Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-42.706
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.706
Date de décision :
29 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ l'ASSEDIC du Bas-Rhin, dont le siège est 4, rue du
Schnokeloch, 67030 Strasbourg,
2°/ l'AGS, dont le siège est ..., 67030
Strasbourg,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1995 par la cour d'appel de Nancy
(chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Thierry X..., demeurant parc de Libremont, bâtiment
BE2, 54220 Malzeville,
2°/ de M. Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la
société à responsabilité limitée Brema Beauté, demeurant ...
Lumières, 67087 Strasbourg,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code
de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où
étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de
président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. C..., Y...,
conseillers, Mmes B..., A..., M. Besson, conseillers référendaires,
M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de
la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC du Bas-Rhin et de l'AGS,
les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 avril 1995), que
M. X... a, par un contrat de travail écrit, été engagé le 5 juillet 1993, en
qualité de directeur des ventes par la société Brema Beauté, créée le
1er juillet 1993 pour commercialiser des produits cosmétiques; qu'il a été
licencié, le 23 septembre 1993, à la suite de la mise en redressement
judiciaire de la société dont la liquidation judiciaire a été prononcée le
25 octobre 1993 et dont le dirigeant a été condamné pour escroquerie
envers 93 personnes recrutées en qualité de salariés ; qu'il a saisi le
conseil de prud'hommes afin de faire fixer sa créance salariale au passif de
la liquidation judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'Assedic du Bas-Rhin et l'AGS font grief à l'arrêt
d'avoir décidé qu'elles devaient garantir la créance de M. X..., alors selon
le moyen, premièrement, que l'Assedic du Bas-Rhin avait fait valoir dans ses
conclusions d'appel que le rapport d'expertise avait constaté l'absence,
d'une part, de relations contractuelles de travail pour l'intégralité des
personnes qui entendaient revendiquer le statut de salarié et, d'autre part,
d'activité effective et réelle susceptible de justifier la rémunération et les
indemnités revendiquées par les personnes titulaires d'un contrat de travail
écrit ; qu'en décidant que la réalité de la conclusion du contrat de travail
passé entre la société Brema Beauté et M. X... n'était pas sérieusement
contestée par l'Assedic et l'AGS, la cour d'appel a dénaturé les conclusions
susvisées et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, deuxièmement,
qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir
l'existence en rapportant la preuve d'un lien de subordination ; qu'en
relevant que la réalité de la conclusion du contrat de travail passé entre la
société Brema Beauté et M. X... n'était pas sérieusement contestée par
l'Assedic et l'AGS, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ce dernier
rapportait la preuve du lien de subordination caractéristique du
contrat de
travail dont il se prévalait, a privé sa décision de base légale au regard des
articles 1315 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent,
il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ;
Et attendu que, hors toute dénaturation, la cour d'appel a
estimé que l'ASSEDIC du Bas-Rhin n'avait pas rapporté cette preuve; que
le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'Assedic du Bas-Rhin et l'AGS font également
grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elles devaient garantir la créance de M. X...,
alors, selon le moyen, que la nullité du contrat de travail n'est pas soumise
à la condition que le salarié ait commis une fraude ou qu'il ait été complice
des agissements délictueux de son employeur ; que la validité d'un tel
contrat dépend de l'accomplissement d'un travail effectif et licite par le
salarié ; qu'en se bornant à relever, par des motifs surabondants, que le
salarié n'avait pas été complice de l'escroquerie commise par son employeur
et qu'il n'existait à sa charge aucune présomption de fraude ou d'avantage
illégitime, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'accomplissement d'un travail
effectif et licite par l'intéressé, a privé sa décision de base légale au regard
des articles 1131 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la
procédure que l'Assedic du Bas-Rhin ait invité les juges du fond à
rechercher si M. X... avait accompli un travail effectif et licite en exécution
de son contrat ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de
droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ASSEDIC du Bas-Rhin et l'AGS aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale ,
et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil
neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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