire face ; qu'il reconnait lui-même que dans ce domaine, ses compétences étaient réduites ; qu'il lui appartenait en qualité de gérant de droit ou de fait des sociétés en cause, donc pénalement responsable vis-à-vis de l'Administration de toutes infractions fiscales, de confier l'établissemnt de sa comptabilité à des comptables compétents et surtout vigilants ; que la Cour a déjà relevé l'organisation obscure et suspecte de toutes ses sociétés sous forme d'un groupe dans lequel paraissent se fondre les entreprises initiales ce qui conduit à un enchevêtrement peu favorable à une situation comptable claire de chaque entreprise ; d'autre part que les dissimulations ont porté sur des sommes importantes (en matière d'impôts sur les revenus, le pourcentage des droits éludés a été de 75 % par rapport aux droits dus-en matière d'impôts sur les sociétés, ce pourcentage a été de 93 %- en matière de taxe à la valeur ajoutée l'insuffisance de versement a représenté 79 % de la TVA due sur l'ensemble du programme de construction), que la répétition de ces dissimulations, que l'imporance du train de vie mené par Patrick X... et de ses dépenses personnelles, enfin l'omission de souscrire certaines déclarations fiscales constituent un ensemble de présomptions qui démontrent suffisamment la mauvaise foi du prévenu ; " alors qu'en cas de poursuites pénales tendant à l'appréciation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, il incombe aux parties poursuivantes, ministère public et Administration de rapporter la preuve du caractère intentionnel, soit de la soustraction, soit de la tentation de se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts visés par ces articles ; qu'ainsi en retenant la responsabilité pénale de X... sur le seul fondement de sa qualité de mandataire social, sans caractériser sa participation matérielle et intentionnelle au délit de fraude fiscale, l'arrêt reconnaissant d'ailleurs l'existence d'erreurs portant sur l'élément matériel de l'infraction et constatant même que les compétences de X... étaient réduite en la matières, la cour d'appel a justifé légalement sa décision " ;
Attendu que les motifs reproduits au moyen ne sont pas ceux de la cour de renvoi, mais de la cour d'appel de Besançon dont la décision du 11 octobre 1983 a été cassée par l'arrêt de la chambre criminelle du 3 janvier 1985 ; Que dès lors le moyen qui est sans objet ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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