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Cour de cassation, 20 janvier 2016. 14-24.222

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-24.222

Date de décision :

20 janvier 2016

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Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2016 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 152 F-D Pourvois n° T 14-24.222 et U 14-24.223JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° T 14-24.222 et U 14-24.223 formés par 1°/ M. [T] [S], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [M] [J], domicilié [Adresse 1], contre des arrêts rendus le 2 juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans les litiges les opposant à la société [2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [S] et [J], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [2], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 14-24.222 et U 14-24.223 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. [J] et [S], respectivement engagés les 7 février 1972 et 21 juillet 1966 en qualité de tourneur et d'ouvrier spécialisé par la société [1], dont les contrats de travail ont été transférés à la société [2], ont été déboutés de leurs demandes en paiement de rappels de salaire et de congés payés afférents et de dommages-intérêts au titre d'une discrimination salariale à raison de leur appartenance syndicale, par arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 novembre 2002 ; qu'après avoir été licenciés le 14 juillet 2007, ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une nouvelle demande d'indemnisation au titre d'une discrimination syndicale ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font griefs aux arrêts de rejeter leurs demandes tendant à la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts au titre d'une discrimination syndicale, et, subsidiairement, au titre du principe d'égalité salariale, alors, selon le moyen : 1°/ que les termes du litige sont déterminés par les conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, l'exposant avait sollicité des dommages-intérêts d'un montant de 75 000 euros calculé exclusivement en fonction du préjudice qu'il avait subi au titre des mesures discriminatoires intervenues entre la clôture des débats ayant donné lieu à l'arrêt du 12 novembre 2002 et son licenciement du 14 juillet 2007 ; qu'il avait ainsi invoqué, au titre de cette période uniquement, l'absence de toute augmentation individuelle de salaire et d'évolution de carrière, à la différence de ses collègues de travail de même qualification ; qu'il résulte de ces conclusions que seul était en litige la situation dommageable subie par le salarié au cours de la période allant du 12 novembre 2002 au 14 juillet 2007, ainsi que les manquements de l'employeur qui en ont été directement à l'origine, situation qui n'était pas encore née lors de l'extinction de la première instance ; qu'en retenant que M. [J] invoquait, à l'appui de sa demande, des faits de discrimination qui étaient nés et connus de ce dernier avant la clôture des débats de la précédente instance, le 12 novembre 2002, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il résulte de l'article R. 1452-6, alinéa 2, du code du travail, que la règle de l'unicité de l'instance n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né postérieurement à la clôture des débats de la précédente instance ; qu'en matière de discrimination syndicale, le fondement de la demande de dommages-intérêts est exclusivement constitué par les conséquences dommageables des actes discriminatoires dont le salarié demande la réparation ; que l'invocation et la preuve par le salarié de l'intention discriminatoire de l'employeur, constitue un moyen à l'appui de la demande, et non le fondement de cette demande au sens de l'article R. 1452-6 ; que, dans ses conclusions d'appel, l'exposant avait demandé exclusivement la réparation des conséquences dommageables des actes de discrimination qui étaient intervenus postérieurement à la clôture des débats du 12 novembre 2002, jusqu'à son licenciement de 2007 ; qu'il en résulte que la demande était recevable au regard du principe de l'unicité de l'instance ; qu'en relevant que les attestations et témoignages réunis, bien qu'établis postérieurement à l'extinction de la première instance, se référaient à des faits qui se seraient produits avant 2002 de sorte que, toujours selon l'arrêt, la découverte de ces nouveaux éléments de preuve ne constituait pas un nouveau fondement autorisant l'introduction d'une seconde instance, quand, dans ses conclusions d'appel, le salarié n'avait invoqué ces éléments de preuve qu'à titre de moyen, et non à titre de fondement de sa demande, aux seules fins de prouver la réalité de l'intention discriminatoire de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, a exactement retenu que de nouveaux éléments de preuve d'une discrimination n'autorisaient pas l'introduction d'une seconde instance tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables d'une discrimination dont les causes étaient connues avant la clôture des débats d'une précédente instance relative au même contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est pas manifestement de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes des salariés au titre d'une discrimination syndicale, les arrêts retiennent que les faits qui fondent les demandes des salariés étaient nés et connus d'eux avant la clôture définitive des débats de la précédente instance ; Qu'en statuant ainsi, sans distinguer selon que le préjudice allégué résultait de faits de discrimination commis antérieurement ou postérieurement à la précédente instance alors que les salariés, s'ils invoquaient la persistance de la discrimination dont ils s'étaient plaints avant la clôture des débats de la précédente instance qui s'était traduite par la stagnation de leurs salaires, faisaient également état de ce qu'après cette date, l'employeur ne leur avait pas octroyé d'augmentations individuelles de salaires pourtant accordées à d'autres salariés après 2002, ce dont il résultait que le fondement d'une partie de leurs prétentions était né postérieurement à la précédente instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 2 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société [2] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [2] et condamne celle-ci à payer à MM. [S] et [J] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits au pourvoi n° T 14-24.222 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [S]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [S] (salarié) de sa demande tendant à ce que la société [2] (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 75. 000 € à titre de discrimination syndicale, et, subsidiairement, au titre du principe d'égalité salariale ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'article R. 1452-6 du Code du travail que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; qu'une nouvelle instance n'est possible qu'à la condition que les causes du deuxième litige ne soient nées ou n'aient été connues qu'après l'extinction de la première ; qu'invoquant une discrimination salariale à raison de son appartenance syndicale, Monsieur [S] a saisi le Conseil de prud'hommes de BOBIGNY le 16 janvier 1998 de demandes en paiement de rappels de salaire et de congés payés afférents, de dommages-intérêts et de frais irrépétibles ; que, par arrêt confirmatif du 12 novembre 2002, la Cour d'appel de PARIS a rejeté ces demandes au motif que « la société [2] établit ainsi que la disparité de situation est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale » ; qu'ainsi les faits invoqués par Monsieur [S] comme constitutifs d'une discrimination syndicale qui fondaient ses demandes de rappel de salaires, étaient nés et connus de ce dernier avant la clôture définitive des débats de la précédente instance ; que les attestations et témoignages réunis, bien qu'établis postérieurement à l'extinction de la première instance, se réfèrent à des faits qui se seraient produits avant 2002 de sorte que la découverte de ces nouveaux éléments de preuve ne constitue pas un nouveau fondement autorisant l'introduction d'une seconde instance ; que les demandes nouvelles de Monsieur [S] se heurtent à l'unicité de l'instance ; ALORS, D'UNE PART, QUE les termes du litige sont déterminés par les conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, l'exposant avait sollicité des dommages-intérêts d'un montant de 75.000 € calculé exclusivement en fonction du préjudice qu'il avait subi au titre des mesures discriminatoires intervenues entre la clôture des débats ayant donné lieu à l'arrêt du 12 novembre 2002 et son licenciement du 14 juillet 2007 ; qu'il avait ainsi invoqué, au titre de cette période uniquement, l'absence de toute augmentation individuelle de salaire et d'évolution de carrière, à la différence de ses collègues de travail de même qualification ; qu'il résulte de ces conclusions que seul était en litige la situation dommageable subie par le salarié au cours de la période allant du 12 novembre 2002 au 14 juillet 2007, ainsi que les manquements de l'employeur qui en ont été directement à l'origine, situation qui n'était pas encore née lors de l'extinction de la première instance ; qu'en retenant que Monsieur [S] invoquait, à l'appui de sa demande, des faits de discrimination qui étaient nés et connus de ce dernier avant la clôture des débats de la précédente instance, le 12 novembre 2002, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte de l'article R. 1452-6 alinéa 2 du Code du travail, que la règle de l'unicité de l'instance n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né postérieurement à la clôture des débats de la précédente instance ; qu'en matière de discrimination syndicale, le fondement de la demande de dommages-intérêts est exclusivement constitué par les conséquences dommageables des actes discriminatoires dont le salarié demande la réparation ; que l'invocation et la preuve par le salarié de l'intention discriminatoire de l'employeur, constitue un moyen à l'appui de la demande, et non le fondement de cette demande au sens de l'article R. 1452-6 ; que, dans ses conclusions d'appel, l'exposant avait demandé exclusivement la réparation des conséquences dommageables des actes de discrimination qui étaient intervenus postérieurement à la clôture des débats du 12 novembre 2002, jusqu'à son licenciement de 2007 ; qu'il en résulte que la demande était recevable au regard du principe de l'unicité de l'instance ; qu'en relevant que les attestations et témoignages réunis, bien qu'établis postérieurement à l'extinction de la première instance, se référaient à des faits qui se seraient produits avant 2002 de sorte que, toujours selon l'arrêt, la découverte de ces nouveaux éléments de preuve ne constituait pas un nouveau fondement autorisant l'introduction d'une seconde instance, quand, dans ses conclusions d'appel, le salarié n'avait invoqué ces éléments de preuve qu'à titre de moyen, et non à titre de fondement de sa demande, aux seules fins de prouver la réalité de l'intention discriminatoire de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [S] (salarié) de sa demande tendant à ce que la société [2] (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 75. 000 € à titre de discrimination syndicale, et, subsidiairement, au titre du principe d'égalité salariale ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article R. 1452-6 du Code du travail que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; qu'une nouvelle instance n'est possible qu'à la condition que les causes du deuxième litige ne soient nées ou n'aient été connues qu'après l'extinction de la première ; qu'invoquant une discrimination salariale à raison de son appartenance syndicale, Monsieur [S] a saisi le Conseil de prud'hommes de BOBIGNY le 16 janvier 1998 de demandes en paiement de rappels de salaire et de congés payés afférents, de dommages-intérêts et de frais irrépétibles ; que, par arrêt confirmatif du 12 novembre 2002, la Cour d'appel de PARIS a rejeté ces demandes au motif que « la société [2] établit ainsi que la disparité de situation est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale » ; qu'ainsi les faits invoqués par Monsieur [S] comme constitutifs d'une discrimination syndicale qui fondaient ses demandes de rappel de salaires, étaient nés et connus de ce dernier avant la clôture définitive des débats de la précédente instance ; que les attestations et témoignages réunis, bien qu'établis postérieurement à l'extinction de la première instance, se réfèrent à des faits qui se seraient produits avant 2002 de sorte que la découverte de ces nouveaux éléments de preuve ne constitue pas un nouveau fondement autorisant l'introduction d'une seconde instance ; que les demandes nouvelles de Monsieur [S] se heurtent à l'unicité de l'instance ; ALORS, D'UNE PART, QU'en application de l'article R. 1452-6 du Code du travail, une demande en réparation des préjudices résultant d'une discrimination syndicale est recevable dès lors que les actes discriminatoires invoqués par le salarié ne lui ont été révélés que postérieurement à la clôture des débats de la première instance, peu important dans cette hypothèse que ces actes soient intervenus antérieurement à cette clôture ; qu'en relevant qu'il importait peu que les attestations et témoignages relatifs à des faits intervenus antérieurement à 2002 n'aient été portés à la connaissance du salarié que postérieurement à l'extinction de la première instance, la Cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, pour que l'autorité de la chose jugée s'impose dans un litige différent, il convient que la chose demandée soit la même ; que l'autorité de la chose jugée s'apprécie au regard du dispositif de la décision, et non au regard de ses motifs, et ce, en tenant compte des prétentions des parties ; que, si la motivation d'un arrêt peut éclairer la portée du dispositif, cette règle n'est applicable que dans le cas où cet arrêt revêt l'autorité de la chose jugée ; que n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée un premier arrêt qui se prononce, dans son dispositif, sur des demandes en réparation d'une inégalité salariale commise avant son prononcé tandis que le second litige a pour objet une demande en réparation de préjudices nés de cette disparité salariale postérieurement à cet arrêt ; qu'en opposant à Monsieur [S] la motivation de son arrêt du 12 novembre 2002 selon laquelle « la société [2] établit ainsi que la disparité de situation est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale », quand cet arrêt avait uniquement rejeté les demandes initiales du salarié relatives à la réparation du préjudice commis antérieurement à cet arrêt, ce dont il se déduisait que la chose demandée était différente de celle objet du second litige qui portait sur une demande en réparation d'une situation dommageable intervenue postérieurement au 12 novembre 2012, et qu'en conséquence, le premier arrêt n'était pas revêtu de l'autorité de la chose jugée sur le second litige, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; ET ALORS AU DEMEURANT QU'une nouvelle demande en réparation d'une discrimination dans le cadre d'une seconde procédure est recevable dès lors que les faits allégués au soutien de la discrimination se sont poursuivis après l'extinction de la première instance ; que Monsieur [S] avait, dans ses conclusions d'appel, invoqué de nouveaux manquements discriminatoires de l'employeur, qui, postérieurs à l'arrêt du 12 novembre 2002, avaient été à l'origine de préjudices nés après l'extinction de la première instance ; qu'il en résultait que la nouvelle demande ayant pour objet la réparation de ces nouveaux préjudices étaient recevables, peu important que l'intention discriminatoire de l'employeur invoquée par l'exposant était déjà connue du salarié lors de la précédente instance ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a derechef violé l'article R. 1452-6 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [S] (salarié) de sa demande tendant à ce que la société [2] (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 75. 000 € à titre de discrimination syndicale, et, subsidiairement, au titre du principe d'égalité salariale ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Monsieur [S] dit qu'il possède de nouveaux éléments à faire valoir pour la période postérieure à l'arrêt du 12 novembre 2002 et saisit le Conseil de céans le 18 février 2011 ; qu'aux termes de l'article L. 3245-1 du Code du travail, l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par cinq ans ; que Monsieur [S] ayant introduit sa demande le 18 février 2011, aucune demande de rappel de salaire antérieure au 18 février 2006 ne peut prospérer ; ALORS QUE la prescription quinquennale instituée par l'article L. 3245-1 du Code du travail pour les demandes de rappels de rémunération n'est pas applicable aux demandes en réparation du préjudice résultant d'une discrimination syndicale ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du Code du travail ; ET ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE les demandes en réparation d'une discrimination étaient régies par la prescription trentenaire de l'article 2262 du Code civil jusqu'à ce que l'article L. 1134-5 du Code du travail, issu de la loi du 17 juin 2008, institue, pour ces demandes, une prescription quinquennale ; que, pour les demandes dont la prescription trentenaire n'était pas expirée à la date de mise en vigueur de cette loi, soit le 18 juin 2008, l'article 26 II de ladite loi a pour effet que la nouvelle prescription quinquennale a pour point de départ la date de mise en vigueur de cette loi, et que, dès lors que la durée totale de la prescription n'est pas supérieure à trente ans, la nouvelle prescription expire le 17 juin 2013 ; que la demande de Monsieur [S], qui a été introduite devant le Conseil de prud'hommes le 18 février 2011 (et non le 21 février comme indiqué par erreur par le jugement) pour des faits intervenus entre le 22 novembre 2002 et le 14 juillet 2007, n'était pas prescrite le 18 juin 2008, de sorte que la prescription quinquennale de l'article L. 1134-5 précité a commencé à courir à cette date, et qu'ainsi, la demande n'était pas davantage prescrite le 21 février 2011 ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 2262 ancien du Code civil, 26 II de la loi du 17 juin 2008, et L. 1134-5 du Code du travail issu de cette loi.Moyens produits au pourvoi n° U 14-24.223 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez avocat aux Conseils, pour M. [J]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [J] (salarié) de sa demande tendant à ce que la société [2] (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 75.000 € à titre de discrimination syndicale, et, subsidiairement, au titre du principe d'égalité salariale ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article R. 1452-6 du Code du travail que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; qu'une nouvelle instance n'est possible qu'à la condition que les causes du deuxième litige ne soient nées ou n'aient été connues qu'après l'extinction de la première ; qu'invoquant une discrimination salariale à raison de son appartenance syndicale, Monsieur [J] a saisi le Conseil de prud'hommes de BOBIGNY le 16 janvier 1998 de demandes en paiement de rappels de salaire et de congés payés afférents, de dommages-intérêts et de frais irrépétibles ; que, par arrêt confirmatif du 12 novembre 2002, la Cour d'appel de PARIS a rejeté ces demandes au motif que « la société [2] établit ainsi que la disparité de situation est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale » ; qu'ainsi les faits invoqués par Monsieur [J] comme constitutifs d'une discrimination syndicale qui fondaient ses demandes de rappel de salaires, étaient nés et connus de ce dernier avant la clôture définitive des débats de la précédente instance ; que les attestations et témoignages réunis, bien qu'établis postérieurement à l'extinction de la première instance, se réfèrent à des faits qui se seraient produits avant 2002 de sorte que la découverte de ces nouveaux éléments de preuve ne constitue pas un nouveau fondement autorisant l'introduction d'une seconde instance ; que les demandes nouvelles de Monsieur [J] se heurtent à l'unicité de l'instance ; ALORS, D'UNE PART, QUE les termes du litige sont déterminés par les conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, l'exposant avait sollicité des dommages-intérêts d'un montant de 75.000 € calculé exclusivement en fonction du préjudice qu'il avait subi au titre des mesures discriminatoires intervenues entre la clôture des débats ayant donné lieu à l'arrêt du 12 novembre 2002 et son licenciement du 14 juillet 2007 ; qu'il avait ainsi invoqué, au titre de cette période uniquement, l'absence de toute augmentation individuelle de salaire et d'évolution de carrière, à la différence de ses collègues de travail de même qualification ; qu'il résulte de ces conclusions que seul était en litige la situation dommageable subie par le salarié au cours de la période allant du 12 novembre 2002 au 14 juillet 2007, ainsi que les manquements de l'employeur qui en ont été directement à l'origine, situation qui n'était pas encore née lors de l'extinction de la première instance ; qu'en retenant que Monsieur [J] invoquait, à l'appui de sa demande, des faits de discrimination qui étaient nés et connus de ce dernier avant la clôture des débats de la précédente instance, le 12 novembre 2002, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte de l'article R. 1452-6 alinéa 2 du Code du travail, que la règle de l'unicité de l'instance n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né postérieurement à la clôture des débats de la précédente instance ; qu'en matière de discrimination syndicale, le fondement de la demande de dommages-intérêts est exclusivement constitué par les conséquences dommageables des actes discriminatoires dont le salarié demande la réparation ; que l'invocation et la preuve par le salarié de l'intention discriminatoire de l'employeur, constitue un moyen à l'appui de la demande, et non le fondement de cette demande au sens de l'article R. 1452-6 ; que, dans ses conclusions d'appel, l'exposant avait demandé exclusivement la réparation des conséquences dommageables des actes de discrimination qui étaient intervenus postérieurement à la clôture des débats du 12 novembre 2002, jusqu'à son licenciement de 2007 ; qu'il en résulte que la demande était recevable au regard du principe de l'unicité de l'instance ; qu'en relevant que les attestations et témoignages réunis, bien qu'établis postérieurement à l'extinction de la première instance, se référaient à des faits qui se seraient produits avant 2002 de sorte que, toujours selon l'arrêt, la découverte de ces nouveaux éléments de preuve ne constituait pas un nouveau fondement autorisant l'introduction d'une seconde instance, quand, dans ses conclusions d'appel, le salarié n'avait invoqué ces éléments de preuve qu'à titre de moyen, et non à titre de fondement de sa demande, aux seules fins de prouver la réalité de l'intention discriminatoire de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [J] (salarié) de sa demande tendant à ce que la société [2] (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 75.000 € à titre de discrimination syndicale, et, subsidiairement, au titre du principe d'égalité salariale ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article R. 1452-6 du Code du travail que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; qu'une nouvelle instance n'est possible qu'à la condition que les causes du deuxième litige ne soient nées ou n'aient été connues qu'après l'extinction de la première ; qu'invoquant une discrimination salariale à raison de son appartenance syndicale, Monsieur [J] a saisi le Conseil de prud'hommes de BOBIGNY le 16 janvier 1998 de demandes en paiement de rappels de salaire et de congés payés afférents, de dommages-intérêts et de frais irrépétibles ; que, par arrêt confirmatif du 12 novembre 2002, la Cour d'appel de PARIS a rejeté ces demandes au motif que « la société [2] établit ainsi que la disparité de situation est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale » ; qu'ainsi les faits invoqués par Monsieur [J] comme constitutifs d'une discrimination syndicale qui fondaient ses demandes de rappel de salaires, étaient nés et connus de ce dernier avant la clôture définitive des débats de la précédente instance ; que les attestations et témoignages réunis, bien qu'établis postérieurement à l'extinction de la première instance, se réfèrent à des faits qui se seraient produits avant 2002 de sorte que la découverte de ces nouveaux éléments de preuve ne constitue pas un nouveau fondement autorisant l'introduction d'une seconde instance ; que les demandes nouvelles de Monsieur [J] se heurtent à l'unicité de l'instance ; ALORS, D'UNE PART, QU'en application de l'article R. 1452-6 du Code du travail, une demande en réparation des préjudices résultant d'une discrimination syndicale est recevable dès lors que les actes discriminatoires invoqués par le salarié ne lui ont été révélés que postérieurement à la clôture des débats de la première instance, peu important dans cette hypothèse que ces actes soient intervenus antérieurement à cette clôture ; qu'en relevant qu'il importait peu que les attestations et témoignages relatifs à des faits intervenus antérieurement à 2002 n'aient été portés à la connaissance du salarié que postérieurement à l'extinction de la première instance, la Cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, pour que l'autorité de la chose jugée s'impose dans un litige différent, il convient que la chose demandée soit la même ; que l'autorité de la chose jugée s'apprécie au regard du dispositif de la décision, et non au regard de ses motifs, et ce, en tenant compte des prétentions des parties ; que, si la motivation d'un arrêt peut éclairer la portée du dispositif, cette règle n'est applicable que dans le cas où cet arrêt revêt l'autorité de la chose jugée ; que n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée un premier arrêt qui se prononce, dans son dispositif, sur des demandes en réparation d'une inégalité salariale commise avant son prononcé tandis que le second litige a pour objet une demande en réparation de préjudices nés de cette disparité salariale postérieurement à cet arrêt ; qu'en opposant à Monsieur [J] la motivation de son arrêt du 12 novembre 2002 selon laquelle « la société [2] établit ainsi que la disparité de situation est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale », quand cet arrêt avait uniquement rejeté les demandes initiales du salarié relatives à la réparation du préjudice commis antérieurement à cet arrêt, ce dont il se déduisait que la chose demandée était différente de celle objet du second litige qui portait sur une demande en réparation d'une situation dommageable intervenue postérieurement au 12 novembre 2012, et qu'en conséquence, le premier arrêt n'était pas revêtu de l'autorité de la chose jugée sur le second litige, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; ET ALORS AU DEMEURANT QU'une nouvelle demande en réparation d'une discrimination dans le cadre d'une seconde procédure est recevable dès lors que les faits allégués au soutien de la discrimination se sont poursuivis après l'extinction de la première instance ; que Monsieur [J] avait, dans ses conclusions d'appel, invoqué de nouveaux manquements discriminatoires de l'employeur, qui, postérieurs à l'arrêt du 12 novembre 2002, avaient été à l'origine de préjudices nés après l'extinction de la première instance ; qu'il en résultait que la nouvelle demande ayant pour objet la réparation de ces nouveaux préjudices étaient recevables, peu important que l'intention discriminatoire de l'employeur invoquée par l'exposant était déjà connue du salarié lors de la précédente instance ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a derechef violé l'article R. 1452-6 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [J] (salarié) de sa demande tendant à ce que la société [2] (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 75.000 € à titre de discrimination syndicale, et, subsidiairement, au titre du principe d'égalité salariale, pour la période allant du 12 novembre 2002 au 18 février 2006 ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Monsieur [J] dit qu'il possède de nouveaux éléments à faire valoir pour la période postérieure à l'arrêt du 12 novembre 2002 et saisit le Conseil de céans le 18 février 2011 ; qu'aux termes de l'article L. 3245-1 du Code du travail, l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par cinq ans ; que Monsieur [J] ayant introduit sa demande le 18 février 2011, aucune demande de rappel de salaire antérieure au 18 février 2006 ne peut prospérer ; ALORS QUE la prescription quinquennale instituée par l'article L. 3245-1 du Code du travail pour les demandes de rappels de rémunération n'est pas applicable aux demandes en réparation du préjudice résultant d'une discrimination syndicale ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du Code du travail ; ET ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE les demandes en réparation d'une discrimination étaient régies par la prescription trentenaire de l'article 2262 du Code civil jusqu'à ce que l'article L. 1134-5 du Code du travail, issu de la loi du 17 juin 2008, institue, pour ces demandes, une prescription quinquennale ; que, pour les demandes dont la prescription trentenaire n'était pas expirée à la date de mise en vigueur de cette loi, soit le 18 juin 2008, l'article 26 II de ladite loi a pour effet que la nouvelle prescription quinquennale a pour point de départ la date de mise en vigueur de cette loi, et que, dès lors que la durée totale de la prescription n'est pas supérieure à trente ans, la nouvelle prescription expire le 17 juin 2013 ; que la demande de Monsieur [J], qui a été introduite devant le Conseil de prud'hommes le 18 février 2011 (et non le 21 février comme indiqué par erreur par le jugement) pour des faits intervenus entre le 22 novembre 2002 et le 14 juillet 2007, n'était pas prescrite le 18 juin 2008, de sorte que la prescription quinquennale de l'article L. 1134-5 précité a commencé à courir à cette date, et qu'ainsi, la demande n'était pas davantage prescrite le 21 février 2011 ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 2262 ancien du Code civil, 26 II de la loi du 17 juin 2008, et L. 1134-5 du Code du travail issu de cette loi.

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Cour de cassation 2016-01-20 | Jurisprudence Berlioz