Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10609 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2LM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 18/00290
APPELANTE
SAS [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIMEE
CPAM [Localité 2]
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 mai 2024, puis prorogé au 20 septembre 2024, puis au 25 octobre 2024,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [3] (la société) d'un jugement rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Évry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 29 septembre 2016, la société a complété une déclaration d'accident du travail pour le compte de [L] [K] (l'assurée), employée commerciale, les circonstances de l'accident survenu le 28 septembre 2016 étant les suivantes : « la victime déclare ressentir des douleurs au niveau du dos et de tout le côté gauche du corps au moment où elle faisait son travail en caisse 29 » ; que la victime a été transportée à l'hôpital [5] ; que le certificat médical initial établi le 29 septembre 2016 constatait une « lombosciatique G L5+S1 et névralgie brachiale gauche » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 1er octobre 2016 ; que la caisse a notifié le 6 octobre 2016 à la société sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ; que l'assurée s'est vu prescrire des arrêts de travail de manière continue jusqu'au 16 septembre 2017, puis « un travail léger pour raison médicale » jusqu'au 17 février 2018 ; que le 15 décembre 2018 est intervenue la consolidation de son état de santé, un taux d'IPP de 5 % lui a été attribué ; que le 8 mars 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry d'un recours contre la décision du 13 février 2018 de la commission de recours amiable rejetant sa requête visant à contester la prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par l'assurée survenu le 28 septembre 2016 ; que le 1er janvier 2019, le dossier a été transmis au tribunal de grande instance d'Évry.
Par jugement du 24 septembre 2019, le tribunal a :
- débouté la société de l'ensemble de ses prétentions ;
- confirmé l'opposabilité à la société des soins et arrêts de travail dispensés à l'assurée à la suite de l'accident du travail en date du 28 septembre 2007 ;
- condamné la société aux dépens.
La caisse, a le 21 octobre 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié à une date qui ne ressort pas des éléments du dossier.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- la dire et juger recevable en son appel ;
- l'y dire bien fondée ;
- annuler la décision de la commission de recours amiable contestée ;
- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Évry en date du 24 septembre 2019, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
- déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la décision contestée ;
En conséquence,
Sur la demande d'expertise médicale judiciaire sur le fondement des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale
Vu l'article 232 du code de procédure civile ;
Vu l'article 263 du code de procédure civile ;
- faire droit à la demande d'expertise sollicitée ;
- constater l'existence d'une difficulté d'ordre médical ;
- désigner tel expert, avec pour mission de :
* se faire communiquer et prendre connaissance de tout document à la disposition de la caisse ;
* se faire remettre l'entier dossier médical de l'assurée par la caisse, particulièrement par son service médical ;
* préciser quels sont les arrêts de travail qui peuvent être liés ou non à l'accident pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
* dire quels sont les arrêts prescrits strictement en relation causale avec l'accident pris en charge ;
* dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 28 septembre 2016 étaient médicalement justifiés ;
* dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'était plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif de l'accident ;
* rechercher s'il existe un état pathologique préexistant à l'accident ;
* déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ;
* fixer une date de consolidation de l'état de l'assurée à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;
* et toutes autres instructions que le tribunal jugera utiles ;
- dire et juger que :
* la société « accepte de consigner expert les modalités fixées par la cour, » et le cas échéant directement entre les mains de la caisse, la somme de 500 euros, à titre d'avance sur les honoraires et frais de l'expert ;
* la société concluante s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige ;
Suivant les résultats de l'expertise judiciaire,
- déclarer inopposables à la société les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l'accident du 28 septembre 2016 déclaré par l'assurée.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
Vu les articles L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu les pièces versées aux débats ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- débouter la société de toutes ses demandes ;
- condamner la société aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions qui ont été soutenues à l'audience puis déposées après avoir été visées par le greffe à la date du 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (Cass., 2e Civ., 12 mai 2022, n 20-20.655).
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période (Cass., 2e Civ., 10 novembre 2022, n 21-14.508). Il en résulte que l'employeur ne peut reprocher à la caisse d'avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d'imputabilité les conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle s'il n'apporte pas lui-même la démonstration de l'absence de lien.
Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident (Cass., 2e Civ., 24 juin 2021, n 19-24.945) et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non. Toutefois, les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la demande de prise en charge de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial (Cass., 2e Civ., 24 juin 2021 n 19-25.850).
En l'espèce, la caisse justifie par ses productions de ce que le certificat médical initial d'accident du travail du 28 septembre 2016 est assorti d'un arrêt de travail jusqu'au 1er octobre 2016, que cet arrêt de travail initial a été prolongé et que la consolidation de l'état de santé de l'assurée est intervenue le 15 décembre 2018 (pièces n° 2 à 17 de ses productions).
La caisse bénéficie donc de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail du 28 septembre 2016 de l'intégralité des arrêts de travail prescrits au titre de cet accident du 28 septembre 2016 au 15 décembre 2018, soit pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
À cette fin, la société invoque la nécessité d'une expertise médicale en présence d'une difficulté d'ordre médical et d'un commencement de preuves remettant en cause l'imputabilité directe et certaine de l'ensemble des arrêts de travail au sinistre. Pour ce faire, elle fait valoir :
- Le caractère disproportionné de la durée d'arrêt de travail au regard du caractère bénin de la lésion déclarée et des recommandations de la Haute Autorité de santé ;
- La manifestation d'un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Sur le premier point, la société rappelle que si une durée d'arrêt de travail de 351 jours a été imputée à son compte, en présence d'une lombalgie, la Haute Autorité de santé a préconisé un arrêt de travail de 5 jours réévaluable, de sorte que l'arrêt contesté, représentant 70 fois la durée recommandée par la haute autorité, est disproportionné, et ce d'autant plus que le certificat médical initial n'a prescrit qu'un arrêt de travail initial de 3 jours. Elle se prévaut à ce titre de l'avis technique de son médecin-conseil, le docteur [Z] [I].
À ce titre, dans son avis technique, le médecin-conseil de la société mentionne que l'assurée a présenté un tableau clinique bénin et banal et a conclu qu'il ne s'agissait pas d'un fait traumatique. Elle indique que la notion de sciatalgie intervient quand il y a un état antérieur, soit des troubles de la statique, une arthrose inter-apophysaire postérieure, une arthrose discale, ou éventuellement une hernie discale préexistante, qui aurait été ravivée à ce moment-là. Elle rappelle que la survenue d'une hernie discale dans les suites d'un traumatisme est exceptionnelle et qu'une hernie discale en rapport avec un effort, sous-entend « un effort moyen d'un minimum de 250 kilos à soulever ou une chute à l'équivalent d'un étage », le simple fait de travailler à une caisse ne faisant pas extérioriser une hernie, sauf si elle était fragilisée précédemment. Par ailleurs la névralgie cervico-brachiale est l'équivalent de la sciatique au niveau des membres supérieurs et témoigne d'un état antérieur sur le rachis cervical. Au regard de ces considérations, le médecin-conseil conclut que la notion le sciatalgie gauche et de névralgie cervico-brachiale gauche, sur le certificat médical initial, signe l'existence de l'état antérieur au niveau de la colonne rachidienne cervicale et lombaire. Ensuite, le médecin-conseil relève que l'assurée était âgée de 40 ans au moment du fait litigieux, et conclut ainsi que son rachis n'était pas indemne d'une pathologie dégénérative. Le médecin-conseil poursuit, dans l'analyse les certificats médicaux produits, en retenant que l'évolution clinique de la pathologie n'est pas décrite, les certificats médicaux étant constants, qu'il n'existe pas de syndrome déficitaire, qu'il n'y a pas eu de continuité d'arrêt de travail et de prise en charge médicale entre le 10 octobre 2016 et le 14 octobre 2016 et que les sorties étant autorisées, ce fait indiquait par là-même l'absence de syndrome déficitaire et l'absence d'urgence chirurgicale. Ensuite, l'assurée ayant changé de médecin, le médecin-conseil de la société retient que depuis le 17 novembre 2016 la patiente a été vue régulièrement à l'hôpital [5] au service des consultations externes et que neuf mois après le fait litigieux les certificats médicaux de prolongation étaient constants. Le médecin-conseil relève en outre qu'il n'y a aucun avis de médecin spécialiste, ni aucune notion d'aggravation médicale et/ou radiologique, ni aucune notion de syndrome déficitaire. Ainsi, cette praticienne affirme qu'aucun constat médical ne permet de justifier une durée d'arrêt de travail bien supérieure à celle préconisée habituellement par la Haute Autorité de santé. Elle relève également que la dépression n'a pas été considérée par la caisse comme une nouvelle lésion et qu'un avis défavorable a été notifié à la patiente. Ce fait signifie ainsi pour le médecin-conseil de la société l'existence soit d'un état antérieur, soit d'une affection interférente, sans lien direct certain et exclusif avec le geste du 28 septembre 2016. Elle ajoute que l'état clinique de l'assurée s'est amélioré dès lors que son médecin lui a prescrit une reprise du travail à mi-temps thérapeutique le 16 septembre 2017. Le médecin-conseil ajoute qu'à compter du 17 novembre 2017 il n'y a aucune prolongation de soins ou d'arrêt de travail au-delà de celui prescrit ce jour-là jusqu'au 17 février 2018 indiquant ainsi qu'il n'y avait plus de soins actifs. Enfin, le médecin-conseil de la société conclut également que la notification du taux d'IPP corrobore l'existence d'un état antérieur cervical et lombaire. Il écrit : « En l'absence d'un fait traumatique le 28 septembre 2016, il s'agit de l'état antérieur qui a été rendu douloureux et dont l'évolution continue pour son propre compte. Il n'y a aucun élément médical sur les prolongations d'arrêt de travail qui permet de justifier une durée d'arrêt de travail au titre de cet accident du 28 septembre 2016. Au total [l'assurée] a bénéficié de 351 jours d'arrêt de travail au titre d'un accident du travail du 28 septembre 2016 qui survient sur un état antérieur patent au niveau du rachis cervical et lombaire sans que l'on puisse au vu des éléments communiqués justifier d'une durée d'arrêt de travail bien supérieure à celle habituellement préconisée par les sociétés savantes en particulier par la Haute Autorité de santé. » À ce titre, le médecin-conseil de l'employeur rappelle que dans le cas d'espèce la Haute Autorité de santé préconise un arrêt de travail allant de 2 jours à 112 jours pour les cas les plus graves.
S'appuyant sur les conclusions de son médecin-conseil, la société soutient qu'il existe un doute raisonnable et suffisamment sérieux quant à l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail à la lésion déclarée puisque le mouvement décrit dans le certificat médical initial n'était pas compatible avec le diagnostic médical selon son médecin-conseil. Elle ajoute d'une part que si les arrêts de travail contestés reposaient sur une réalité médicale, il arrivait cependant que des arrêts de travail fussent pris en charge au titre de la législation professionnelle alors qu'ils relevaient d'une pathologie sans lien avec l'accident déclaré et d'autre part que la notification du taux d'IPP faisait explicitement mention de la présence d'un état antérieur et le diagnostic, selon son médecin-conseil, témoignait de l'existence de cet état antérieur au niveau du rachis cervical. La société soutient qu'en présence d'un état antérieur, une expertise médicale judiciaire devait être ordonnée, la présomption de l'imputabilité ne pouvant être invoquée (Cass., Civ. 2e, 1er décembre 2011, n° 10-23032), la note médicale de son médecin-conseil, précise, motivée et circonstanciée, constituant un commencement de preuve remettant en cause l'application de la présomption de l'imputabilité et faisant naître un litige d'ordre médical, comme l'a jugé la cour d'appel de Lyon (Lyon, 23 mars 2020, n° 18/07989). Elle rappelle que la cour d'appel de Paris a d'ailleurs jugé que si ces éléments étaient insuffisants à eux seuls, ils pouvaient faire douter de l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail au seul accident et que dans ces circonstances, seule une mesure d'expertise pouvait permettre un accès complet à l'ensemble des pièces du dossier médical tout en respectant le secret médical dû à l'assuré (Paris, 15 novembre 2019, n° 18/00400).
Cependant il ne résulte nullement de l'avis technique du médecin-conseil de la société, faussement qualifié d'avis expertal, la preuve qu'à compter d'une date indéterminée l'arrêt de travail est de façon certaine totalement étranger au travail. En effet, l'expert se fonde sur des éléments d'ordre général, qui ne s'appliquent pas de façon certaine au cas d'espèce et n'affirme pas, en relevant que l'accident a pu aggraver l'état antérieur affectant le rachis lombaire et cervical, qu'à une date précise et justifiée médicalement, l'arrêt de travail n'était plus justifié au regard du seul état constitutif à l'accident, auquel il refuse d'ailleurs la qualification de fait traumatique sur la base de seules considérations théoriques non convaincantes, et qu'à partir de cette date restant à déterminer l'arrêt de travail est totalement étranger au travail par aggravation ou dolorisation de l'état antérieur, dolorisation qui est d'ailleurs retenue par le médecin-conseil de la société comme certaine.
Par ailleurs, l'existence d'un état antérieur n'étant pas sérieusement contesté par la caisse, la longueur des arrêts de travail, l'absence d'avis spécialisé, l'absence d'intervention chirurgicale, la reprise du travail à mi-temps thérapeutique, le refus de prise en charge d'une dépression au titre de l'accident en cause et la mention d'un état antérieur dans la notification du taux d'IPP ne sont pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité dont bénéficie la caisse.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et l'ensemble des demandes de la société, laquelle sera condamnée aux dépens, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
REJETTE l'ensemble des demandes de la S.A.S. [3] ;
CONDAMNE la S.A.S. [3] aux dépens d'appel.
La greffière Le président