Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
7ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE CONTESTATION D'HONORAIRES N° 18 DU 20 DECEMBRE 2023
R.G : N° RG 22/01366 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQSI
Décision déférée à la Cour :
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. CQFD AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jan-marc FERLY de la SELARL CQFD AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, susbtitué par Me Guylaine NABAB,
DEFENDERESSE :
Société SCCV JARDINS DE PROVIDENCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Maître NABAB a été entendue à l'audience publique de contestation d'honoraires tenue le 15 novembre 2023 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Thomas-Habu GROUD, conseiller, par délégation premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Défaut, prononcé publiquement le 20 décembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Thomas-Habu GROUD, conseiller délégataire et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Maître [P] [U] a assisté la société SCCV Jardins de Providence dans le cadre d'une procédure pendant d'abord devant le tribunal judiciaire de Paris puis devant le tribunal judiciaire de Nanterre, l'opposant à M. [K] [L] et Mme [V] [O] épouse [L].
La société SCCV Jardins de Providence a changé de conseil au cours de la procédure.
Par requête en date 26 juillet 2022, reçue à l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, [Localité 3] et [Localité 5] le 04 août 2022, Maître [P] [U] a saisi le bâtonnier de cet ordre en vue de voir fixer les honoraires dus par la société SCCV Jardins de Providence à la somme de 2 280 euros, somme assortie d'intérêts correspondant à une fois et demie l'intérêt légal en vigueur à la date du dépôt de la requête.
Par courrier en date du 26 août 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, [Localité 3] et [Localité 5] a accusé de réception de cette requête.
Aucune décision n'a été rendue dans un délai de quatre mois.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 09 décembre 2022, enregistré au greffe le 21 décembre 2022, Maître [U] a saisi le Premier Président de la cour d'appel aux fins de procéder à l'arbitrage en matière d'honoraires.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 février 2023. La lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société SCCV Jardins de Providence est revenue avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée ».
A l'audience du 15 février 2023, l'affaire a été renvoyée à celle du 29 mars 2023 en l'absence du dossier de procédure devant le Bâtonnier. Lors de cette dernière audience, l'affaire a été de nouveau renvoyé au 3 mai 2023 en raison de négociation en cours entre les parties. Ces dernières ne s'étant pas présentées à cette audience, l'affaire a été renvoyée au 14 juin 2023, puis au 13 septembre et enfin au 15 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023, Me [U] a fait signifier à la société SCCV Jardins de Providence une citation à comparaître devant M. le Premier Président de la cour de céans. La citation a été faite à domicile.
A l'audience du 15 novembre 2023, le conseil de la Selarl CQFD AVOCATS a déposé son dossier. La société SCCV n'ayant pas comparu, la présente ordonnance sera rendue par défaut.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que le bâtonnier, saisi d'une réclamation, en accuse réception et informe le requérant que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
Aux termes de l'article 176 de ce même décret, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai de recours est d'un mois.
En vertu du même texte, lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l'espèce, par requête en date 26 juillet 2022, reçue à l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, [Localité 3] et [Localité 5] le 04 août 2022, Maître [P] [U] a saisi le bâtonnier de cet ordre en vue de voir fixer les honoraires dus par la société SCCV Jardins de Providence à la somme de 2 280 euros, somme assortie d'intérêts correspondant à une fois et demie l'intérêt légal en vigueur à la date du dépôt de la requête.
Par courrier en date du 26 août 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, [Localité 3] et [Localité 5] a accusé de réception de cette requête.
Aucune décision n'a été rendue dans un délai de quatre mois.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 09 décembre 2022, enregistré au greffe le 21 décembre 2022, Maître [U] a saisi le Premier Président de la cour d'appel aux fins de procéder à l'arbitrage en matière d'honoraires.
Au regard de ces éléments, le recours de Me [U] est recevable.
Sur la demande de taxation des honoraires
L'article 10, alinéa 3 et 4, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1970 dispose que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Si ce texte contient l'obligation de conclure une convention d'honoraires, il ne prévoit en revanche aucune sanction en cas de non-respect de cette obligation.
Il en résulte que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société SCCV Jardins de Providence a confié à Me [P] [U] la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à M. [K] [L] et Mme [V] [O] épouse [L].
En outre, la lettre de mission adressée le 26 mai 2017 par Maître [P] [U] à la SCCV Jardins de Providence et apparemment signée le 19 juin 2017 par le représentant de cette dernière société, a fixé la première demande de provision à la somme de 2 813 euros et cette dernière a été réglée par la société SCCV Jardins de Providence le 20 mars 2018.
Par courrier du 4 mars 2020, l'avocat a adressé à sa cliente une seconde demande de provision d'un montant de 2280 euros.
Par courrier en date du 10 novembre 2020, il lui a adressé une mise en demeure, d'avoir à régler cette somme à la suite de laquelle, le 10 décembre 2020, la société SCCV Jardins de Providence lui a demandé de transmettre le dossier à Me [H].
Pour justifier ses diligences, Me [U] verse aux débats les échanges épistolaires avec le représentant de la SCCV Jardins de Providence à la suite de l'assignation de cette dernière devant le tribunal de grande instance de Paris, les échanges avec l'avocat postulant de la cliente devant la juridiction parisienne, les conclusions d'incompétence qu'il a rédigées, l'ordonnance d'incompétence du tribunal de grande instance de Paris au profit de celui de Nanterre, les échanges de courrier avec le postulant rattaché à ce dernier barreau, les conclusions produites devant le tribunal judiciaire de Nanterre et la décision rendue par ce tribunal le 12 novembre 2020.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la mission de Maître [P] [U] s'est poursuivie après le règlement de la première facture, ce dernier ayant assuré la continuité de la gestion du dossier de la société SCCV Les Jardins de Providence après le 20 mars 2018, date du règlement de la première facture.
Ainsi, les diligences effectuées par la Selarl CQFD Avocats sont établies de sorte que la demande de fixation du montant des honoraires à la somme de 2 280 euros TTC sera accordée.
Sur l'intérêt légal
Les intérêts légaux seront dus à compter de la signification de la décision.
Sur les dépens
Succombant à la présente instance, la société SCCV Jardins de Providence en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue par défaut,
Déclarons recevable le recours de Maître [P] [U],
Fixons les honoraires au montant de 2 280 euros TTC,
Condamnons, en tant que besoin, la société civile de construction vente SCCV Jardins de Providence à payer à Maître [P] [U] la somme de 2 280 euros TTC,
Disons que cette somme portera intérêt légal à compter de la signification de la présente décision,
Condamnons la société civile de construction vente SCCV Jardins de Providence aux dépens de la présente instance.
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 20 décembre 2023,
Et ont signé
Le greffier Le conseiller délégataire
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