Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre X..., demeurant Coat Com à Laz (Finistère),
en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 1989 par le tribunal d'instance de Châteaulin (Finistère), en matière électorale, le concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours de M. X... contre la décision de la commission administrative le radiant de la liste électorale de la commune de Laz, alors qu'il y aurait conservé son domicile ;
Mais attendu que le tribunal, après avoir relevé que M. X... avait son domicile d'origine dans la commune de Laz, a retenu qu'il l'avait perdu, en raison de son domicile de droit dans une autre commune éloignée, en qualité de fonctionnaire public, et qu'il n'avait plus ni domicile ni résidence à Laz où il n'était pas inscrit au rôle des contributions directes ;
Qu'ayant ainsi admis que M. X... ne remplissait plus aucune des conditions légales pour demeurer inscrit, le tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
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