Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 25 MAI 2023 à
la SELARL ACTANCE
la SCP DUBOSC-SAUTROT
XA
ARRÊT du : 25 MAI 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/00149 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GI2S
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 18 Décembre 2020 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
S.A.S. XL FRAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie VERGNE, avocat au barreau D'ORLEANS
ayant pour avocat Me Marion ROBERT de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [D] [K]
né le 28 Décembre 1984 à [Localité 5] (CONGO)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Charles-françois DUBOSC de la SCP DUBOSC-SAUTROT, avocat au barreau de MONTARGIS
Ordonnance de clôture : 17 novembre 2022
Audience publique du 28 Mars 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 25 Mai 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[D] [K] a été engagé par la société XL Frais (SAS) en qualité d'employé de vente, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 10 août 2015. La relation s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée.
Le 25 juillet 2018, la société a convoqué M.[K] à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à un licenciement, fixé le 8 août 2018, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 20 août 2018, la société a notifié à M.[K] son licenciement pour faute grave, en raison, d'une part, du refus de celui-ci de signer un nouveau planning qui lui avait été transmis et du non-respect de ses nouveaux horaires de travail et d'autre part, du comportement du salarié lors d'un rendez-vous du 23 juillet 2018 au terme duquel celui-ci aurait refusé de quitter le bureau du président de la société, contraignant ce dernier à appeler les forces de l'ordre.
Par requête du 6 janvier 2020, M.[K] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis, à titre principal, d'une demande tendant à reconnaître le licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence et, titre subsidiaire, des seules indemnités de rupture.
Par jugement du 18 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Montargis a :
- Déclaré les demandes de M.[K] non prescrites,
- Dit que le licenciement de M.[K] ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société XL Frais à lui verser :
- Indemnité légale de licenciement : .............................................. 1.244,50 €
- Indemnité compensatrice de préavis : .......................................... 3.323,20 € brut
- Congés payés afférents : .......................................................... 332,30 € brut
- Remboursement mise à pied conservatoire : ................................. 1.154,82 € brut
- Congés payés y afférent : .......................................................... 115,00 € brut,
sommes bénéficiant de l'intérêt au taux légal à compter de la citation en justice, soit le 8 janvier 2020 et de l'exécution provisoire de droit.
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : ........... 5.815,29 €, somme bénéficiant de l'intérêt au taux légal à compter du jugement
- Article 700 du code de procédure civile : ...................................... 1.000,00 €
- Ordonné à la société XL Frais le remboursement aux organismes concernés de 2 mois d'indemnité de chômage versées à M.[K] à compter de son licenciement,
- Ordonné la capitalisation des intérêts,
- Débouté la société XL Frais de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- Condamné la société XL Frais aux entiers dépens.
Le 17 janvier 2021, la société XL Frais a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 avril 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société XL Frais demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montargis rendu le 18 décembre 2020 en toutes ses dispositions.
En conséquence, statuant à nouveau :
A titre principal,
- Juger que le licenciement de M.[K] repose sur une faute grave ;
- Condamner M.[K] a à rembourser à la société XL Frais les sommes brutes que cette dernière a dû verser dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement dont il a été interjeté appel ;
- Condamner Monsieur [K] à restituer à la Société XL Frais la somme qu'il a indument perçue à ce titre, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- Condamner M.[K] à verser a la Société XL Frais la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner M.[K] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
- Juger que licenciement de Monsieur [K] repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 12 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M.[K] demande à la cour de :
- Déclarer la société XL Frais mal fondée en son appel,
- L'en débouter,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par Conseil de prud'hommes de Montargis le 18 décembre 2020,
Y ajoutant,
- Condamner la société XL Frais à régler à M.[K] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles qu'il a été amené à exposer pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que la décision du conseil de prud'hommes ayant rejeté le moyen soulevé par la société XL Frais, tiré de la prescription de l'action de M.[K], n'est pas critiquée, le délai de prescription annale prévu par l'article L.1471-1 du code du travail ayant été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle qu'il avait formée, ce dernier ayant repris son cours lors de la réception par ce dernier de la décision de rejet de cette demande du 2 septembre 2019, en application de l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
Ce point sera confirmé par la cour.
- Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
La société XL Frais expose que le contrat de travail de M.[K] prévoyait que ses horaires pouvaient être modifiés en raison des nécessités du service, que celui-ci a refusé à plusieurs reprises d'accepter un nouveau planning qui lui était communiqué et qu'elle a dû lui adresser une lettre recommandée avec accusé de réception.
Par ailleurs, elle expose que M.[K] avait sollicité un rendez-vous le 23 juillet 2018 avec M.[E], président de la société, afin d'évoquer ce nouveau planning et contester, selon l'employeur, des bulletins de salaire qui lui avaient été remis. Il aurait reproché à ce dernier de ne pas avoir reversé des sommes prélevées sur son salaire au titre de la procédure de paiement direct d'une pension alimentaire due à la mère de sa fille. Alors pourtant qu'il lui a été indiqué que la situation allait être régularisée, M.[K] aurait refusé de quitter le bureau en indiquant qu'il ne le quitterait que lorsque la situation serait complètement réglée, contraignant M.[E] à appeler les forces de l'ordre qui l'ont fait sortir du bureau et du magasin.
M.[K] réplique que la question du planning n'ayant pas été évoquée lors de l'entretien préalable, comme l'impose l'article L.1332-2 du code du travail, le licenciement est uniquement fondé sur le déroulement du rendez-vous du 23 juillet 2018. Il ajoute que rien ne démontre en tout état de cause que les feuilles hebdomadaires lui aient été transmises et qu'il les aurait refusées.
Sur le déroulement de ce rendez-vous, M.[K] indique qu'il s'agit d'un " comportement ponctuel survenu après de multiples tentatives de résolution amiable " du litige afférent à la procédure de paiement direct de pension alimentaire, au cours de laquelle la société XL Frais n'aurait pas respecté ses obligations en s'abstenant pendant presque un an de verser les sommes dues à la créancière. Il ajoute qu'ont été évoquées également des heures supplémentaires qui lui étaient dues.
S'agissant du grief tiré du refus de M.[K] de signer un nouveau planning, l'article L.1332-2 du code du travail impose à l'employeur d'indiquer au salarié le motif de la sanction envisagée.
En l'espèce, ce grief, comme cela résulte du compte-rendu établi par la déléguée du personnel qui a assisté M.[K], n'apparait pas avoir été évoqué lors de l'entretien préalable du 8 août 2018.
Cependant, la circonstance que le grief énoncé dans la lettre de licenciement n'a pas été indiqué au salarié par l'employeur au cours de l'entretien préalable caractérise une irrégularité de forme dont l'intéressé n'a pas, en l'espèce, demandé réparation, mais qui n'empêche pas le juge de décider que ce grief peut fonder le licenciement ( Soc,16 novembre 2005, pourvoi n° 03-46.655 et Soc., 20 février 2008, pourvoi n° 06-44.741).
La cour se doit donc d'examiner ce grief.
A cet égard, si la société XL Frais produit une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à M.[K] le 28 juin 2018 lui faisant part de la réorganisation des rayons et de ses nouveaux horaires de travail à compter du 9 juillet 2018, sans d'ailleurs que la preuve de l'envoi soit produit, ni de l'accusé de réception, il ne résulte d'aucune pièce suffisamment convaincante que M.[K] ait refusé d'appliquer ces nouveaux horaires : en effet, si les plannings produits par l'employeur présentent une signature de M.[K] jusqu'au 22 avril 2018 et s'ils n'en présentent plus du 30 avril 2018 au 1er juillet 2018, les plannings postérieurs à cette date, et notamment ceux postérieurs au 9 juillet 2018, date d'entrée en vigueur des nouveaux horaires, ne sont pas versés aux débats. Il n'est donc pas établi que M.[K] ait refusé de signer les plannings, ni de respecter les nouveaux horaires. Par ailleurs, les deux attestations produites par l'employeur, émanant de M.[G] et de M.[B], telles que communiquées par RPVA au greffe de la cour le 16 avril 2021 et telles que figurant dans le dossier de plaidoirie de l'employeur, ne mentionnent aucunement, contrairement à ce qu'indique la société XL Frais dans ses écritures, que M.[K] aurait refusé d'appliquer les nouveaux horaires, ces attestations étant d'ailleurs vides de toute déclaration.
Ce grief sera dès lors écarté.
S'agissant du grief tiré du rendez-vous du 23 juillet 2018, Mme [X], employée de bureau, témoigne de ce que M.[K] " s'est présenté au magasin pour faire le point sur son dossier de pension alimentaire et ses bulletins de salaire. Quand M.[E] est arrivé, M.[K] est entré dans son bureau. Mon bureau étant à côté de celui du directeur, j'ai pu constater que M.[K] avait un comportement agressif envers M.[E]. Les forces de l'ordre ont dû intervenir pour le faire sortir du magasin ". M.[K] produit lui-même un récépissé de déclaration de main courante qu'il a déposée le 24 juillet 2018 dans lequel il indique, après avoir rappelé les difficultés qu'il a rencontrées avec son employeur à propos d'heures supplémentaires et du défaut de versement de la pension alimentaire, confirme : " ce matin, je suis allé le voir dans son bureau pour régler ces différents problèmes. Il a appelé la police ". Le compte-rendu d'entretien préalable indique que le directeur avait dit : " le salarié est resté camper, au bout d'une heure, le directeur a appelé les forces de l'ordre ". M.[K] n'apparaît pas avoir alors contesté ce point.
La réalité du déroulement du rendez-vous du 23 juillet 2018 est donc établie.
S'agissant des motifs du mécontentement de M.[K], les bulletins de salaire confirment les prélèvements opérés en raison de la procédure de paiement direct mise en place par l'huissier de Mme [C], mère de sa fille.
M.[K] produit une attestation Mme [C], selon laquelle elle n'a jamais changé de compte bancaire et n'avait " jamais compris (pourquoi) du jour au lendemain je ne percevais plus les pensions alimentaires de la part de XL Frais. Suite à cela je me suis rapprochée de M.[K] pour savoir pourquoi je n'avais plus de versement, quand il m'a dit qu'il n'en savait rien, je ne l'ai pas cru, plus les mois 'passaient', plus je lui mettais la pression. Un jour j'ai reçu un chèque de plus de 1000 euros en octobre 2018 de XL Frais ".
Ce retard est confirmé par l'attestation de la société XL Frais selon laquelle deux chèques de 908,55 euros et 346,12 euros ont été remis à Mme [C] le 2 octobre 2018.
La société XL Frais, dans ses écritures, ne conteste pas ce retard qu'elle explique par une erreur de versement et que ce n'est que lors de l'entretien du 23 juillet 2018 qu'elle a été alertée sur la situation par M.[K].
Il lui appartenait pourtant de procéder au reversement des sommes prélevées sur le salaire de celui-ci.
Il existait en outre un litige entre les parties sur le refus supposé de l'employeur de payer des heures supplémentaires, aucune pièce justificative n'étant cependant produite par aucune des parties.
Cependant, quels qu'aient été les litiges existant entre M.[K] et la société XL Frais, et malgré les déficiences de l'employeur relativement à la gestion des sommes faisant l'objet de la procédure de paiement direct de pension alimentaire, le salarié, dont le comportement agressif à son arrivée sur place est établi, ne devait aucunement agir de la sorte en occupant le bureau de son supérieur pendant une heure malgré l'engagement de celui-ci de remédier à la situation, l'obligeant à appeler les services de police, sans l'intervention desquels cette occupation aurait pu être encore plus longue, ce type de comportement ne pouvant être admis.
Ce comportement présente un degré de gravité suffisant pour caractériser l'impossibilité pour l'employeur de maintenir M.[K] dans l'entreprise, même pendant la période de préavis.
C'est pourquoi le jugement entrepris, qui a dit que son licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, sera infirmé sur ce point, de même que sur les condamnations prononcées à ce titre.
M.[K] sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code procédure civile.
M.[K] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montargis le 18 décembre 2020, sauf en ce qu'il a déclaré les demandes de M.[D] [K] non prescrites ;
Statuant à nouveau sur le fond, et ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave est justifié ;
Déboute M.[D] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[D] [K] aux dépens de première instance et d'appel
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET