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Cour de cassation, 25 juin 1997. 95-17.774

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.774

Date de décision :

25 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant CD n° ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit : 1°/ de la société Viafrance, société en nom collectif, dont le siège est ..., 2°/ de M. Christian Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Viafrance, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 juin 1995), que M. X..., maître de l'ouvrage, a confié à M. Y..., architecte, la maîtrise d'oeuvre des travaux d'agrandissement et d'aménagement de son immeuble; qu'il a été fait appel à la société Viafrance pour les travaux de terrassement et de voirie; que, n'ayant pas été réglée des travaux dont le coût dépassait le devis initial, la société Viafrance a assigné en paiement le maître de l'ouvrage qui a formé un recours en garantie contre l'architecte ; Attendu que, pour accueillir la demande de la société Viafrance, l'arrêt retient que les travaux exécutés par cette société, n'ayant pas été contestés par l'architecte, il doit en être déduit que ceux-ci ont été acceptés ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le maître d'oeuvre avait reçu du maître de l'ouvrage, mandat de commander ou d'accepter les travaux non prévus au devis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne, ensemble, la société Viafrance et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Viafrance ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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