Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Coca-Cola, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1993 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la banque Joire Pajot et Martin, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Coca-Cola, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la banque Joire Pajot et Martin, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Sogemo a cédé à la banque Joire Pajot et Martin (la banque), selon les formes prévues par la loi du 2 janvier 1981, diverses créances sur la société Coca-Cola Beverages (la SCCB), repésentées par des factures de travaux dans les locaux de cette dernière ;
que la banque a notifié cette cession à la SCCB, laquelle a refusé de payer, contestant l'existence d'un contrat entre elle-même et la société Sogemo ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la banque, l'arrêt retient qu'il appartenait à la SCCB, qui se prétendait libérée, de justifier de l'extinction de son obligation, en apportant la preuve de l'inexécution par la société Sogemo des travaux litigieux ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en présence d'une contestation du débiteur prétendu portant sur l'existence même du contrat, il incombait à la banque cessionnaire de rapporter la preuve de l'obligation contractuelle dont elle se prévalait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la banque Joire Pajot et Martin, envers la société Coca-Cola, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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