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Tribunal Administratif de Nancy, 26 février 2025. 2400149

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2400149

Date de décision :

26 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024 sous le n° 2400104, M. A B, représenté par Me Zillig, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 27 juin et 8 novembre 2023 par lesquels le ministre des armées a refusé sa demande de télétravail, ainsi que l'avis de la commission administrative paritaire du 26 octobre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 11 février 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024 sous le n° 2400149, M. A B, représenté par Me Zillig, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le ministre des armées a indiqué envisager de lui permettre de télétravailler un jour par semaine ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 11 février 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. III. Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024 sous le n° 2400198, M. A B, représenté par Me Zillig, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2024 en tant que le ministre des armées ne l'autorise à travailler qu'une journée par semaine en télétravail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 11 février 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. IV. Par une requête enregistrée le 10 avril 2024 sous le n° 2401074 et un mémoire enregistré le 18 avril 2024, M. A B, représenté par Me Zillig, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 mars 2024 en tant que le ministre des armées ne l'autorise à travailler qu'une journée par semaine en télétravail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 11 février 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné, M. Pierre Bastian, conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu de joindre les requêtes nos 2400104, 2400149, 2400198 et 2401074 pour statuer par une seule ordonnance. Sur le désistement : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 3. Par des mémoires enregistrés le 11 février 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation dans les instances nos 2400104, 2400149, 2400198, 2401074. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés aux litiges : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Fait à Nancy, le 26 février 2025. Le magistrat désigné, P. Bastian La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2400104, 2400149, 2400198, 2401074

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