Tribunal Administratif de Montpellier, 01 septembre 2022. 2204212
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2204212
Date de décision :
1 septembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. A B, représenté par Me Pion Riccio, demande au tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du président de l'université de Montpellier du 21 avril 2022 portant rejet de sa demande de permutation depuis le site de Nîmes vers celui de Montpellier, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux du 21 juin 2022 ;
2°) d'enjoindre au président de l'université de Montpellier de l'affecter sur le site de la faculté de médecine de Montpellier dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'université de Montpellier à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sur l'urgence : celle-ci est caractérisée par l'imminence de la rentrée universitaire, par l'atteinte manifeste à sa santé et par la charge financière des coûts de transport entre Montpellier et Nîmes ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : elle est insuffisamment motivée en fait ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation constitue une situation d'exceptionnelle gravité.
Par un courrier enregistré le 29 août 2022, l'université de Montpellier informe le tribunal que par décision du même jour il a été fait droit à la demande du requérant.
Par un mémoire enregistré le 30 août 2022, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 30 août 2022, M. B a déclaré se désister de son instance. Son désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 1er septembre 202Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er septembre 2022.
La greffière,
A.Lacaze
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