Texte intégral
N° RG 23/09010 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMT7
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
59B
N° RG 23/09010 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMT7
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
Société [P] [X]-[Y], [G] [P], [U] [X] [Y]
C/
Association TENNIS CLUB DE GUJAN MESTRAS
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Emmanuel GAUTHIER
la SELARL [T]-[B]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Isabelle SANCHEZ, Greffier lors des débats et Pascale BUSATO, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience d’incident du 17 septembre 2024
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS AU FOND
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Société [P] [X]-[Y]
121 route des Lacs La Hume
33470 GUJAN-MESTRAS
représentée par Maître Maxence WATERLOT de la SELARL WATERLOT-BRUNIER, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [G] [P]
née le 20 Juin 1969 à LANNION
32 rue du Moulin
33470 LE TEICH
représentée par Maître Maxence WATERLOT de la SELARL WATERLOT-BRUNIER, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [U] [X] [Y]
né le 10 Mars 1963 à PAUL
32 rue du Moulin
33470 LE TEICH
représenté par Maître Maxence WATERLOT de la SELARL WATERLOT-BRUNIER, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE AU FOND
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Association TENNIS CLUB DE GUJAN MESTRAS
121 route des Lacs La Hume
33470 GUJAN MESTRAS
représentée par Me Emmanuel GAUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
**********
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er octobre 2019, la commune de Gujan-Mestras a conclu avec l’association Tennis Club de Gujan Mestras (TCGM) une convention pluriannuelle d’objectifs de moyens. Elle avait pour objet de définir les droits et obligations de l’association bénéficiaire et notamment les conditions de la mise à disposition des locaux au profit de l’association.
Le 1er décembre 2019, l’association TCGM et la SAS [P] [X]-[Y] ont conclu une convention qualifiée de « convention d’occupation précaire », pour une durée de 12 mois à compter du 1er janvier 2020, prévoyant que l’activité de bar et restauration soit exploitée dans une partie des locaux mis à disposition par la commune.
Au terme de l’année 2020, une deuxième convention a été conclue pour une durée de 12 mois à compter du 1er janvier 2021. Après l’expiration de ce délai, la SAS [P] [X]-[Y] s’est maintenue dans les lieux pour exploiter son activité commerciale.
Le 31 juillet 2023, l’association TCGM a notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la résiliation de la convention et l’obligation faite à la société [P] [X] [Y] d’avoir à quitter les lieux dans le délai d’un mois.
La restitution des clés du local est intervenue le 1er septembre 2023.
Estimant cette résiliation privée de motifs et avoir droit au paiement d’une indemnité d’éviction, la SAS [P] [X]-[Y], madame [G] [P] et monsieur [U] [X] [Y] ont, par acte du 27 octobre 2023, a assigné l’association TCGM devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de juger, à titre principal que la résiliation intervenue le 31 juillet 2023 est irrégulière et privée de tout effet et qu’ils ont droit à une indemnité d’éviction qui devra être évaluée sur la base du rapport d’un expert judiciaire à venir. Subsidiairement, ils demandent de juger que la convention d’occupation précaire se trouvait tacitement prolongée jusqu’au 31 décembre 2023, que la résiliation intervenue antérieurement est privée d’effet, de condamner l’association à leur verser 17 415,17 euros en réparation de leur préjudice matériel et de condamner l’association à verser à madame [P] 6 468 euros en réparation de son préjudice distinct, outre sa condamnation au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 14 mai 2024, l’association TCGM a saisi le juge de la mise en état d’un incident, audiencé le 3 septembre 2024 et renvoyé au 17 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA les 14 mai, 11 juin et 18 juillet 2024, l’association TCGM demande au juge de la mise en état de :
-prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 27 octobre 2023
-juger la demande de requalification irrecevable car prescrite
En tout état de cause :
-condamner les demandeurs à l’instance au fond à lui verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’incident.
Au soutien de ses demandes, l’association TCGM expose en premier lieu que l’assignation qui lui a été délivrée est entachée d’une nullité de fond, au regard de l’article 752 du code de procédure civile, dès lors qu’elle ne mentionne pas la constitution de la société d’avocat des demandeurs, alors même qu’il s’agit d’une procédure avec représentation obligatoire. Elle souligne que le fait qu’en en tête de l’acte figure la mention « [T] [B] Avocats au Barreau de Bordeaux » n’est pas suffisante puisqu’aucune mention de constitution ou d’élection de domicile ne figure dans l’acte, outre qu’elle est masquée par le cachet de l’huissier instrumentaire. Elle estime que s’agissant d’une irrégularité de fond, aucun grief ne doit être caractérisé et la nullité n’est pas régularisable, de sorte que le juge de la mise en état ne pourra que la constater.
Elle oppose par ailleurs une fin de non-recevoir tirée de la prescription, se fondant sur les dispositions de l’article L. 145-60 du code de commerce, qui prévoit une prescription biennale pour toutes les actions exercées en vertu du chapitre du code de commerce relatif au bail commercial. Elle estime que la demande de requalification de la convention d’occupation précaire en bail dérogatoire prévu à l’article L. 145-5 du code de commerce devait intervenir dans ce délai de deux ans à compter de la signature de la première convention, soit à compter du 1er décembre 2019, voire du 1er janvier 2020, date de prise d’effet de la première convention. Elle en déduit que la prescription est acquise depuis le 1er décembre 2021, voire le 1er janvier 2022 et que l’assignation délivrée le 27 octobre 2023 est tardive. Subsidiairement, elle admet que le point de départ de la prescription puisse être la date de la signature de la seconde convention, qui a été signée au plus tard le jour de sa prise d’effet, soit le 1er janvier 2021, ce qui rend tout autant l’assignation du 27 octobre 2023 irrecevable. Elle souligne encore que le délai de prescription n’a pas été suspendu, contestant l’argument de fraude opposé par les demandeurs au fond. Elle fait valoir qu’elle était bien fondée à avoir recours à la convention d’occupation précaire plutôt qu’au bail dérogatoire dès lors que les deux conditions cumulatives prévues par l’article L. 145-5-1 du code de commerce sont remplies : la convention résulte d’une situation précaire objective au moment de la signature du contrat dès lors qu’à tout moment la commune pouvait récupérer l’usage des locaux, qu’aux termes de la convention pluriannuelle signée avec la commune, elle ne bénéficie elle-même que d’un droit d’occupation précaire et non d’un bail. Elle ajoute que la seconde condition tenant à une contrepartie financière modique est également remplie car la redevance d’occupation revient à 130 euros par mois et que l’occupant bénéficiait sans contrepartie financière de l’ensemble du matériel de cuisine et n’était tenu qu’au paiement de 60% des factures d’électricité. Elle en déduit que la fraude alléguée n’existe pas.
En réplique, aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique les 27 juin et 2 août 2024, la SAS [P] [X]-[Y], madame [G] [P] et monsieur [U] [X] [Y] demandent au juge de la mise en état de :
- à titre principal, les déclarer recevables et débouter l’association TCGM de ses demandes,
- à titre subsidiaire, juger que la prescription a commencé à courir le 1er septembre 2023, à défaut le 31 juillet 2023,
-à titre infiniment subsidiaire, juger que la juridiction du fond demeure saisie des demandes subsidiaires contenues dans l’assignation délivrée le 23 octobre 2023,
-en toute hypothèse, condamner les défendeurs au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que l’assignation qu’ils ont fait délivrée, qui ne comporte effectivement pas le nom de l’avocat personne physique, elle porte mention de « [T] [B]_Avocats au Barreau de Bordeaux » ; ainsi elle comporte effectivement la mention de la société d’avocats constituée dans l’intérêt des demandeurs sans que cela ne comporte une quelconque ambiguïté, de sorte que l’absence de mention de la personne physique avocat ne constitue qu’une irrégularité de forme, régularisée par les actes intervenus postérieurement à l’assignation, tel que le bordereau de communication de pièces mentionnant le nom de maître [C] [T]. Ils ajoutent que l’association ne démontre aucun grief.
Sur la prescription, ils soutiennent que les parties sont liées par un bail dérogatoire et que la demande tendant à faire constater l’existence d’un bail commercial à l’issue d’un bail dérogatoire n’est pas soumise à la prescription biennale. Subsidiairement, ils soutiennent que le cours de la prescription a été suspendu en raison de l’adage « Fraus omnia corrumpit » dès lors que c’est par fraude que l’association aurait eu recours à une convention d’occupation précaire alors qu’aucune situation exceptionnelle ne justifiait d’y avoir recours : les conventions conclues entre les parties n’évoquent aucune précarité et rien n’empêchait l’association de conclure un bail dérogatoire de la même durée que la convention qui la liait à la commune. Ils soutiennent que lors de la signature de la convention, il n’existait aucune incertitude quant à la possibilité pour le preneur d’être maintenu dans les lieux a minima jusqu’au 30 septembre 2021, que la convention était conclue à durée déterminée avec possibilité de dénoncer le contrat moyennant un préavis d’un mois, que la convention prévoyait une redevance annuelle et donc un droit de jouissance annuel, de sorte que rien ne permet d’étayer la thèse selon laquelle l’intention commune des parties aurait consisté en la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. Ils font également valoir que les conditions de reprise du local par le bailleur démontrent que la précarité dans laquelle se trouve le preneur résulte
du comportement du bailleur, non de faits objectifs extérieurs. S’agissant de la modicité avancée de la redevance, ils soutiennent que cela s’explique par l’état de vieillissement avancé du local qui a nécessité la réalisation d’importants travaux à leurs frais exclusifs. Ils soulignent que le choix du recours à la convention d’occupation précaire n’est justifié que par la volonté du bailleur d’échapper au régime des baux commerciaux, en fraude de leurs droits, de sorte que la prescription a été suspendue et n’a pu reprendre son cours qu’à compter de la libération effective des locaux, soit le 1er septembre 2023 ou au plus tôt le 31 juillet 2023.
MOTIVATION
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
1. Sur la nullité de l’assignation
En vertu de l’article 752 du code de procédure civile, « Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l'assignation contient à peine de nullité : /1° La constitution de l'avocat du demandeur ;(…) »
En application de cet article, le défaut de constitution d’avocat constitue une irrégularité de fond qui ne suppose pas la démonstration d’un grief dès lors que cela reviendrait à admettre qu’une partie puisse intervenir devant le tribunal judiciaire sans être représentée par un avocat, alors que cette représentation est obligatoire. Néanmoins, en application de l’article 121 du même code, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité de fond qui affecte un acte procédural ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En revanche, il est admis que l’absence de mention du nom personne physique de l’avocat constitue une irrégularité de forme soumise au régime de l’article 114 du code de procédure civile, dès lors que le nom de la société d’avocat représentant les demandeurs qui l’ont constituée est indiquée. En ce cas, la nullité ne peut être prononcée que pour autant qu’un grief soit démontré.
En l’espèce, l’assignation délivrée à l’association TCGM le 27 octobre 2024. Il n’est pas contesté qu’aucun nom d’avocat ou de société d’avocat n’est mentionné sous le paragraphe consacré aux demandeurs, ni aucune élection de domicile. En revanche, figure en en-tête de la première page de l’assignation la mention : « [T] [B] Avocats au Barreau de Bordeaux », mention parfaitement lisible bien que le « A » de « Avocats » soit partiellement recouvert par le tampon de l’huissier significateur.
Dès lors que la société d’avocat est mentionnée sur cet acte, qu’elle est identifiable de même que son barreau de rattachement, sa constitution est présumée, de sorte que le défaut de la mention expresse de sa constitution en faveur des demandeurs et le défaut de mention de l’avocat personne physique représentant les demandeurs doit s’analyser comme un vice de forme affectant l’acte de procédure. Or, aucun grief n’est mis en avant par l’association. Au demeurant, il y a lieu de
constater que le défaut de la mention expresse de la constitution n’a causé aucun grief puisque la société d’avocat était parfaitement identifiable, sans ambiguïté, ce qui a permis au premier avocat constitué en défense de lui dénoncer sa constitution.
En tout état de cause, à supposer même que la nullité soulevée soit analysée comme une nullité de fond, elle doit être considérée comme régularisée par la transmission du bordereau de pièces du 29 novembre 2023, sur lequel le nom de maître [C] [T] apparaît comme représentant des demandeurs au fond, soit avant que le juge de la mise en état ne statue sur la nullité soulevée.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l’article L. 145-5 du même code : « Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux./Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre. (…)»
En application de l’article L. 145-5-1 du code de commerce : « N'est pas soumise au présent chapitre [relatif au bail commercial] la convention d'occupation précaire qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties. »
Les demandeurs au fond estiment être liés par un bail dérogatoire à l’association, peu important la qualification improprement retenue de convention d’occupation précaire. Du fait de leur maintien dans les lieux, ils déduisent qu’un nouveau bail est né, soumis au statut.
La prescription de deux ans prévue par l’article L. 145-60 du code de commerce concerne toutes les actions exercées en vertu du chapitre V régissant les baux commerciaux statutaires. Il s'ensuit qu'une demande tendant à faire constater l'existence d'un bail soumis au statut, né du fait du maintien en possession du preneur à l'issue d'un bail dérogatoire, qui résulte du seul effet de la loi (article L. 145-5 du code de commerce), n'est pas soumise à la prescription biennale.
En revanche, il a été jugé que le délai de prescription biennal est applicable à la requalification d’un contrat en bail commercial et que le délai court, même en présence d’une succession de contrats distincts dérogatoires au statut des baux commerciaux, à compter de la conclusion du contrat dont la requalification est recherchée (3e civ. 25 mai 2023, pourvoi n° 22-15.946, publié au Bulletin).
Il convient donc de rechercher si la demande présentée par les demandeurs au fond est une demande de qualification ou de requalification, soumise ou non à la prescription biennale.
La convention d'occupation précaire est une convention conclue avec l'intention de ne conférer sur les biens mis à disposition qu'une jouissance provisoire, précaire. Cela ne signifie pas nécessairement que sa durée soit brève, une telle convention pouvant se prolonger pendant plusieurs années. Sa durée doit être liée à la survenance d’un évènement indépendant de la volonté des parties ; elle est généralement consentie pour un prix modique du fait de la précarité. Tant que les
conditions de précarité ne disparaissent pas, elles font obstacle à la requalification du contrat en bail statutaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les deux contrats conclus successivement par les deux parties s’intitulent « Convention d’occupation précaire ». Sous l’article premier de la convention, il est précisé que « L’association consent à l’Occupant qui accepte une convention d’occupation précaire et met à disposition les locaux ci-après désignés au sein du complexe sportif sis 121 route des lacs La Hume 33470 Gujan-Mestras appartenant à la Ville de Gujan-Mestras et mis à disposition de l’association ». Selon l’article 4 de chacune des deux conventions, il est stipulé que « la présente convention est conclue pour une durée de 12 mois (…) sous réserve de la poursuite de la convention signée entre la Ville et l’Association et pourra être renégociée à terme. Chaque partie pourra y mettre fin à tout moment, moyennant un préavis d’un mois notifié par LRAR ou par acte extra judiciaire, et ce, sans que le congé ait besoin d’être motivé ».
Il en résulte que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs au fond, le terme de la convention est soumis à l’aléa de la poursuite de la convention signée entre la Ville et l’association. Si la durée de la convention est de 12 mois, cette durée n’est qu’indicative puisqu’il peut y être mis fin à tout moment, notamment si la convention conclue entre la ville et l’association s’achève. Par ailleurs, il résulte de l’article 5 de ces conventions que la convention d’occupation est consentie et acceptée moyennant une redevance d’occupation de 1 560 euros par an, payable par tranche de 130 euros le 20 de chaque mois durant la durée du contrat, étant souligné que selon l’article 2 de chacune des conventions, celle-ci porte sur une cuisine de 20 m² équipée de tout le matériel nécessaire, un sanitaire, une salle de 14 m² avec mezzanine et d’un bar de 12 m². La contrepartie de l’occupation est ainsi modique, et il ne ressort pas des termes de cette convention que cette redevance modique s’expliquerait par l’état de vétusté des locaux nécessitant des travaux préalables à l’exploitation par le preneur.
Dès lors, sans qu’aucune fraude aux droits de la société cocontractante ne puisse être reprochée à l’association justifiant une suspension du cours de la prescription, il y a lieu de considérer que la convention d’occupation précaire, ainsi dénommée par les parties elles-mêmes, correspond aux critères posés par l’article L. 145-5-1 précité.
En application de l’article L. 145-60 du code de commerce, l’action tendant à faire requalifier cette convention d’occupation précaire en bail dérogatoire se prescrit par deux ans, à compter de de la conclusion du contrat dont la requalification est recherchée.
En l’espèce, si la seconde convention d’occupation précaire a bien été signée, elle n’est pas datée. Il convient en conséquence de retenir comme point de départ du délai de prescription sa date d’effet, soit le 1er janvier 2021. Ainsi, l’action en requalification aurait dû être introduite avant le 1er janvier 2023. L’acte introductif d’instance ayant été signifié le 27 octobre 2023, il est tardif. Dès lors, la fin de non recevoir tirée de la prescription doit être accueillie, s’agissant de la demande principale.
L’assignation délivrée comportant une demande subsidiaire non concernée par la prescription, l’affaire sera renvoyée à la mise en état.
3. Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
DépensEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie
En l’espèce, la procédure se poursuivant, les dépens seront réservés.
Frais irrépétiblesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;[…]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations./ Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. /[…]
Les dépens étant réservés, il n’y a pas lieu d’allouer des sommes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Dit que l’assignation introductive d’instance est régulière,
Dit que l’action en requalification de la convention d’occupation précaire à effet du 1er janvier 2021 en bail dérogatoire est prescrite,
Réserve les dépens,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à la mise en état continue du 22 JANVIER 2025 pour conclusions de l’association TCGM sur la demande subsidiaire des demandeurs.
La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Juge de la mise en état, et par Madame Pascale BUSATO, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
N° RG 23/09010 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMT7