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Cour de cassation, 16 septembre 2008. 06-21.918

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-21.918

Date de décision :

16 septembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Chambéry, 29 novembre 2005 ), rendu en dernier ressort, que Mme X..., propriétaire d'une chambre meublée, l'a donnée à bail à Mme Y... pour une durée déterminée ; que la locataire a mis fin de façon anticipée au contrat et a assigné la bailleresse en restitution du montant du dépôt de garantie ; que cette dernière a reconventionnellement demandé la condamnation de la locataire au paiement des loyers correspondant aux derniers mois du bail ; Attendu que pour accueillir la demande reconventionnelle, le jugement retient qu'en application de l'article 1737 du code civil, le locataire ne peut mettre un terme au bail de façon anticipée même moyennant un préavis, que le paiement du loyer est dû jusqu'au terme du contrat ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal, qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de location incluant une clause stipulant « dans le cas où le preneur souhaiterait quitter le logement avant expiration de la date inscrite sur ce présent bail, il devra prévenir le bailleur un mois avant par courrier et en cas de départ rapide un mois de loyer sera dû », a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à verser à Mme X... la somme de 1 160 euros outre intérêts de droit et rejeté la demande de Mme Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement rendu le 29 novembre 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Annecy ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille huit.

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