Cour de cassation, 03 octobre 1990. 89-10.041
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.041
Date de décision :
3 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... à Menton (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre), au profit de la société anonyme Société mentonnaise industrielle climatique hôtelière (SMICH), dont le siège est hôtel-restaurant Le Wiking, ... à Menton (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Société mentonnaise industrielle climatique hôtelière (SMICH), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'activité de M. X... à Menton avait chuté de façon importante à partir du quatrième trimestre 1981, tandis qu'elle s'était nettement développée à Sospel à partir de 1982, la cour d'appel, qui en a déduit qu'il existait un lien entre ces deux situations et que la progression constatée à Sospel compensait partiellement la diminution enregistrée à Menton, a souverainement déterminé la perte subie par M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'indemnité due à M. X... n'ayant pas été fixée en fonction des résultats dégagés entre 1981 et 1984, mais en fonction de la perte de clientèle durant cette période, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la Société mentonnaise industrielle climatique hôtelière (SMICH), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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