Cour de cassation, 14 juin 1989. 87-15.897
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.897
Date de décision :
14 juin 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur David, Roger X..., commerçant, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1987, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), au profit de Madame Georgette, Louise, Jeanne Y..., divorcée X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme Y... divorcée X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges d'appel qui ont estimé, tant par motifs propres qu'adoptés, que M. X... ne pouvait valablement prétendre avoir effectué une donation au profit de son épouse divorcée, Mme Y..., en ayant financé l'acquisition par elle d'un appartement au cours de leur mariage contracté sous le régime de la séparation de biens, faute par lui de rapporter la preuve lui incombant de son intention libérale ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses cinq branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique