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Cour de cassation, 13 février 2019. 17-15.439

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-15.439

Date de décision :

13 février 2019

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Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 127 F-D Pourvoi n° G 17-15.439 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... L..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Avalis, contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société GVD équipements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. L..., ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société GVD équipements, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 622-7 I, ensemble les articles L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Avalis a été mise en liquidation judiciaire le 6 janvier 2009, M. L... étant désigné liquidateur ; que faisant droit à la requête de ce dernier, une ordonnance a enjoint à la société GVD équipements (la société GVD), avec laquelle la société Avalis avait contracté, de payer à M. L..., ès qualités, un solde de factures impayé relatif à des marchandises délivrées courant 2007 ; que la société GVD a formé opposition à cette ordonnance, en invoquant des désordres affectant les marchandises livrées et a demandé des dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; Attendu que pour ordonner la compensation entre les créances résultant des factures impayées et la créance de dommages-intérêts, l'arrêt retient que, ces créances réciproques étant incontestablement connexes, comme résultant du même contrat, il y a lieu d'ordonner leur compensation ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater, au besoin d'office, que la société GVD avait déclaré sa créance ou que les conditions de la compensation légale étaient remplies antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes visés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il ordonne la compensation des créances réciproques et condamne, en conséquence, la société GVD équipements à payer à M. L..., en qualité de liquidateur de la société Avalis, la somme de 2 191,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2009, l'arrêt rendu le 12 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société GVD équipements aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. L..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. L..., ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la compensation des créances réciproques et condamné, en conséquence, la SARL G.V.D. Équipements à payer à Me L..., ès qualités, la somme de 2 191,34 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2009 ; AUX MOTIFS QUE « L'article L. 622-7 1 du code de commerce dispose que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. En l'espèce, les créances réciproques des parties sont incontestablement connexes comme résultant du même contrat. Il y a donc lieu d'ordonner leur compensation. En définitive, la société G.V.D. Équipements sera condamnée à verser à Me L..., ès qualités, la somme de 2 191,34 € (19 031,90 € - 16 840,56 €), qui portera intérêts au taux légal à compter du 5 février 2009, date de la mise en demeure » ; ALORS QUE doivent être déclarées les créances qu'elles soient certaines ou éventuelles ; que la compensation pour dettes connexes ne peut être prononcée dès lors que le créancier n'a pas déclaré sa créance ; Qu'en l'espèce, pour ordonner la compensation entre la créance de Me L..., ès qualités, d'un montant de 19 031,90 € et celle de la SARL G.V.D. Équipements d'un montant de 16 840,56 €, la cour d'appel a d'abord rappelé que les dispositions de l'article L. 622-7 I du code de commerce pour ensuite considérer que les créances réciproques des parties sont incontestablement connexes comme résultant du même contrat, sans rechercher si la créance de la SARL G.V.D. Équipements avait été déclarée au passif de la société Avalis ; Qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-7 du code de commerce, ensemble les articles L. 622-24 et L. 622-26 du même code.

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Cour de cassation 2019-02-13 | Jurisprudence Berlioz